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Rwanda : information sur les lois concernant le service militaire, y compris l'âge et les conditions de recrutement; peines infligées pour défaut de se présenter au travail et pour désertion; existence de droits concernant l'objection de conscience; programmes de recrutement militaire (2013-novembre 2016)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 7 December 2016
Citation / Document Symbol RWA105693.EF
Related Document(s) Rwanda: Military service laws, including age and conditions for recruitment; penalties for failure to report to duty and desertion; availability of rights for conscientious objection; military recruitment programs (2013-November 2016)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Rwanda : information sur les lois concernant le service militaire, y compris l'âge et les conditions de recrutement; peines infligées pour défaut de se présenter au travail et pour désertion; existence de droits concernant l'objection de conscience; programmes de recrutement militaire (2013-novembre 2016), 7 December 2016, RWA105693.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/5a83f2e24.html [accessed 27 May 2023]
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1. Aperçu

Il ressort du World Factbook, publié par l'Agence centrale de renseignement (Central Intelligence Agency) des États-Unis, que, au Rwanda, le service militaire est volontaire et qu'il n'y a pas de conscription (É.-U. 23 nov. 2016). De même, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de l'Association internationale de réconciliation (International Fellowship of Reconciliation - IFOR), un réseau mondial d'organisations en faveur de la non-violence (IFOR s.d.), a affirmé que les lois du Rwanda prévoient que le recrutement militaire au sein des Forces rwandaises de défense (FRD), de la force de police nationale (National Police Force) et des Forces de défense locales (Local Defence Forces - LDF) [1] se fait sur une base volontaire (ibid. 23 nov. 2016). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un ex-analyste principal de la recherche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office) du Royaume-Uni, dont les travaux portaient sur les affaires touchant l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale et qui travaille actuellement comme consultant en matière de sécurité et de défense en Afrique, a soutenu que les FRD comptent sur le recrutement volontaire (consultant 27 nov. 2016).

D'après une communication présentée en 2008 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par l'Internationale conscience et impôt pour la paix (Conscience and Peace Tax International - CPTI) [2], le [traduction] « Rwanda n'a jamais eu recours à la conscription pour recruter au sein des forces armées nationales » (CPTI 18 août 2008).

2. Lois sur le service militaire et conditions de recrutement

Selon le représentant de l'IFOR, [traduction] « le recrutement militaire est régi par la loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense (FRD) » et la loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 portant « création, organisation et fonctionnement du service local chargé d'assister la maintenance de la sécurité "Local Defence", qui encadre les [LDF] » (IFOR 23 nov. 2016). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

2.1 Forces rwandaises de défense

La Loi no 19/2002 instituant les Forces rwandaises de défense (Law 19/2002 Establishing the Rwanda Defence Forces) est libellée ainsi :

[traduction]

Chapitre premier : Dispositions générales

[…]

Article 3

Les Forces rwandaises de défense constituent une armée professionnelle. Tout citoyen rwandais volontaire peut être recruté dans les Forces rwandaises de défense à condition de remplir les conditions déterminées par les statuts particuliers régissant les Forces de défense, sans discrimination aucune (Rwanda 2002a).

L'arrêté présidentiel no 72/01 portant statut général des militaires (Presidential Order No. 72/01 Establishing Army General Statutes) prévoit aussi ce qui suit :

[traduction]

Article 5

Pour être recrutée au sein des Forces rwandaises de défense, la personne doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être de nationalité rwandaise;
  2. être volontaire;
  3. être physiquement apte;
  4. avoir 18 ans au moins;
  5. ne jamais avoir été condamné à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à six mois;
  6. être titulaire d'un diplôme ou d'un niveau d'études correspondant à la catégorie de recrutement;
  7. se trouver en situation régulière au regard de la législation sur le service national;
  8. avoir réussi les tests de recrutement;
  9. être de bonne conduite, vie et mœurs (ibid. 2002b).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur la loi concernant le service national.

3. Programmes de recrutement militaire

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d'information sur les programmes de recrutement militaire, y compris le recrutement forcé.

D'après le consultant, le recrutement militaire est dirigé par le ministère de la Défense, qui gère les activités de recrutement [traduction] « destinées aux Rwandais de toutes les sphères de la société » (consultant 27 nov. 2016). La même source a affirmé que le ministère de la Défense dispose de recruteurs [traduction] « à divers échelons jusqu'à celui de village/d'umudugudu » qui tentent « d'effectuer du recrutement militaire dans un bureau ou de susciter l'intérêt des civils grâce à des campagnes de recrutement » (ibid.). Il a ajouté que, à sa connaissance, les recruteurs militaires se rendent dans les [traduction] « universités et à d'autres endroits » afin de recruter des personnes qualifiées pour occuper les postes d'officiers (ibid.).

