CRR, 11 avril 1988, 81344, Kiyoh Tsuto Nobu
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 11 April 1988 |
Citation / Document Symbol | 81344 |
Cite as | CRR, 11 avril 1988, 81344, Kiyoh Tsuto Nobu, 81344, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 11 April 1988, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b712c.html [accessed 15 October 2022] |
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES
demeurant Chez Monsieur HANA FUSA
168 Boulevard Saint Germain
75006 PARIS
ledit recours
enregistré le 11 avril 1988
au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A)
a rejeté le 21 mars 1988 |
sa demande d'admission |
au statut de réfugié; |
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Par les moyens suivants:
Nord Coréen né au Japon, il est victime de la discrimination systématique dont sont l'objet les Coréens de la part des autorités et des entreprises japonaises;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1er juin 1988,
les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;
Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1952;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 février 1989 Madame JAMES, rapporteur de l'affaire;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur KIYOH Tsuto Nobu, qui est de nationalité nord-coréenne, soutient que résidant au Japon depuis sa naissance, il est victime de la discrimination systématique dont sont l'objet les coréens de la part des japonais;
Considérant, toutefois, que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant, qui n'invoque aucune persécution de la part des autorités du pays dont il a la nationalité, comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations précitées de la Convention de Genève; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;
DECIDE
ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur KIYOH Tsuto Nobu est rejeté
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur KIYOH Tsuto Nobu et au directeur de l'O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 20 février 1989 où siégaient:
M. DONNEDIEU DE VABRES Conseiller d'Etat Honoraire Président:
M. TEXIER représentant du Haut Commissariat des Nations Unies Pour les réfugiés,
M. VERSINI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 13 mars 1989
Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER
Le Président: DONNEDIEU DE VABRES
POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER
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