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Yougoslavie/Serbie/Croatie : information sur la délivrance des passeports yougoslaves, serbes et croates; en particulier, critères d'obtention d'un passeport yougoslave entre 1989 et 1993; information indiquant jusqu'à quand les passeports yougoslaves ont été délivrés et par quoi ils ont été remplacés; information sur la date à partir de laquelle les passeports serbes et croates ont commencé à être délivrés et exigences pour pouvoir en obtenir un

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 9 January 2008
Citation / Document Symbol ZZZ102713.EF
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Yougoslavie/Serbie/Croatie : information sur la délivrance des passeports yougoslaves, serbes et croates; en particulier, critères d'obtention d'un passeport yougoslave entre 1989 et 1993; information indiquant jusqu'à quand les passeports yougoslaves ont été délivrés et par quoi ils ont été remplacés; information sur la date à partir de laquelle les passeports serbes et croates ont commencé à être délivrés et exigences pour pouvoir en obtenir un, 9 January 2008, ZZZ102713.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4a71777432.html [accessed 25 May 2023]
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Contexte

La République fédérale socialiste de Yougoslavie (RFSY), qui a commencé à se morceler dans les années 1990, était constituée de la Serbie, du Monténégro, de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Macédoine (BBC 5 juin 2006). En 1992, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Hezégovine et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont déclaré leur indépendance (É.-U. 1er janv. 2002). Les deux républiques restantes, soit la Serbie et le Monténégro, ont proclamé l'établissement d'une nouvelle République fédérale de Yougoslavie (RFY); toutefois, de nombreux membres de la communauté internationale ont refusé de la reconnaître (É.-U. févr. 1993, 897).

République fédérale socialiste de Yougoslavie (RFSY)

En ce qui concerne la disponibilité des passeports dans la RFSY, un rapport publié en 1989 par le Helsinki Watch Committee affirmait que les citoyens yougoslaves ordinaires pouvaient facilement obtenir un passeport et qu'environ la moitié de la population du pays détenait un passeport (1989, 43). Toutefois, le rapport ajoutait que les citoyens fichés parce qu'ils étaient actifs au niveau politique se voyaient parfois refuser le droit d'avoir un passeport (Helsinki Watch Committee 1989, 43). Le rapport du Helsinki Watch Committee signalait également que la police de sûreté de la RFSY pouvait légalement confisquer un passeport pour n'importe quel motif sans avoir à justifier sa décision (1989, 43). Le rapport poursuivait en dressant la liste de plusieurs cas où des dissidents, y compris des dissidents croates, s'étaient vus refuser un passeport (Helsinki Watch Committee, 43-44).

On trouve la même information dans les Country Reports on Human Rights Practices for 1991, selon lesquels [traduction] « les passeports sont couramment accessibles pour la majorité des Yougoslaves » (É.-U. févr. 1992, 1319). Toutefois, on y lit également que les hommes pouvant être conscrits, en particulier les Serbes, doivent obtenir une autorisation spéciale pour voyager à l'étranger (ibid.).

République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)

Dans les Country Reports for 1992, on peut lire que les passeports [traduction] « sont accessibles pour la majorité des citoyens de la Serbie-et-Monténégro » [République fédérale de Yougoslavie] mais que, jusqu'en mai 1991, les citoyens [traduction] « pouvant être mobilisés » ne pouvaient pas obtenir un passeport sans avoir d'abord obtenu une autorisation des autorités militaires (É.-U. févr. 1993, 904). De même, dans les Country Reports for 1993, il est dit que [traduction] « la majorité des citoyens de la Serbie-et-Monténégro » peuvent obtenir un passeport, quoique des restrictions relativement aux voyages soient imposées aux Kosovars albanais (É.-U. févr. 1994, 1046).

En 1992, le consul de l'ambassade de Yougoslavie à Ottawa a affirmé au cours d'un entretien avec la Direction des recherches (alors appelée Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches – DGDIR) que la RFY avait reconnu tous les passeports délivrés par l'ancienne RFSY (Yougoslavie 13 mai 1992). Le consul a ajouté que tous les passeports yougoslaves pouvaient être renouvelés et être utilisés par leur détenteur, peu importe la république dans laquelle celui-ci vivait (ibid.). Par contre, l'Albanian Telegraph Agency (ATA) a signalé en 1993 que les autorités serbes refusaient de délivrer des passeports aux [traduction] « dirigeants et intellectuels albanais » (8 nov. 1993, 41). Toutefois, l'ATA affirmait que les Albanais qui semblaient peu susceptibles de revenir au Kosovo pouvaient facilement obtenir un passeport (8 nov. 1993, 41).

