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Rwanda: Arrêté ministériel No. 01/17.18/0201/1996 du 1996 modifiant et complétant l'arrêté ministériel No. 6/06/020 du 5 mai 1967 portant conditions d'engagement des étrangers

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 2 March 1996
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Rwanda: Arrêté ministériel No. 01/17.18/0201/1996 du 1996 modifiant et complétant l'arrêté ministériel No. 6/06/020 du 5 mai 1967 portant conditions d'engagement des étrangers, 2 March 1996, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4efc.html [accessed 30 May 2023]
Comments This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Rwandaise Year 35, No. 5, dated 1 March 1996.
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LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES;

Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise spécialement les articles 9, 10 et 16-6 du Protocole d'Accord sur le partage du pouvoir signé à Arusha le 30 octobre 1992;

Vu la loi du 28 février 1967 portant Code du Travail spécialement en son article 23;

Revu l'arrêté ministériel n° 6/06/020 du 5 mai 1967 portant conditions d'engagement des étrangers tel que modifié à ce jour, spécialement en ses articles 2, 4, 8;

ARRETE:

Chapitre premier: De la main d'œuvre étrangère

Article premier

Pour l'application de l'article 23 de la loi du 28 février 1967 portant Code du Travail, est considéré comme travailleur étranger toute personne qui, ne possédant pas de nationalité rwandaise, exerce ou désire exercer une activité professionnelle salariée au Rwanda.

Article 2

Les étrangers pouvant exercer une activité professionnelle salariée au Rwanda sont classées comme suit:

a) Les travailleurs étrangers dont le pays est lié par des accords de libre circulation de la main-d'œuvre avec le Rwanda ainsi que les travailleurs réfugiés;

b) Les travailleurs étrangers nés ou domiciliés au Rwanda dont l'un des parents ou l'un des conjoints est de nationalité rwandaise;

c) Les volontaires des organismes non gouvernementaux (ONG) et des Associations sans but lucratif (ASBL);

d) Les travailleurs recrutés pour leurs hautes qualifications professionnelles dont les pays d'origine ne sont pas liés par des accords ou convention de libre circulation de main-d'œuvre avec le Rwanda.

Article 3

Sous réserve des cas des travailleurs étrangers énumérés à l'article 2, a, b et c, il est interdit à tout employeur d'engager un travailleur étranger non muni d'autorisation préalable ayant le travail dans ses attributions.

Article 4

L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.

Le travailleur étranger pour lequel l'autorisation d'engagement a été donnée ne peut occuper une fonction supérieure à celle mentionnée sur l'autorisation à moins qu'il justifie avoir acquis depuis la date de délivrance du permis, une qualification supérieure et qu'il y a absence de candidat national ayant les mêmes aptitudes à l'avancement.

Les services compétents de Ministère ayant le travail dans ses attributions mentionnent, sur le permis de travail, la nouvelle qualification reconnue à l'étranger lors du renouvellement de son permis.

Article 5

La demande d'engagement du travailleur étranger visé par l'article 2, d, dûment motivée, est adressée au Directeur ayant le travail dans ses attributions.

Le modèle de demande d'autorisation est annexé au présent arrêté.

Article 6

L'autorisation d'engagement d'un travailleur étranger n'est accordée que si les conditions ci-après sont réunies:

1.         La justification qu'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs rwandais, un élément apte à occuper de façon satisfaisante l'emploi envisagé;

2.         La possession d'un titre universitaire et une expérience professionnelle requise pour le poste à occuper. Toutefois, des dérogations au niveau de formation peuvent être accordées pour certaines spécialités par le Directeur ayant le travail dans ses attributions.

CHAPITRE II: De l'octroi du Permis de travail

Article 7

Le permis de travail dont doit se munir tout travailleur étranger est délivrée à la demande de l'employeur par le Directeur ayant le travail dans ses attributions.

