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CRR, 15 février 2005, 464740, A.; Motifs des craintes : opinions politiques

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 15 February 2005
Citation / Document Symbol 464740
Cite as CRR, 15 février 2005, 464740, A.; Motifs des craintes : opinions politiques, 464740, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 15 February 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,42a43d194.html [accessed 21 October 2022]
Comments Tchad : requérant membre de l'armée régulière puis de la gendarmerie ayant refusé d'affronter les rebelles au motif qu'il est juste de combattre un régime non démocratique responsable de graves violations des droits de l'homme ? attitude ayant été dictée par des motifs de conscience (oui) ? craintes fondées de persécutions.
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Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. A, qui est de nationalité tchadienne, a été membre du MDD et a rejoint l'armée régulière au mois de novembre 1998 ; qu'il a suivi une formation militaire au camp de Moussoro avant de combattre dans le Tibesti ; que de retour à N'djamena au mois de mars 2000, il a intégré la gendarmerie et pris ses fonctions le 31 décembre 2001 ; que le 6 septembre 2002, il a refusé d'affronter une nouvelle fois les rebelles considérant qu'il était juste de combattre un régime non démocratique responsable de graves violations des droits de l'homme ; que son supérieur hiérarchique l'a alors accusé de désobéissance, puis fait arrêter le 13 septembre 2002 et transférer une semaine plus tard dans les locaux des renseignements généraux ; qu'il a été soupçonné de soutenir le MDJT et détenu pendant quarante-trois jours ; que libéré grâce à la corruption, il a décidé de quitter son pays ; qu'il suit de là, que si le requérant allègue qu'il a déserté l'armée tchadienne, il ressort que son attitude a été dictée par des motifs de conscience ; qu'il peut donc craindre avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève susvisée, d'être persécuté en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, M. A est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; ...(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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