Domingos Joao c. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Publisher | Belgium: Conseil d'État |
Author | Conseil d'Etat |
Publication Date | 21 December 1995 |
Cite as | Domingos Joao c. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, Belgium: Conseil d'État, 21 December 1995, available at: https://www.refworld.org/cases,BEL_CDE,3ae6b704c.html [accessed 18 May 2023] |
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LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite le 29 juillet 1994 par Joao DOMINGOS, de nationalité angolaise, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision, confirmant le refus de séjour, prise le 1er juin 1994, qui lui a été notifiée le 6 juin 1994;
Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision;
Vu le dossier administratif de la partie adverse;
Vu le rapport de M. HENSENNE, auditeur au conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 9 octobre 1995 fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 1995;
Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;
Entendu, en son rapport, M. TAPIE, premier président du Conseil d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. F. BERNARC, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit:
1. Le 19 juin 1992, le requérant se déclare candidat réfugié.
2. Le 26 octobre 1992, il fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire.
3. A la suite d'un recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend, le 1er juin 1994, une décision confirmant le refus de séjour, motivée comme suit:
"L'intéressé a été entendu le 31 janvier 1994 au siège du Commissariat général avec l'aide d'un interprète, qui maîtrise le portugais et en présence de son avocat, Maître Yves De Cordt.
Selon ses dernières déclarations, son père, membre du FLEC (Front de Libération de l'Enclave de Cabinda), aurait été assassiné par les autorités. Il se serait alors enfui à Luanda puis de là, aurait gagné la Belgique
Force est de constater que ses explications concernant son parti sont très vagues.
Qu'ainsi, il ne peut dire ce qu'est le FLEC Rénové, l'une des factions du FLEC, ni ce que sont les F.A.C., alors qu'il s'agit des Forces Armées Cabindaises. Qu'il n'y a pas 5 factions du FLEC comme il le prétend.
Qu'il ne connaît pas la date exacte de fondation de son parti ni le nom de son fondateur.
Que donc, les éléments qui précèdent et son récit peu circonstancié ne permettent pas de croire qu'il ait quitté son pays par crainte au sens de l'article 1er, paragraphe A2, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressé est manifestement non fondée, parce que l'étranger n'a pas fourni d'élément de nature à établir qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Par conséquent, le Commissaire général confirme le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 26 octobre 1992.
Le Commissaire général est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'étranger concerné peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée. Pour tous les motifs qui précèdent, le Commissaire général mentionne, en outre, formellement que la décision contestée en recours urgent et la mesure d'éloignement sont exécutoires nonobstant tout recours, conformément à l'article 63/5, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980".
Il s'agit de l'acte attaqué.
Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52, § 1er, 2°, a, et 52, § 1er, 7° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la partie adverse estime que la demande du requérant est manifestement étrangère à la Convention de Genève alors que la prétendue contradiction entre les récits du requérant à l'Office des étrangers et au Commissariat général ne permet pas de conclure à une fraude et au caractère non fondé de la demande, qu'il en est de même pour le caractère prétendument vague des explications du requérant concernant le FLEC;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier administratif que le requérant n'a jamais déclaré être membre d'un parti; que le commissaire général a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur l'absence de précisions et d'explications concernant "son" parti; qu'en outre, la partie adverse n'explique pas en quoi le récit du requérant serait vague alors que cela ne ressort pas à l'évidence de la lecture du récit; que le moyen est sérieux;
Considérant qu'il résulte de l'exposé des faits, des pièces du dossier et de l'examen du moyen que le requérant peut, dans. l'état actuel du dossier, se considérer comme candidat réfugié avec comme conséquence que le risque de préjudice qu'il fait valoir dans sa demande et qu'il lie à sa qualité de candidat réfugié paraît établi.
Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie la demande de suspension sont réunies;
Considérant que l'article 17, § 4, des lois coordonnées précitées dispose comme suit:
"... Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt";
qu'un délai aussi bref ne saurait s'accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu'il y a lieu de les réduire de la manière fixée au dispositif ci-après,
DECIDE:
Article 1er.
Est suspendue l'exécution de la décision confirmant le refus de séjour, prise le 1er juin 1994, qui a été notifiée à JOAO DOMINGOS le 6 juin 1994
Article 2.
Le délai pour l'introduction des mémoires en réponse et en réplique est réduit à trente jours.
Le délai pour l'introduction des derniers mémoires est réduit à quinze jours.