En 1994, au cours d'un entretien avec la Direction des recherches, un représentant de la RFY à Ottawa a également affirmé que tous les passeports délivrés avant le 27 avril 1992 – date de proclamation de la RFY – étaient encore considérés valides (Yougoslavie 4 janv. 1994). Le représentant a ajouté qu'après le 27 avril 1992, les autorités serbes ont délivré des passeports uniquement aux résidents de la Serbie-et-Monténégro (ibid.).

Parmi les sources qu'elle a consultées en janvier 2008, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens que l'information recueillie au cours des entretiens menés dans les années 1990.

Elle n'a en outre trouvé parmi ces sources aucun renseignement sur les exigences relatives à l'obtention d'un passeport entre 1989 et 1993. Toutefois, elle a trouvé de l'information au sujet des pièces d'identité. En 1995, un représentant de l'ambassade de la RFY a déclaré au cours d'un entretien avec la Direction des recherches que la RFSY délivrait des cartes d'identité à tous ses citoyens et que ces cartes étaient utilisées comme pièce d'identité habituelle par les citoyens yougoslaves (Yougoslavie 15 mars 1995). Il a aussi affirmé que les citoyens de la RFSY obtenaient également un certificat de citoyenneté (ibid.).

Croatie

Selon les Country Reports for 1991, le gouvernement croate exigeait que tous les hommes en âge d'être conscrits obtiennent une autorisation avant de quitter la région où ils vivaient (É.-U. févr. 1992, 1319). Il n'est pas précisé à qui ils devaient s'adresser pour obtenir cette autorisation (ibid.).

En 1992, au cours d'un entretien téléphonique, un conseiller des affaires juridiques (Legal Affairs) pour le bureau de la Croatie (Office of Croatia) à Washington a informé la Direction des recherches que la Croatie délivrait ses propres passeports (12 juin 1992). Toutefois, le conseiller a affirmé que la Croatie reconnaissait également les passeports délivrés par la République yougoslave (Croatie 12 juin 1992). Selon lui, les détenteurs d'un passeport yougoslave pouvaient entrer en Croatie sans visa, y compris pour y résider, et ce, peu importe leur groupe ethnique ou la république où ils résidaient (ibid.). Le conseiller a en outre déclaré que la Croatie devrait accepter les passeports yougoslaves jusqu'en octobre 1992; toutefois, il a nuancé cette déclaration en affirmant qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise à ce sujet (ibid.).

Une loi concernant les titres de voyage des citoyens croates a été adoptée en juin 1991 (Croatie 26 juin 1991). La loi porte sur les titres de voyages suivants : les passeports, les passeports de groupe, les passeports diplomatiques, les certificats de voyage et les titres de voyages délivrés en vertu d'une entente internationale (ibid., art. 4). Les certificats de voyage sont délivrés aux citoyens vivant à l'étranger qui souhaitent revenir en Croatie, mais qui n'ont pas les titres de voyage appropriés (ibid., art. 9).

Aux termes de cette loi, les passeports individuels et les passeports de groupe sont délivrés par le service ou le poste de police du ministère des Affaires intérieures le plus près du domicile du demandeur (ibid., art. 19). En situation d'urgence – en cas de maladie, par exemple – la loi prévoit qu'un passeport peut être délivré par une autorité autre que celle qui est située le plus près du domicile du demandeur (ibid.). La période de validité du passeport peut varier, comme il est prévu aux articles 13 à 18 (ibid., art. 13 à 18).

Les articles de la loi suivants portent sur la procédure concernant la délivrance d'un passeport :

[traduction]

Article 27

Une demande de titre de voyage doit être présentée, en utilisant le formulaire prévu à cet effet, à l'organisme gouvernemental responsable de délivrer les titres de voyage.

Un passeport, un passeport de groupe ou un certificat de voyage doit être délivré à la demande d'une personne, tandis qu'un passeport diplomatique ou un passeport officiel doit être délivré à la demande de l'organisme gouvernemental approprié.

[...]

Article 30

Une carte d'identification personnelle, ou un autre document qui peut servir à établir l'identité et la citoyenneté du demandeur, doit être présentée avec la demande de passeport, de passeport de groupe ou de certificat de voyage.