Le consultant a précisé que les FRD recrutent également dans les [traduction] « camps ingando; ceux-ci sont obligatoires pour tous ceux qui quittent l'école et offrent une formation politique sur l'histoire et la situation au Rwanda » (ibid.). Dans les camps ingando, le programme comprend [traduction] « des activités militaires de base, comme des exercices » (ibid.). De même, il ressort des Country Reports on Human Rights Practices for 2015 publiés par les États-Unis que, au Rwanda, des [traduction] « camps d'entraînement civils et militaires obligatoires, les camps "ingando" [pour les jeunes], ont lieu après la fin des études secondaires » (É.-U. 13 avr. 2016, 23). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les camps ingando, veuillez consulter la Réponse à la demande d'information RWA104999 de novembre 2014.

Le consultant a signalé que, à sa connaissance, il n'y a pas de recrutement forcé au sein des forces armées régulières, y compris des unités spéciales (consultant 27 nov. 2016).

4. Peines infligées pour désertion et pour défaut de se présenter au travail
4.1 Lois

La Loi organique portant code pénal du Rwanda est libellée ainsi :

[version française du Rwanda]

Article 719 : Abandon de poste et omission de remplir sa consigne

Tout militaire qui, étant en faction, abandonne son poste ou omet de remplir sa consigne est passible d'un emprisonnement d'au moins deux (2) mois mais inférieur à six (6) mois.

S'il commet ces actes en temps de guerre, il est passible d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans.

S'il commet ces actes en présence de l'ennemi, il est passible d'un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans.

[…]

Article 722 : Abandon de service

Tout militaire qui, sans être de faction, abandonne le service, est passible :

  1. en temps de paix, d'un emprisonnement d'un (1) mois mais inférieur à six (6) mois;
  2. en temps de guerre, d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans.

Si le coupable est chef de poste, il est passible de la peine maximale.

Tout coupable peut être passible d'un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans s'il abandonne le poste en présence de l'ennemi.

[…]

Article 735 : Désertion d'un officier

Tout officier qui :

  1. en temps de guerre, s'absente de son unité pendant plus de six (6) jours ou qui quitte le territoire du Rwanda sans autorisation;
  2. en temps de paix, s'absente de son unité pendant plus d'un (1) mois ou qui, ayant quitté le Rwanda sans autorisation, demeure absent pendant plus de quinze (15) jours; est passible d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans.

Si un officier :

  1. déserte en emportant avec lui une arme à feu, un aéronef, un bateau ou un véhicule militaires;
  2. déserte en faisant partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé;

est passible d'un emprisonnement de plus de cinq (5) ans à sept (7) ans.

Article 736 : Prolongation non autorisée du congé par un officier

Tout officier en congé ou en permission qui ne regagne pas son unité pour plus de six (6) jours en temps de guerre ou plus d'un (1) mois en temps de paix après l'expiration de son congé ou de sa permission ou après avoir reçu un ordre de rappel est passible d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans.

Article 737 : Désertion en temps de paix par un militaire non officier

Tout militaire non officier qui, en temps de paix :

  1. s'absente de son unité ou de son détachement, sans y être autorisé, pendant plus de quinze (15) jours;
  2. en permission, s'absente de son unité pour plus d'un (1) mois après l'expiration de son congé ou de sa permission ou après avoir reçu un ordre de rappel;

est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an.

Article 738 : Circonstances aggravantes en cas de désertion d'un militaire de rang inférieur à celui d'officier

Si l'auteur :

  1. a déjà été antérieurement condamné pour désertion;
  2. déserte de concert avec un camarade;
  3. franchit les limites du territoire du Rwanda;
  4. fait usage d'une autorisation de congé ou de permission contrefaite ou falsifiée;
  5. déserte pour plus de six (6) mois;

il est passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans.

Si le militaire déserte [sic] :

  1. emporte avec lui une arme à feu, un aéronef, un bateau ou un véhicule militaires;
  2. fait partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé;

la peine prévue à l'alinéa premier du présent article est portée au double.

Article 739 : Désertion en temps de guerre par un non officier

Tout militaire non officier qui s'absente pour six (6) jours ou qui est en permission ou en congé mais qui ne rejoint pas son unité, six (6) jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, ou après avoir reçu un ordre de rappel, est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans.

