Last Updated: Thursday, 13 October 2022, 13:08 GMT

CRR, 7 juillet 1995, 264 916, Mlle Faustin Etulia

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 7 July 1995
Citation / Document Symbol 264916
Cite as CRR, 7 juillet 1995, 264 916, Mlle Faustin Etulia, 264916 , France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 7 July 1995, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b63818.html [accessed 13 October 2022]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

Chez Mme Jean Mary Mercina

 

33, rue Polonceau

 

75018 PARIS

ledit recours

enregistré le 22 mars 1994

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 3 février 1994 sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugiée;

Par les moyens suivants:

-           responsable au sein de l'Association des jeunes pour le pouvoir populaire en Haïti, favorable au père Aristide, elle a été maintes fois, interpellée et victime, lors de gardes-à-vue, de sévices, jusqu'à ce qu'elle quitte son pays;

-           au cours de l'année 1993, son frère a été persécuté par des miliciens au service de la junte militaire qui la recherchent et la soupçonnent d'avoir financé et de continuer à financer les mouvements d'opposition au pouvoir en place;

-           le 13 novembre 1993, sa cousine a été victime d'un viol sans pouvoir porter plainte contre ses agresseurs;

-           le 5 février 1994, un membre de l'association à laquelle elle appartient a été torturé par des miliciens;

-           le retour à la prospérité et à la démocratie en Haïti est subordonné au rétablissement du président Aristide;

-           elle craint pour sa sécurité, sa liberté et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 mai 1995,

le dossier de la demande d'admission au statut de réfugiée présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations;

Vu ravis d'audience adressé à la requérante;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 juillet 1995 Mlle HENON, rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fan de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, par une décision en date du 12 mars 1992, contre laquelle il n'a été formé aucun recours, le directeur de I'OFPRA a rejeté une précédente demande introduite par la requérante; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressée, le directeur de I'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;

Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OPFRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la précédente décision du directeur de I'OFPRA ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver;

Considérant que Mlle FAUSTIN Etulia, qui est de nationalité haïtienne, soutient dans sa nouvelle demande que les responsabilités qu'elle exerçait au sein de l'Association des jeunes pour le pouvoir populaire en Haïti, proche du père Aristide, lui ont valu d'être interpellée à plusieurs reprises et d'être victime de sévices lors des gardes-à-vue auxquelles elle a été soumise; qu'après son départ d'Haïti, son frère a été, au cours de l'année 1993, persécuté par des miliciens au service de la junte militaire qui la recherchent et la soupçonnent de continuer à financer les mouvements d'opposition au pouvoir en place; que le 13 novembre 1993, sa cousine a été victime d'un viol sans pouvoir porter plainte contre ses agresseurs; que le 5 février 1994, un membre actif de son association a été torturé par des miliciens; que le retour à la prospérité et à la démocratie en Haïti est subordonné au rétablissement du président Aristide dans ses fonctions; qu'elle craint pour sa sécurité, sa liberté et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine;

Sur la recevabilité du recours:

Considérant que les faits allégués relatifs aux persécutions dont la requérante aurait été victime en Haïti du fait de son engagement politique sont ceux dont avait eu à connaître le directeur de I'OFPRA lors de sa précédente décision; que, dès lors, ces faits n'ont pas le caractère de faits nouveaux; qu'en revanche, les persécutions qu'auraient subi deux de ses proches parents et un membre actif de son association, qui seraient intervenues postérieurement à ladite décision du directeur de l'OFPRA, constituent des faits nouveaux; qu'ainsi, le recours est recevable et doit être examiné au fond sur ce point;

Au Fond:

Considérant qu'à supposer établis les faits nouveaux allégués, les craintes de persécutions que la requérante énonce en cas de retour en Haïti ne peuvent être désormais tenues pour fondée en raison du rétablissement, d'ailleurs appelé de ses voeux, du Président Aristide dans ses pouvoirs constitutionnels le 15 octobre 1994 et de la consolidation, depuis cette date, des institutions démocratiques en Haïti; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Mademoiselle FAUSTIN Etulia est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Mademoiselle FAUSTIN Etulia et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 7 juillet 1995 où siégeaient:

M. de BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président;

M. GIBERT, Conseiller d'Etat honoraire;

M. N'GUYEN HUU, Président honoraire de tribunal administratif;

MM. GUIGNABAUDET, ALLAND, Mme DESTISON, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUFRE, BUCCO-RIBOULAT, BANCAL, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 21 juillet 1995

Le Président: J.J. de BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés devant d'autres juridictions.

Search Refworld

Countries