Eriksen c. Norvège
Publisher | Council of Europe: European Court of Human Rights |
Publication Date | 27 May 1997 |
Citation / Document Symbol | 102/1995/608/696 |
Cite as | Eriksen c. Norvège, 102/1995/608/696, Council of Europe: European Court of Human Rights, 27 May 1997, available at: https://www.refworld.org/cases,ECHR,4067e6f87.html [accessed 4 November 2019] |
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En l'affaire Eriksen c. Norvège [1],
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B [2], en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
R. Ryssdal,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
I. Foighel,
M.A. Lopes Rocha,
G. Mifsud Bonnici,
B. Repik,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1996 et 23 avril 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 17391/90) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont un ressortissant de cet Etat, M. Steinar Eriksen, avait saisi la Commission le 17 septembre 1990, en vertu de l'article 25 (art. 25). Le requérant avait déjà saisi la Commission d'une requête (n° 11701/85) qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour (E. c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), ainsi qu'à la déclaration norvégienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 de la Convention (art. 5).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a désigné son conseil (article 31).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Ryssdal, juge élu de nationalité norvégienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 19 février 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, B. Walsh, I. Foighel, M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici, B. Repik et E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Par la suite, M. L.-E. Pettiti, suppléant, a remplacé M. Walsh, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement norvégien ("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 4 avril 1996, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 15 août 1996. Par une lettre du 2 septembre 1996, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 octobre 1996, au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. F. Elgesem, avocat, bureau de l'avocat général
(affaires civiles), agent,
T. Stabell, avocat général adjoint
(affaires civiles),
K. Kallerud, premier procureur,
service du procureur général, conseillers;
- pour la Commission
M. P. Lorenzen, délégué;
- pour le requérant
Me K. Rognlien, avocat, conseil,
Me E. Djønne, avocat, conseiller,
Mme I. Midttun Aas, secrétaire, assistante.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Lorenzen, Me Rognlien et M. Elgesem.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. Genèse de l'affaire
6. Le requérant est Norvégien. Il eut en 1965 un accident de la route qui provoqua chez lui des lésions cérébrales graves. Il manifesta par la suite une nette tendance à l'agressivité.
7. En 1967, il se vit condamné à un internement de sûreté (sikring) de cinq ans au maximum, en vertu de l'article 39 par. 1 e) du code pénal norvégien, pour infraction aux articles 227, 228 et 292 (menaces ainsi que coups et blessures) (paragraphe 53 ci-dessous). Une expertise psychiatrique, recueillie à l'époque, le déclara malade mental (sinnssyk) et il séjourna de mai 1967 à juillet 1972 dans des établissements psychiatriques.
8. De 1973 à 1978, il demeura détenu quatre ans environ, soit à l'hôpital central du Telemark, soit à l'hôpital psychiatrique de Reitgjerdet, au titre de la loi de 1961 sur la santé mentale (lov om psykisk helsevern).
9. Ayant agressé son père, M. Eriksen fut placé en 1978 sous "observation judiciaire" (judisiell observasjon). Cette fois, l'expert conclut qu'il ne s'agissait pas d'un malade mental, mais d'un individu aux facultés mentales insuffisamment développées et durablement altérées (mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner), chez qui existait un risque évident de nouvelles infractions pénales.
10. Le 26 juin 1978, le tribunal d'arrondissement (herredsrett) de Kragerø infligea au requérant soixante jours de prison pour infraction à l'article 228 du code pénal; il autorisa aussi l'application des mesures de sûreté énumérées à l'article 39 par. 1 a) à f) du même code, pour un maximum de cinq ans.
11. Le 3 juillet 1978, le parquet résolut d'interner l'intéressé, conformément à l'article 39 par. 1 e), dans un pavillon de sécurité à l'établissement national de détention pénale et de sûreté d'Ila ("Ila").
12. Le 21 janvier 1980, le ministère de la Justice décida, en vertu de l'article 39 par. 1 a) à c), de libérer le requérant à la condition, entre autres, qu'il résidât chez ses parents. En raison de plusieurs incidents violents, M. Eriksen fut pourtant arrêté derechef; le 15 juin 1980, le tribunal d'arrondissement de Kragerø le condamna à quatre-vingt-dix jours d'emprisonnement, peine qui fut considérée comme purgée pendant la détention provisoire.
13. Le 24 juillet 1980, le ministère résolut de réinterner le requérant à Ila sur la base de l'article 39 par. 1 e). Le 2 juin 1981, l'intéressé fut renvoyé chez ses parents, sous tutelle de sûreté, en application de l'article 39 par. 1 a) à c).
14. Plusieurs incidents malheureux conduisirent le ministère à recourir une fois encore à l'article 39 par. 1 e). M. Eriksen réintégra donc Ila le 17 juillet 1981.
15. Le 5 février 1982, le ministère de la Justice se prévalut de l'article 39 par. 1 f) du code pénal; le 16, le requérant fut incarcéré à la prison d'arrondissement d'Oslo puis, le 4 novembre, au pénitencier national d'Ullersmo ("Ullersmo").
