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CRR, 17 octobre 2005, 482761, M.Z.; Exclusion

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 17 October 2005
Citation / Document Symbol 482761
Cite as CRR, 17 octobre 2005, 482761, M.Z.; Exclusion, 482761, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 17 October 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,43abf0794.html [accessed 19 May 2023]
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Considérant que, pour demander l'asile, M. Z qui est de nationalité irakienne soutient que, de 1988 à 1995, il a été militaire, comme son père, au sein d'un groupe armé chargé de lutter contre les partis kurdes ; qu'en 1995, au cours d'un combat, tous les membres de son bataillon sont décédés, et qu'il a lui-même été gravement et durablement blessé ; qu'en 2002, il a été contraint d'héberger une famille du sud de l'Irak ; que du fait de tensions avec le chef de cette famille, ce dernier a frappé ses proches et l'a injustement dénoncé aux autorités comme préparant un attentat contre le siège du parti à Darkouk ; que pour cette raison, son domicile a fait l'objet d'une perquisition, une de ses proches a subi des menaces, et lui-même, recherché par le service de sécurité général, a échappé à une tentative d'arrestation ; qu'entré dans la clandestinité, il a quitté son pays, où il ne peut retourner sans crainte d'être persécuté, par les nouvelles autorités, issues de la rébellion kurde, et par les partisans de l'ancien régime, toujours actifs et violents ; qu'il ne veut plus subir l'état de guerre qui prévaut en Irak ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations précises et circonstanciées faites par M. Z au cours de l'entretien qui lui a été accordé à l'Office et lors de la séance publique devant la Commission des recours des réfugiés, que le requérant a intégré en 1988 un groupe armé, placé sous l'autorité du régime du président Saddam Hussein et chargé de lutter contre les dissidents kurdes ; que lui-même a, dans ce cadre, mené des activités de surveillance et de dénonciation concernant des personnes d'origine kurde, et arrêté de nombreux individus ; qu'il a aussi mené des opérations armées contre des peshmergas, notamment pour investir des villages tenus par les combattants kurdes ; qu'après avoir perdu un proche et avoir été gravement blessé lors d'un combat, en 1995, il a continué à travailler pour le régime baathiste en se livrant de nouveau à des activités de surveillance et de dénonciation ; que si le requérant, qui a reconnu en séance publique avoir utilisé son arme à de nombreuses reprises, a affirmé ne pas savoir s'il avait tué des individus dans la mesure où il tirait sans voir ses cibles, et s'il a affirmé ne s'être jamais livré aux pillages et autres exactions qui se produisaient lors des conquêtes de villages kurdes, exactions dont il a d'ailleurs confirmé l'existence, ses dénégations ne peuvent être tenues pour sincères et traduisent sa volonté de dissimuler la nature réelle de ses actes au sein d'un groupe armé placé sous les ordres d'un régime ayant notoirement organisé des exactions pendant la période considérée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit à aucun moment désolidarisé de ces exactions ; qu'il y a dès lors des raisons sérieuses de penser, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies au sens des stipulations précitées de l'article 1er, F, c de la convention de Genève l'excluant de ladite convention et des dispositions précitées du c) de l'article L 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'excluant du bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ... (Rejet).

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