Article 31

Deux photographies au format réglementaire représentant fidèlement le demandeur doivent être présentées avec la demande de passeport ou de certificat de voyage.

Un passeport expiré ou qui ne peut plus servir doit également être présenté avec la demande. [...]

Article 32

Un conscrit (recrue) doit présenter une autorisation écrite conforme à la loi sur la conscription avec sa demande de titre de voyage.

Article 33

L'organisme responsable doit rendre une décision au sujet de la demande de titre de voyage dans les 15 jours suivant la présentation de la demande.

Malgré les dispositions prévues au premier paragraphe du présent article, l'organisme responsable doit délivrer un passeport immédiatement, au plus tard dans les 24 heures suivant la présentation de la demande, en cas d'urgence (traitements médicaux à l'étranger, décès ou maladie d'un membre de la famille, voyage d'affaires qui ne peut pas être remis à plus tard ou tout autre motif justifiable).

Article 34

Un demandeur verra sa demande de titre de voyage ou de visa refusée s'il existe des motifs de soupçonner que le demandeur :

1. peut se soustraire à une procédure criminelle ou à l'exécution d'un jugement qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois ou à un traitement psychiatrique obligatoire à titre de mesure préventive ou à la garde dans un établissement de santé – à la demande du tribunal responsable;

2. peut se soustraire à une obligation en matière de droit de propriété résultant d'un mariage ou d'une relation parent-enfant, ou d'une obligation fiscale, ou de toute autre obligation en matière de droit de propriété prévue par la loi et pour laquelle il existe une ordonnance d'exécution – à la demande du tribunal responsable;

3. peut se soustraire à la conscription ou pour tout autre motif prévu par les règlements régissant la conscription ou le service militaire dans les forces armées – à la demande de l'organisation militaire responsable.

Une demande de titre de voyage peut être refusée :

1. s'il existe des motifs de soupçonner que le demandeur contreviendra à des règlements concernant l'exportation, l'importation, le transport ou la distribution de stupéfiants ou qu'il contreviendra à des règlements relatifs aux douanes ou au commerce extérieur;

2. si des motifs de sécurité nationale ou le maintien de l'ordre public le justifient.

Une demande de visa doit également être refusée s'il y a une épidémie d'une maladie contagieuse dans le pays pour lequel le visa est demandé. [...] (Croatie 26 juin 1991).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Albanian Telegraph Agency (ATA) [Tirana]. 8 novembre 1993. « Prominent Ethnic Albanians Denied Passports ». (FBIS-EEU-93-215 9 nov. 1993, p. 41)

British Broadcasting Corporation (BBC). 5 juin 2006. « Profile: Serbia and Montengro ». [Date de consultation : 4 janv. 2008]

Croatie. 12 juin 1992. Bureau de la Croatie à Washington. Entretien téléphonique avec un conseiller des affaires juridiques.
_____. 26 juin 1991. An Act Respecting the Travel Documents of Croatian Citizens.

États-Unis (É.-U.). 1er janvier 2002. Central Intelligence Agency. « Yugoslavia ». The World Factbook. [Date de consultation : 3 janv. 2008]
_____. Février 1994. Department of State. « Serbia/Montengro ». Country Reports on Human Rights Practices for 1993.
_____. Février 1993. Department of State. « Serbia/Montengro ». Country Reports on Human Rights Practices for 1992.
_____. Février 1992. Department of State. « Yugoslavia ». Country Reports on Human Rights Practices for 1991.

Helsinki Watch Committee. 1989. Human Rights Watch. As the Federation Disintegrates: Human Rights in Yugoslavia 1989.

Yougoslavie. 15 mars 1995. Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie à Ottawa. Entretien téléphonique avec un représentant.
_____. 4 janvier 1994. Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie à Ottawa. Entretien téléphonique avec un représentant.
_____. 13 mai 1992. Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie à Ottawa. Entretien téléphonique avec le consul.

Autres sources consultées

Sources orales, y compris : Des représentant de l'ambassade de Croatie à Ottawa et de l'ambassade de Serbie à Ottawa n'ont pas pu répondre à une demande de renseignements dans les délais voulus.

Publications, y compris : Amnesty International Report 1991, Amnesty International Report 1992, Amnesty International Report 1993, Breakdown: War & Reconstruction in Yugoslavia, Yugoslavia: a Country Study.

Sites Internet, y compris : Amnesty International (AI), Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), Fédération internationale Helsinki pour les droits de l'homme, Freedom House, gouvernement des États-Unis, Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Nations Unies, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

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