16. Alors que l'intéressé se trouvait ainsi détenu, le tribunal d'arrondissement d'Asker et Bærum lui infligea, le 18 mars 1983, six mois d'emprisonnement pour avoir, par trois fois, agressé des gardiens à Ila et Ullersmo. L'expertise psychiatrique établie pour le procès concluait, comme auparavant, qu'il ne s'agissait pas d'un malade mental mais d'un individu aux facultés mentales insuffisamment développées et durablement altérées.
17. Quant aux mesures de sûreté, le tribunal souligna que, d'après les renseignements recueillis, la détention dans une prison ou un établissement analogue se révélait contre-indiquée et avait un effet destructeur sur le requérant. Constatant que celui-ci était manifestement justiciable d'un traitement psychiatrique, il recommandait de ne rien négliger pour lui dispenser des soins adéquats. Dès lors, il autorisa le parquet à prendre des mesures de sûreté en vertu de l'article 39 par. 1, à l'exception toutefois de celles que prévoient les alinéas e) et f), à savoir la détention dans un pavillon de sécurité ou une prison.
Après avoir purgé sa peine, le requérant recouvra la liberté le 18 novembre 1983 et fut placé dans un appartement à Kragerø sous la surveillance de la police locale.
B. Nouvelles condamnations du requérant pour menaces et voies de fait, assorties de l'autorisation de recourir à des mesures de sûreté, y compris l'internement de sûreté
18. Le 19 décembre 1983, M. Eriksen fut arrêté, placé en détention provisoire et inculpé derechef d'infractions aux articles 227 et 228 du code pénal. Une nouvelle expertise psychiatrique aboutit à la même conclusion que les deux précédentes.
19. Le 20 septembre 1984, le tribunal d'arrondissement de Kragerø déclara le requérant coupable sur la plupart des points et le condamna à cent vingt jours d'emprisonnement. Il habilita en outre le parquet à utiliser l'une quelconque des mesures de sûreté mentionnées à l'article 39 par. 1 du code pénal, pendant une période de cinq ans au maximum. Il estima ne pouvoir interdire aux autorités compétentes de recourir, s'il le fallait, à un internement de sûreté dans une prison ou un pavillon de sécurité, conformément à l'article 39 par. 1 e) et f), eu égard à la force physique de M. Eriksen et à son absence presque complète de maîtrise de soi dans certaines situations. Elles en eurent apparemment besoin car l'intéressé demeura à Ila.
20. Le requérant attaqua devant la Cour suprême (Høyesterett) la décision relative à l'internement de sûreté. Dans une décision (kjennelse) du 12 janvier 1985, le juge Røstad déclara au nom de la cour unanime:
"Il me semble sans nul doute nécessaire d'élargir la portée des mesures de sûreté ainsi que le prévoit le jugement litigieux. Avec le tribunal d'arrondissement, j'estime réunies les conditions d'un internement de sûreté. [Le requérant], que l'on doit considérer comme une personnalité déviante - condition exigée par l'article 39 [du code pénal] -, risque fort de commettre de nouvelles infractions y compris des menaces (article 227). J'ajoute que l'on ne saurait trouver disproportionné d'imposer des mesures de sûreté à un délinquant aussi nettement dangereux. Selon moi, la protection de la société demande que les autorités puissent ordonner les mesures de sûreté voulues pour empêcher [le requérant] d'accomplir de nouvelles infractions graves.
A la suite du résumé donné par l'avocat de la défense, je soulignerai que je n'aperçois pas sur quelle base on irait se fonder pour prétendre contraire à [l'article 3] de la Convention (art. 3) (...) la décision d'un tribunal norvégien autorisant l'emploi de mesures de sûreté en pareil cas. Il appartient aux organes de mise en oeuvre de veiller à donner à la mesure de sûreté une forme qui, tout en sauvegardant les intérêts de la société, essaie aussi de servir ceux du [requérant], y compris son besoin d'un traitement psychiatrique."
21. Le 7 novembre 1985, le requérant fut transféré d'Ila à Ullersmo sur décision du ministère de la Justice, prise en vertu de l'article 39 par. 1 f) du code pénal.
22. Le 29 octobre 1986, le tribunal d'arrondissement d'Asker et Bærum lui infligea quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir agressé un gardien. Le 12 janvier 1987, le requérant quitta Ullersmo pour le centre de réinsertion de Sunnås, près d'Oslo, afin d'y suivre pendant deux semaines un traitement psychologique. Il y subit certains examens, mais fut renvoyé à Ullersmo après avoir attaqué l'une des infirmières.
23. Le 24 février 1987, il fut transféré à l'hôpital psychiatrique de Reitgjerdet où l'on constata qu'il était devenu psychotique. Remplissant ainsi les conditions d'un placement forcé, il séjourna dans cet établissement jusqu'au 4 décembre 1987; à cette date, l'hôpital conclut qu'il n'était plus psychotique.
24. M. Eriksen y resta cependant de son plein gré, mais au bout de quelques semaines il témoigna de l'agressivité envers les autres malades et le personnel. Comme il refusait son admission au pavillon réservé aux patients difficiles, il fut renvoyé à Ullersmo, toujours sur l'autorisation du ministère de la Justice, accordée en vertu de l'article 39 par. 1 f) du code pénal.
