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Prévention et réduction des cas d'apatridie et protection des apatrides Nº 78 (XLVI) - 1995

Publisher Executive Committee of the High Commissioner’s Programme
Publication Date 20 October 1995
Citation / Document Symbol No. 78 (XLVI) - 1995
Related Document(s) Prevention and Reduction of Statelessness and the Protection of Stateless Persons No. 78 (XLVI) - 1995
Cite as Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Prévention et réduction des cas d'apatridie et protection des apatrides Nº 78 (XLVI) - 1995, 20 October 1995, No. 78 (XLVI) - 1995, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68c5a24.html [accessed 4 October 2022]
Comments 46e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/50/12/Add.1)
Le Comité éxécutif,

Reconnaissant le droit de chacun à une nationalité et le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa nationalité,

Préoccupé par le fait que l'apatridie, y compris l'incapacité d'établir sa nationalité, peut engendrer le déplacement,

Soulignant que la prévention et la réduction de l'apatridie ainsi que la protection des apatrides sont importantes pour la prévention de situations de réfugiés éventuelles,

a) Reconnaît les responsabilités déjà confiées au Haut Commissaire concernant les réfugiés apatrides et la réduction des cas d'apatridie, et encourage le HCR à poursuivre ses activités en faveur des apatrides, dans le cadre de sa fonction statutaire visant à fournir une protection internationale et à rechercher des mesures préventives, ainsi qu'à assumer la responsabilité qui lui a été confiée par l'Assemblée générale d'exercer les fonctions prévues au titre de l'article 11 de la Convention sur la Réduction des cas d'apatridie de 1961;

b) Prie instamment les Etats d'adopter une législation sur la nationalité en vue de réduire les cas d'apatridie, conforme aux principes fondamentaux du droit international, en particulier en empêchant la privation arbitraire de la nationalité et en supprimant les dispositions permettant de répudier sa nationalité sans en posséder ou en avoir acquis une autre au préalable;

c) Demande au HCR de promouvoir activement l'adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, compte tenu du nombre limité d'Etats parties à ces instruments, ainsi que de fournir aux Etats intéressés les services techniques et consultatifs pertinents pour la préparation et l'application d'une législation sur la nationalité;

d) Demande en outre au HCR de promouvoir activement la prévention et la réduction des cas d'apatridie moyennant la diffusion d'informations et la formation du personnel et des fonctionnaires gouvernementaux; et de renforcer la coopération avec d'autres organisations intéressées;

e) Invite le HCR à fournir tous les deux ans, à compter de la quarante-septième session du Comité exécutif, une information sur les activités entreprises en faveur des apatrides, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre d'instruments internationaux et des principes internationaux relatifs à l'apatridie.

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