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CE, 10 décembre 1997, 179973, Mombanga Ngantali

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 10 December 1997
Citation / Document Symbol 179973
Cite as CE, 10 décembre 1997, 179973, Mombanga Ngantali, 179973, France: Conseil d'Etat, 10 December 1997, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b67b1c.html [accessed 4 June 2023]
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Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver;

Considérant que M. MOMBANGA NGANTALI, dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 1991, confirmée sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 27 novembre 1991, a présenté une nouvelle demande que l'office, par décision du 15 juin 1994, puis la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée du 24 octobre 1994, ont écartée comme irrecevable au motif que M. MOMBANGA NGANTALI ne la justifiait pas par un fait nouveau;

Considérant que M. MOMBANGA NGANTALI invoquait devant l'office, l'assassinat de sa mère par une force d'intervention spéciale, intervenu le 7 septembre 1992, soit postérieurement à la décision susmentionnée de la commission des recours des réfugiés; que cet assassinat doit être regardé comme constituant non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécution invoquées par l'intéressé; que, par suite, la commission des recours des réfugiés a fait une fausse application de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande du requérant et en se bornant à la rejeter comme irrecevable; qu'il suit de là que M. MOMBANGA NGANTALI est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1994 de cette commission;... (Annulation et renvoi devant la commission).

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