Madagascar: Loi No. 1962-006 fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 16 June 1962 |
Cite as | Madagascar: Loi No. 1962-006 fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration [], 16 June 1962, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f14.html [accessed 5 October 2022] |
Comments | This is the official text as published in the Official Journal of the Republic of Madagascar dated 16 June 1962, pages 1075 to 1076. This document includes only selected provisions. |
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TITRE I
Article 1
La présente loi a pour objet l'organisation et le contrôle de l'immigration sur le territoire de la République et s'applique sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 aux personnes de nationalité étrangère et aux apatrides.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article précédent sont soumises aux dispositions qui suivent sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des corps diplomatique et consulaire.
TITRE II - CONDITIONS D'ADMISSION ET DE SEJOUR
SECTION I - ENTREE-SEJOUR-SORTIE
Article 4
Tout étranger doit, pour entrer à Madagascar, être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur.
Article 5
Il doit avoir versé un cautionnement garantissant son retour ou avoir été dispensé de ce versement.Le transporteur qui aura accepté un passager étranger à destination de Madagascar sans l'accomplissement des formalités sus-mentionnées sera tenu d'assurer, à ses frais, son rapatriement.
Article 6
Tout étranger, s'il doit séjourner à Madagascar pour une période de plus de trois mois, doit être muni d'une carte de séjour délivrée par le Ministre de l'Intérieur.
Article 7
Tout étranger doit quitter le Territoire à l'expiration du visa de séjour accordé.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour qui désire quitter le Territoire national doit solliciter une autorisation de sortie.Il peut lui être accordé une autorisation de retour à Madagascar.
TITRE III - REFOULEMENT ET EXPULSION
Article 12
L'étranger qui est entré irrégulièrement ou qui n'a pas quitté le Territoire à l'expiration du séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations encourues.
Article 13
Peut également être refoulé, l'étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le Territoire constitue une menace pour le maintien de l'ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la sécurité publique.
Article 14
L'expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l'Intérieur si la résidence de l'étranger sur le Territoire constitue une menace pour l'ordre ou la sécurité publique.
L'arrêté d'expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes.
Article 15
L'étranger a, s'il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification d'un arrêté d'expulsion, sauf en cas d'urgence absolue reconnue par le Ministre de l'Intérieur, le droit d'être entendu seul ou assisté d'un conseil, par une commission spéciale au chef-lieu de la province dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Article 16
Devant cette commission, l'intéressé peut faire valoir toutes les raisons qu'il invoque pour sa défense.La commission siège à huit-clos.
Un procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au Ministre de l'Intérieur qui statue.
Article 17
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le Territoire peut être astreint par arrêté du Ministre de l'Intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.
La même mesure peut être appliquée en cas de nécessité aux étrangers faisant l'objet d'une proposition d'expulsion.