En cas de circonstances aggravantes, l'auteur est passible du double des peines visées à l'alinéa premier du présent article.

[…]

Article 742 : Désertion en présence de l'ennemi

Tout militaire qui déserte en présence de l'ennemi est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans s'il est officier et d'un emprisonnement de plus de cinq (5) ans à sept (7) ans s'il n'est pas officier.

Article 743 : Désertion vers l'ennemi

Tout militaire qui déserte vers l'ennemi est passible d'un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans (Rwanda 2012).

4.2 Mise en œuvre des lois et traitement réservé aux déserteurs

Le consultant a affirmé que :

[traduction]

la détention est une peine courante dans les cas de désertion ou de défaut de se présenter au travail. Les peines sont établies par certains commandants d'une unité, et l'information est transmise aux échelons supérieurs de la hiérarchie. Un comité disciplinaire est chargé d'intervenir dans les cas de méfaits plus graves et de méfaits commis par des militaires de grade supérieur. Dans les cas plus graves de désertion, notamment lorsqu'il y a défection ou des problèmes politiques graves, il se peut qu'une personne en particulier soit prise pour cible (consultant 27 nov. 2016).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

En février 2013, la BBC a cité les propos d'un [traduction] « présumé déserteur » selon lesquels l'armée du Rwanda détenait 280 militaires accusés de désertion sur une île du lac Kivu; ceux-ci se sont vu interdire la visite de la Croix-Rouge et « nombre d'entre eux […] ont été détenus jusqu'à quatre ans sans procès et sans recevoir de visiteurs » (BBC 21 févr. 2013). Cité par la même source, un brigadier général du Rwanda, Joseph Nzabamwita, nie ces allégations et affirme que les militaires ne sont pas détenus, mais en rééducation (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

5. Objection de conscience

Selon le représentant de l'IFOR, il n'existe aucune loi nationale qui reconnaît le droit à l'objection de conscience (IFOR 23 nov. 2016). De même, le consultant a signalé qu'il [traduction] « n'existe aucune loi ni aucun règlement [sur l'objection de conscience] et toute opposition aux ordres à titre d'officier en service est considérée comme un manquement au code militaire ou une désobéissance à un ordre » (consultant 27 nov. 2016).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur des incidents faisant état du traitement réservé aux objecteurs de conscience au sein des forces militaires.

Il ressort des observations formulées par CPTI que [traduction] « des cas de conscription et d'objection de conscience ont été signalés […] en ce qui concerne les [LDF] » où le recrutement effectué par les autorités locales était « principalement volontaire », mais que certaines autorités locales « auraient eu recours à la conscription » (CPTI 18 août 2008). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

La Loi no 25/2004 du 19/11/2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d'assister la maintenance de la sécurité « Local Defence » prévoit ce qui suit :

[version française du Rwanda]

Article 8

Le Conseil de Cellule détermine le nombre et fait la sélection des membres du « Local Defence ».

Article 9

La personne sélectionnée pour être membre du « Local Defence » doit :

  1. être de nationalité rwandaise;
  2. être intègre;
  3. être âgé de dix-huit (18) ans au moins;
  4. être connu [sic] des habitants de la Cellule et y être résident;
  5. avoir la capacité et la volonté pour exercer cette fonction (Rwanda 2004).

Des sources signalent que, en 2014, les LDF ont été remplacées par l'Organe d'appui à l'administration de district (District Administration Support Service Organ - DASSO) (ibid. 24 juin 2014; The New Times 6 sept. 2014).

L'Arrêté présidentiel no 101/01 du 18/06/2014 déterminant le statut spécial régissant l'organe d'appui à l'administration de district pour le maintien de la sécurité prévoit ce qui suit :

[version française du Rwanda]

Article 3 : Entrée dans le DASSO

Le recrutement au sein de DASSO dépend du nombre nécessaire requis déterminé par le Comité Exécutif du District, sur base des moyens financiers et de l'organisation du District.

Le membre de DASSO signe un contrat de 5 ans renouvellable [sic].