Cette demande est accompagnée de l'identité et du curriculum vitae du travailleur ainsi que du programme de formation prévu pour l'homologue rwandais conformément aux formulaires annexés au présent arrêté.

Article 8

Il est institué quatre classes de permis de travail qui sont délivrés aux travailleurs étrangers selon les catégories des travailleurs étrangers énumérés à l'article 2 du présent arrêté.

Le permis de travail classe A est délivré aux travailleurs étrangers visés au point a de l'article 2 du présent arrêté.

Le permis de travail de classe B est délivré au travailleur étranger défini au point b de l'article 2 ci-dessous.

Le permis de travail de classe C est délivré au travailleur précisé au point c de l'article 2 du présent arrêté.

Le permis de travail de classe D est délivré aux travailleurs étrangers visés par le point d de l'article 2 du présent arrêté.

Article 9

Le permis de travail, classe A, est délivré dans les mêmes conditions que la carte de travail pour une durée indéterminée.

Le permis de travail classe B, C et D est valable pour une durée d'un an et peut-être renouvelé. Il sera délivré ou prorogé contre versement de CENT MILLE FRANCS RWANDAIS (100 000 FRW) a charge de l'employeur.

La demande de renouvellement de permis de travail doit être introduite au moins avant la date de son expiration. Toutefois, la prorogation de permis de travail, classe B, C et D, ne pourra excéder trois fois, sauf pour les travailleurs étrangers occupant les postes de direction ou détenteurs du visa d'établissement.

CHAPITRE III: Des dispositions communes

Article 10

L'autorisation d'engagement et le permis de travail ne sont valables qu'en service de l'employeur à la demande duquel ils ont été délivrés.

Les travailleurs étrangers détenteurs des permis de travail, classe B, C et D, ne peuvent en aucun cas changer des secteurs d'activité au sein duquel lesdits permis leurs ont été octroyés.

Article 11

L'autorisation d'engagement et le permis de travail sont d'office retirés aux bénéficiaires dans les cas suivants:

1.         Lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes pour les obtenir;

2.         Lorsque l'employeur ou le travailleur ne respecte pas es conditions auxquelles leur octroi a été soumis;

3.         Lorsqu'il est établi que les rémunérations octroyées au travailleur étranger consistent en un déguisement du transfert des bénéfices de l'entreprise à l'étranger;

4.         Lorsque l'emploi du travailleur étranger est contraire soit à l'ordre public soit aux lois et règlements en vigueur.

Article 12

L'employeur est tenu d'aviser le Directeur ayant le travail dans ses attributions, de tout licenciement ou de toute démission ou de tout rapatriement de travailleur étranger.

Quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu également de remettre le permis de travail à la Direction ayant le travail dans ses attributions.

Article 13

Il sera adjoint à tout travailleur étranger détenteur du permis de travail classes C et D un homologue proposé par l'employeur conformément aux exigences du poste à occuper et après approbation du Directeur ayant le travail dans ses attributions.

Article 14

Au moment de la demande de renouvellement du permis de travail, classe D l'employeur doit adjoindre également un rapport détaillé sur le déroulement de la formation dispensée à l'homologue.

De même, l'employeur de travailleur étranger détenteur du permis de travail, classe C, doit fournir chaque année, un rapport de formation dispensée aux travailleurs nationaux.

CHAPITRE IV: Des pénalités et dispositions transitoires et finales

Article 15

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 3 du décret-loi n° 35/77 du 10 novembre 1977 modifiant la loi du 28 février 1967 portant Code du Travail.

L'employeur est civilement responsable des amendes infligées à ses préposés ou mandataires.

Article 16

Tous les permis de travail en vigueur sont d'office soumis aux dispositions du présent arrêté.

Les bénéficiaires doivent réintroduire la demande de revalidation dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de présent arrêté.

Article 17

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 18

Le présent arrêté entre en vigueur après sa publication au Journal officiel de la République Rwandaise.

Kigali, le 06 février 1996

Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales Pie MUGABO (sé)

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