Title R. v. France (Application no. 49857/20)
Publisher Council of Europe: European Court of Human Rights
Publication Date 30 August 2022
Country France | Russian Federation
Topics Terrorism
Citation / Document Symbol ECLI:CE:ECHR:2022:0830JUD004985720
Cite as R. v. France (Application no. 49857/20), ECLI:CE:ECHR:2022:0830JUD004985720, Council of Europe: European Court of Human Rights, 30 August 2022, available at: https://www.refworld.org/cases,ECHR,631b67c64.html [accessed 2 October 2022]
Comments 140. La Cour constate qu’en l’espèce le requérant a conservé, en dépit de la révocation de son statut sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, la qualité de réfugié. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, confirmée par le Conseil d’Etat (paragraphe 39 ci-dessus), le fait que l’intéressé a la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion (K.I. c. France, précité, § 144 et Bivolaru et Moldovan c. France, nos 40324/16 et 12623/17, § 141, 25 mars 2021). 141. En premier lieu, la décision préfectorale fixant la Russie comme pays de destination, prise sur le fondement de l’arrêté d’expulsion, mentionne qu’il a été mis fin au statut de réfugié du requérant et qu’il n’a apporté aucune justification ni aucune précision sur les dangers invoqués en cas de retour dans son pays d’origine. En revanche, l’arrêté ne fait aucune mention expresse du fait que l’intéressé a conservé la qualité de réfugié. 142. En second lieu, le tribunal administratif a rejeté, la veille de son éloignement effectif, le référé suspension introduit par le requérant sans indiquer expressément les motifs ayant fondé son appréciation (paragraphe 26 ci-dessus). Le seul constat d’un défaut de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination ne permet pas à la Cour au regard, en particulier, de la motivation de cet arrêté relevée plus haut, de vérifier que le tribunal a bien pris en compte, d’une part, la qualité de réfugié du requérant, quand bien même le maintien de cette qualité pouvait in fine ne pas apparaître déterminant, et, d’autre part, les craintes engendrées par le fait qu’il pourrait être identifié comme appartenant à une catégorie ciblée en raison de ses activités en lien avec le terrorisme islamiste. La Cour estime donc qu’elle n’est pas en mesure de contrôler qu’il a été procédé en temps utile à l’analyse des risques attendue au regard de l’article 3 de la Convention, laquelle implique un examen, au besoin d’office, des risques connus ou pouvant être connus à la date de l’expulsion (paragraphe 124 ci-dessus). 143. La Cour remarque que par deux décisions du mois de février 2021, le tribunal administratif rejeta les recours en annulation du requérant introduits contre l’arrêté d’expulsion et la décision fixant la Russie comme pays de destination (paragraphe 30 ci-dessus). Concernant les moyens soulevés par M. R sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention, le tribunal considéra que « dans les circonstances de l’espèce, au vu des éléments produits, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ainsi que cela ressort du raisonnement du tribunal administratif, cette conclusion était fondée sur une évaluation approfondie de la situation de M. R. Cet examen ayant été effectué après l’expulsion du requérant vers la Russie, l’appréciation portée par le tribunal administratif en février 2021 ne saurait remédier aux insuffisances de l’analyse des risques que la Cour a déjà décrites (paragraphes 140 à 142 ci-dessus). 144. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
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