CRR, 21 octobre 2005, 495394, M.K.; Appartenance a un certain groupe social
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 21 October 2005 |
Citation / Document Symbol | 495394 |
Cite as | CRR, 21 octobre 2005, 495394, M.K.; Appartenance a un certain groupe social, 495394, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 21 October 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,43abf1c94.html [accessed 21 May 2023] |
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Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. K, qui est de nationalité russe et originaire de la ville de Perm, a été persécuté en raison de son homosexualité, et ce malgré la dépénalisation de l'homosexualité en Fédération de Russie ; qu'il a été victime au cours de son service militaire de brimades et d'insultes en raison de son orientation sexuelle, et régulièrement battu, au point de devoir être hospitalisé à plusieurs reprises ; qu'en 2000, il a fondé à Perm, avec des amis, un parti de défense des droits des homosexuels ; que ces activités militantes lui ont valu d'être l'objet de pressions et de harcèlement judiciaire de la part des autorités de sa ville ; que deux procédures judiciaires ont été ouvertes contre lui pour des motifs fallacieux et qu'il a été victime de violences policières ; qu'en 2002, il s'est réfugié un mois en France, avant de revenir en Russie à l'expiration de son visa ; que le harcèlement dont il était l'objet ayant repris dès son retour à Perm, il a fui son pays de façon définitive en novembre 2002 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, malgré la dépénalisation de l'homosexualité intervenue en Fédération de Russie, dans les conditions qui prévalent actuellement dans la région de Sverdlosk, les personnes qui revendiquent leur homosexualité et entendent la manifester dans leur comportement extérieur peuvent être exposées, de ce fait, tant à l'exercice effectif de poursuites judiciaires, déposées à leur encontre sous des motifs fallacieux, qu'à des violences policières ; que dans ces conditions, les craintes que peut raisonnablement éprouver le requérant du fait de son comportement en cas de retour doivent être regardées comme résultant de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève susvisée ; que, dès lors, M. K est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; ... (Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).