CRR, 26 décembre 1989, 110250, Mlle Phanouvong Keosivilay
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 26 December 1989 |
Citation / Document Symbol | 110250 |
Cite as | CRR, 26 décembre 1989, 110250, Mlle Phanouvong Keosivilay, 110250, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 26 December 1989, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b7278.html [accessed 5 October 2022] |
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
demeurant |
CHEZ MR PHILIPPE PHANOUVONG |
|
126, AVENUE VICTOR HUGO |
|
92170 VANVES |
ledit recours
enregistré le 23/01/1990
au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)
a rejeté le 26/12/1989 sa demande d'admission au statut de réfugié;
Par les moyens suivants:
- Fille d'un officier de l'ancienne armée laotienne, interné en camps de rééducation, elle a été persécutée par les autorités, soumise à de nombreuses vexations et bloquée dans le bon déroulement de ses études;
- restée seule avec sa mère, après le départ de ses frères et soeurs, et le décès de son père survenu peu de temps après sa libération, elle n'a pu trouver un emploi du fait de ses antécédents familiaux;
- à la suite du décès de sa mère, elle a préféré quitter le Laos où elle craint pour sa sécurité en cas de retour;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 14/05/1991,
la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20/06/1991 M CAMPREDON rapporteur de l'affaire et les observations de la requérante;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mle PHANOUVONG Keosivilay qui est de nationalité laotienne et fille d'un officier de l'ancienne armée, interné en camps de rééducation, a été persécutée par les autorités, soumise à de nombreuses vexations et bloquée dans le bon déroulement de ses études; que restée seule avec sa mère, après le départ de ses frères et soeurs, et le décès de son père survenu peu de temps après sa libération, elle n'a pu trouver un emploi du fait de ses antécédente familiaux; qu'à la suite du décès de sa mère, elle a préféré quitter le Laos où elle craint, avec raison, pour sa sécurité en cas de retour;
que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;
DECIDE
ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 26/12/1989 est annulée.
ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mle PHANOUVONG Keosivilay
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mle PHANOUVONG Keosivilay et au directeur de l'O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 20/06/1991 où siégeaient:
M RAVANEL Conseiller d'Etat Honoraire Président:
M CHAMBAULT Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;
M WIDEMANN Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 11/07/1991
Le Chef de la Section: F. MIGNOT
Le Président: M RAVANEL
POUR EXPEDITIOX CONFORME: F. MIGNOT
La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la commission des Recours des Réfugiés.