Last Updated: Wednesday, 17 May 2023, 15:20 GMT

Application de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Servie et Monténégro)); Ordonnance de la Court sur des mesures conservatoires

Publisher International Court of Justice (ICJ)
Publication Date 13 September 1993
Type of Decision Reports 1993, p. 3, 29, 325
Cite as Application de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Servie et Monténégro)); Ordonnance de la Court sur des mesures conservatoires, International Court of Justice (ICJ), 13 September 1993, available at: https://www.refworld.org/cases,ICJ,3ae6b66414.html [accessed 18 May 2023]

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Servie et Monténégro))

Ordonnance de la Court sur des mesures conservatoires

La Haye, le 13 septembre 1993. Aujourd'hui, la Cour internationale de Justice a rendu une ordonnance de mesures conservatoires dans laquelle elle réaffirme les mesures qu'elle a indiquées le 8 avril 1993, lorsque la Bosnie-Herzégovine a pour la première fois saisi la Cour contre la Yougoslavie (Servie et Monténégro). La Court dit "la situation dangereuse qui prévaut actuellement exige non pas l'indication de mesures conservatoires s'ajoutant à celles qui ont été indiquées par l'ordonnance de la Cour du 8 avril 1993…mais la mise en oeuvre immédiate et effective de ces mesures".

La Court décline l'indication de mesures de portée plus étendue que demandait la Bosnie et elle n'enjoint pas à la Bosnie (comme le demandait la Yougoslavie) de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide contre les Serbes en Bosnie. En déclinant des mesures sollicitées par la Bosnie, consistant notamment à demander d'interdire la préparation de plans de partition du territoire bosniaque, de déclarer illégale l'annexion du territoire bosniaque et de dire que la Bosnie doit avoir les moyens de prévenir la commission d'actes de génocide et de partition en obtenant des fournitures militaires, la Cour relève qu'elle n'est compétente prima facie pour indiquer des mesures conservatoires en l'espèce que dans les limites de la compétence qu'elle tient de la convention pour la prévention et la répression du crime du génocide. Elle n'est pas habilitée à statuer sur des demandes plus larges.

En même temps, la Cour constate que depuis que l'ordonnance du 8 avril a été rendue, et en dépit de cette ordonnance et de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, "de très vives souffrances ont été endurées et de lourdes pertes en vies humaines ont été subies par la population de la Bosnie-Herzégovine dans des circonstances qui bouleversent la conscience humaine et sont à l'évidence incompatibles avec la loi morale…" La Cour fait observer que le "risque grave". Redouté par elle en avril, que le différend existant sur la commission du crime de génocide en Bosnie ne s'aggrave ou ne s'étende "a été renforcé par la persistance de conflits" sur son territoire "et la commission d'actes odieux au cours de ces conflits". La Cour dit qu'elle n'est "pas convaincue que tout ce qui pouvait être fait ait été fait" pour prévenir la commission du crime de génocide en Bosnie et rappelle aux Parties qu'elles sont tenues de "prendre sérieusement en considération" les mesures conservatoires qu'elle a indiquées.

Au stade des mesures conservatoires - procédure incidente d'urgence qui précède l'examen du fond – la Cour n'est pas habilitée à conclure définitivement en fait ou en droit. Il faut pour cela attendre le stade ultérieur, celui de l'examen du fond.

Les mesures indiquées en avril et réaffirmées aujourd'hui sont les suivantes:

"Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Servie et Monténégro) doit immédiatement, conformément à l'engagement qu'il a assumé aux termes de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide;

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Servie et Monténégro) doit en particulier veiller à ce qu'aucune des unités militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son autorité, ou son influence ne commettent le crime de génocide, ne s'entendent en vue de commettre ce crime, n'incitent directement et publiquement à le commettre ou ne s'en rendent complices, qu'un tel crime soit dirigé contre la population musulmane de Bosnie-Herzégovine, ou contre tout autre groupe national, ethnique, racial ou religieux;

Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Servie et Monténégro) et le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine doivent ne prendre aucune mesure et veiller à ce qu'il n'en soit prise aucune, qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant sur la prévention et la répression du crime de génocide, ou à en rendre la solution plus difficile."

Lors du vote de l'ordonnance rendue aujourd'hui, M. Nikolaï Tarrassov, juge (Russie), et M. Milenko Kreca, juge ad hoc désigné par la Yougoslavie, ont tous deux voté contre les deux premières mesures. M. Kreca a voté contre la troisième.

La Cour, qui compte quinze membres, est l'organe judiciaire principal des Nations Unies.

Search Refworld

Topics