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Algérie: Décret no. 1963-274 du 1963 fixant les modalités d'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des Réfugiés

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 25 July 1963
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Algérie: Décret no. 1963-274 du 1963 fixant les modalités d'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des Réfugiés, 25 July 1963, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b52518.html [accessed 27 May 2023]
Comments This is the official text. The Decree, dated 25 July 1963,was published in the official gazette, Journal Officiel de la République Algérienne, 2nd year, No. 52 dated 30 July 1963.
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Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'interieur,

Vu la Convention relatice au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951,

Vu l'instrument d'adhésion en date du 7 février1963 du Gouvernement de la Républic Algérienne démocratique et populaire à la dite Convention,

Decrète,

Article 1

Il est créé auprès du Ministère des Affaires Etrangères un bureau pour la protection des réfugiés et apatrides.

Article 2

Le bureau des réfugiés et apatrides:

(a)        exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécution de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée;

(b)        reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 susvisée;

(c)        délivre, après enquête, s'il y a lieu, aux personnes ci-dessus visées, les pièces nécessaires pour leur permettre, soit d'accomplir les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection;

(d)        authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.

Les actes et documents établis par le bureau des réfugiés et apatrides ont la valeur d'actes authentiques.

Article 3

Il est institué une commission de recours composée:

(a)        du Ministre de la Justice ou son représentant;

(b)        du Ministre des Affaires Etrangères ou son représentant;

(c)        du Ministre du Travail et des Affaires Sociales ou de son représentant;

(d)        d'un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Article 4

La commission de recours est chargée:

(a)        de statuer sur les recours formulés par les personnes auxquelles le bureau des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié;

(b)        d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution, sauf en cas d'urgence constatée par la décision qui ordonne la mesure.

Article 5

Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe "a" de l'article 4 et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe "b" du même article. Le délai court à compter du jour suivant la notification de la mesure contestée.

Les recours sont déposés au bureau des réfugiés et apatrides ou peuvent lui être adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le bureau des réfugiés et apatrides assure le secrétariat de la commission de recours. Les décisions de la commission sont définitives.Les décisions sont notifiées au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 6

Le bureau des réfugiés et apatrides est habilité à percevoir les taxes de chancellerie dont le montant est fixé au tableau annexé au présent décret pour l'établissement et la légalisation des actes et documents qu'il établit.

Exonération partielle ou totale du paiement de ces droits pourra être accordée aux personnes indigentes.

Les droits de chancellerie sont acquittés par les intéressés au moyen de timbres fiscaux apposés par le bureau des réfugiés et apatrides sur les documents et actes qu'il établit.

Article 7

Le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Justice, le Garde des Sceaux, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Travail et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

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