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Effet extra-territorial de la détermination du statut de réfugié Nº 12 (XXIX) - 1978

Publisher Executive Committee of the High Commissioner’s Programme
Publication Date 17 October 1978
Citation / Document Symbol Nº 12 (XXIX)
Related Document(s) Extraterritorial Effect of the Determination of Refugee Status No. 12 (XXIX) - 1978
Cite as Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Effet extra-territorial de la détermination du statut de réfugié Nº 12 (XXIX) - 1978, 17 October 1978, Nº 12 (XXIX), available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68c462c.html [accessed 24 May 2023]
Comments 29e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 33e session, Supplément No 12A (A/33/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif

a)         A considéré que l'un des aspects essentiels du statut de réfugié, tel qu'il est défini par la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, est son caractère international;

b)         A reconnu qu'il était souhaitable d'assurer le maintien et la continuité du statut de réfugié, une fois celui-ci reconnu par un Etat contractant;

c)         A noté que plusieurs dispositions de la Convention de 1951 permettent à un réfugié résidant dans un Etat contractant d'exercer certains droits — en qualité de réfugié — dans un autre Etat contractant et que l'exercice de ces droits n'est pas subordonné à une nouvelle détermination de son statut de réfugié;

d)         A noté que les personnes qui sont considérées comme des réfugiés au sens du paragraphe 1 de la partie A de l'Article premier de la Convention gardent leur statut de réfugié à moins qu'elles ne tombent sous le coup d'une clause de cessation ou d'exclusion;

e)         A noté que les réfugiés, détenteurs d'un titre de voyage délivré en vertu de la Convention par un Etat contractant, peuvent voyager en qualité de réfugié dans d'autres Etats contractants;

f)          A considéré qu'il est inhérent au but même de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 que le statut de réfugié déterminé par un Etat contractant soit reconnu par les autres Etats contractants;

g)         A reconnu, par conséquent, que le statut de réfugié déterminé dans un Etat contractant ne doit être remis en question par un autre Etat contractant que dans des cas exceptionnels s'il apparaît que l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions requises par la Convention, par exemple s'il est découvert des faits indiquant que les déclarations initialement faites étaient frauduleuses ou montrant que l'intéressé tombe sous le coup d'une des clauses de cessation ou d'exclusion prévues par la Convention de 1951;

h)         A reconnu en outre qu'une décision d'un Etat contractant de ne pas reconnaître le statut de réfugié n'empêche pas un autre Etat contractant d'examiner une nouvelle demande de statut de réfugié présentée par la personne intéressée.

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