Article 4 : Conditions pour être admis au sein du DASSO

Pour être admis au sein de DASSO, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  1. être de nationalité rwandaise;
  2. être volontaire;
  3. être âgé de dix huit [sic] (18) ans au moins et de trente cinq [sic] (35) ans au plus. Pour les candidats ayant des connaissances spéciales cet âge peut être revu à la hausse par l'autorité nantie de pouvoir de nomination quand cela s'avère nécessaire;
  4. être de bonne conduite et de bonnes mœurs;
  5. ne pas avoir été condamné à une peine définitive d'emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois;
  6. être détenteur au moins d'un diplôme d'enseignement secondaire. Cependant, une personne qui a terminé trois ans d'école secondaire et qui possède des connaissances spéciales en matière de sécurité peut être recrutée au sein de DASSO;
  7. être reconnu physiquement apte pour exercer le service de DASSO, ceci étant confirmé par une attestation médicale délivrée par un médecin agréé;
  8. n'avoir été révoqué ni démis d'office des fonctions de n'importe quel service public;
  9. avoir réussi les tests de recrutement ou avoir un certificat spécial prouvant qu'il a bien presté des services semblables à ceux de DASSO au Rwanda (Rwanda 2014).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Notes

[1] CPTI décrit les LDF comme des [traduction] « milices armées mises en place dans les communautés avec le soutien du gouvernement » (CPTI 18 août 2008).

[2] D'après son site Internet, CPTI est un organisme international sans but lucratif établi en Belgique qui s'emploie à faire [traduction] « reconnaître le droit à l'objection de conscience à l'utilisation des impôts pour l'armement ainsi que pour la préparation à la guerre et la participation à celle-ci », et qui « peut appuyer » aussi des objecteurs de conscience (CPTI s.d.).

Références

British Broadcasting Corporation (BBC). 21 février 2013. « Rwandan Army Deserters 'Held on Lake Kivu Island' ». [Date de consultation : 17 nov. 2016]

Conscience and Peace Tax International (CPTI).18 août 2008. Submission to the 94th Session of the Human Rights Committee: October 2008 Conscientious Objection to Military Service: Rwanda. [Date de consultation : 21 nov. 2016]

Conscience and Peace Tax International (CPTI). S.d. « About CPTI ». [Date de consultation : 25 nov. 2016]

Consultant. 27 novembre 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

États-Unis (É.-U.). 23 novembre 2016. Central Intelligence Agency (CIA). « Rwanda ». The World Factbook. [Date de consultation : 23 nov. 2016]

États-Unis (É.-U.). 13 avril 2016. Department of State. « Rwanda ». Country Reports on Human Rights Practices for 2015. [Date de consultation : 17 nov. 2016]

International Fellowship of Reconciliation (IFOR). 23 novembre 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

International Fellowship of Reconciliation (IFOR). S.d. « Mission ». [Date de consultation : 24 nov. 2016]

The New Times. 6 septembre 2014. Jean-Pierre Bucyensenge. « Can Dasso Succeed Where LDF Failed? ». [Date de consultation : 24 nov. 2016]

Rwanda. 24 juin 2014. Ministry of Internal Security. « New Administrative Security Organ Starts Training ». [Date de consultation : 24 nov. 2016]

Rwanda. 2014. Arrêté présidentiel nº 101/01 du 18/06/2014 déterminant le statut spécial régissant l'organe d'appui à l'administration de district pour le maintien de la sécurité. [Date de consultation : 24 nov. 2016]

Rwanda. 2012. Loi organique no 01/2012/OL du 02/05/2012 portant code pénal. [Date de consultation : 18 nov. 2016]

Rwanda. 2004. Loi no 25/2004 du 19/11/2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d'assister la maintenance de la sécurité « Local Defence ». [Date de consultation : 24 nov. 2016]

Rwanda. 2002a. Law No. 19/2002 of 17/05/2002 Establishing the Rwanda Defence Forces. [Date de consultation : 17 nov. 2016]

Rwanda 2002b. Presidential Order No. 72/01 Establishing Army General Statutes. [Date de consultation : 22 nov. 2016]

Autres sources consultées

Sources orales : Africa Center for Strategic Studies; chercheur indépendant sur le Rwanda; chercheur postdoctoral, Department of Development, Policy and Management, University of Antwerpen; directeur, Africa Research Group; Institute for Security Studies; maître de conférences, Department of International Development, University of Birmingham; Rwanda – haut-commissariat à Ottawa, ministère de la Défense.

Sites Internet, y compris : Africa Center for Strategic Studies; Africa Confidential; AllAfrica; Agence rwandaise d'information; Amnesty International; ecoi.net; Egmont Institute; Factiva; Fédération internationale des ligues des droits de l'homme; Freedom House; Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces; Institut d'études de sécurité; IRIN; Jane's Intelligence Review; Nations Unies – Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Refworld; News of Rwanda; Norvège – Landinfo; Observatoire de l'Afrique; Political Handbook of the World; The Rwandan; War Resisters International.

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