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CRR, 18 juillet 1986, no. 50265, M. D.

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 18 July 1996
Cite as CRR, 18 juillet 1986, no. 50265, M. D., France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 18 July 1996, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4a54bbbc0.html [accessed 13 October 2022]
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Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, applicable au présent recours en vertu du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : "les dispositions de cette Convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : .... c/ qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies" ;

Considérant que la Commission des Recours des Réfugiés est compétente pour apprécier les conditions d'application de la stipulation précitée de la Convention de Genève ; que parmi les buts et principes des Nations Unies figure le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la stipulation précitée se rapporte notamment à l'action contraire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales que la personne en cause a pu exercer dans son pays ; que son application n'est pas subordonnée à la circonstance que cette personne ait fait l'objet de poursuites pénales en raison de tels agissements ; Considérant que M. D. a exercé de 1971 à 1986 les fonctions de Président de la République d'Haïti ; qu'il résulte de l'instruction que de graves violations des droits de l'homme ont été commises dans ce pays pendant cette période ; que de telles violations ont persisté durant la période où le requérant soutient avoir entrepris la libéralisation de son pays ; que M. D. était, en sa qualité de Président de la République, le chef des forces armées, de la police, et des volontaires de la sécurité nationale qui se sont livrés à de graves violations des droits de l'homme ; qu'alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait personnellement commis de tels agissements, il les a nécessairement couverts de son autorité ; que par suite, en application des stipulations précitées de la Convention de Genève, il ne peut prétendre à bénéficier de ladite Convention ; .... ( Rejet )

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