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Togo: Loi de l'Etat sur l'amnistie du 1994

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 22 December 1994
Cite as Togo: Loi de l'Etat sur l'amnistie du 1994  [],  22 December 1994, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d1c.html [accessed 20 May 2023]
Comments This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Togolaise dated 22 December 1994.
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Date of entry into force: 22 December 1994

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté:

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit :

Article premier

Sont amnistiés tous les actes d'assassinat, tentatives d'assassinats, groupements de malfaiteurs, complicités de destruction par explosifs d'édifices et notamment publics, détention d'armes, munitions et matériels de guerre, homicide volontaire, destruction de véhicules publics et privés et blessures volontaires perpétrés à l'occasion des agressions du 25 mars 1993, et des 5 et 6 janvier 1994.

Art. 2

Sont également amnistiés toutes les infractions à caractère ou d'inspiration politique prévues par la législation pénale, commises antérieurement au 15 décembre 1994.

Art. 3

L'amnistie entraîne, dès la promulgation de la présente loi, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction amnistiée dans le bénéfice du sursis qui a pu être accordé lors d'une condamnation antérieure.

Art. 4

L'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.

Art. 5

L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour les besoins du casier judiciaire des personnes condamnées, par le procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public, dans les trois jours à compter de la date de leur saisine. Les contestations relatives à l'application du présent article seront soumises à la Cour d'Appel. La Cour doit rendre sa décision dans les huit jours à compter de sa saisine.

Art. 6

Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire, et ce sous peine de sanction disciplinaire, de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires professionnelles et les déchéances effacées par amnistie. Les minutes de jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à condition de porter en marge la mention de l'amnistie.

Art. 7

La présente loi ne sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 22 décembre 1994.

Le Président de la République

Général Gnassingbé EYADEMA

Le Premier Ministre

Edem KODJO

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Kangni G. AKAPOVIE

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