25. Les mesures de sûreté furent modifiées à compter du 8 février 1988. En application de l'article 39 par. 1 a) à c), le ministère décida que l'intéressé sortirait d'Ullersmo pour résider dans une maison à Skien, en liberté mais sous le contrôle du service de probation et d'aide postpénitentiaire (kriminalomsorg i frihet).
26. Le 19 avril 1988, le requérant attaqua les travailleurs sociaux qui le surveillaient; le même jour, le ministère résolut de substituer à la tutelle de sûreté prévue à l'article 39 par. 1 a) à c) un internement dans un établissement fermé, au moins pour une courte période, sur la base de l'article 39 par. 1 f). L'intéressé fut transféré à la prison d'arrondissement d'Arendal.
27. Le 19 mai 1988, remis en liberté, il revint à la maison de Skien.
28. Après plusieurs incidents violents, le ministère de la Justice prescrivit le 21 juillet 1988, sur recommandation du service de probation et d'aide postpénitentiaire, de mettre fin à la tutelle de sûreté à Skien et de transférer le requérant à Ila en vertu de l'article 39 par. 1 e).
29. Le 21 octobre 1988, le ministère ordonna d'élargir le requérant et de le placer sous tutelle de sûreté en vertu de l'article 39 par. 1 a) à c) du code pénal. Ramené chez lui à Skien, l'intéressé méconnut plusieurs fois les restrictions imposées, en conséquence de quoi le ministère résolut, en décembre 1988, de le réinterner à Ila conformément à l'article 39 par. 1 e).
30. Le 11 janvier 1989, le tribunal d'arrondissement de Kragerø le reconnut coupable d'infractions à l'article 227 du code pénal et à l'article 228 combiné avec l'article 230 (menaces et voies de fait), infractions commises à l'encontre de deux travailleurs sociaux, d'un membre de sa famille, d'un voisin de ses parents et de membres de la famille du voisin. M. Eriksen fut condamné à une peine de cent vingt jours d'emprisonnement, considérée comme purgée pendant la détention provisoire. Il resta cependant détenu à Ila au titre de l'article 39 par. 1 e), selon l'autorisation accordée par le tribunal d'arrondissement le 20 septembre 1984 et confirmée par la Cour suprême le 12 janvier 1985 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
31. Le contrôle que le droit norvégien permettait d'opérer sur la légalité des périodes répétées de détention du requérant au pavillon de sécurité ou en prison (au titre de l'article 39 par. 1 e) ou f) du code pénal) a fait l'objet de l'arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990 (série A n° 181-A). La Cour y concluait à l'absence de violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) quant à la portée du contrôle juridictionnel offert, mais à une violation de cette même disposition (art. 5-4) en raison du dépassement du "bref délai" dans certaines procédures de contrôle.
C. Expiration de l'autorisation de recourir à des mesures de sûreté et internement préventif en attendant l'issue de la procédure engagée pour faire proroger l'autorisation
32. Pendant la détention du requérant à Ila, les autorités poursuivirent leurs efforts pour résoudre la question de son placement. Le 22 juin 1989, M. Odd Gunnar Heitun, psychiatre, soumit au directeur d'Ila une expertise relative à l'application de mesures de sûreté. le docteur Heitun affirmait que l'état d'esprit et le comportement du requérant ne s'étaient pas sensiblement modifiés au fil des ans depuis 1965. L'expert recommandait un vaste programme qui laisserait l'intéressé vivre dans sa maison de Skien, sous la surveillance de quatre travailleurs sociaux pendant le jour et moyennant la consultation périodique d'un psychologue ou d'un psychiatre, l'ensemble devant être supervisé par un chef de programme. Il chiffrait la gestion de ce programme à un peu moins de deux millions de couronnes norvégiennes par an. En septembre 1989, se réunirent à Ila des représentants de l'hôpital psychiatrique du Telemark, du médecin du comté du Telemark (fylkeslegen), du service de probation et d'aide postpénitentiaire du Telemark, l'avocat du requérant, des travailleurs sociaux et le psychiatre, le docteur Heitun. Ils n'adoptèrent cependant aucune proposition concrète car certaines questions nécessitaient des éclaircissements.
33. Le 26 octobre 1989, la commission d'établissement (anstaltrådet) d'Ila examina la question du prolongement des mesures de sûreté, considérant que l'autorisation du tribunal venait à expiration le 25 février 1990. A l'issue de cette réunion, la majorité de la commission décida de recommander au procureur du Vestfold et Telemark (Statsadvokaten i Vestfold og Telemark) de requérir la prolongation de l'autorisation d'appliquer des mesures de sûreté conformément à l'article 39 par. 1 a)-f) du code pénal.
Cette recommandation fut adressée au procureur de l'Etat par courrier du 11 janvier 1990 dans lequel le directeur par intérim d'Ila écrivait notamment:
"[Le requérant] est maintenu, depuis un an environ, en internement de sûreté en milieu fermé [lukket sikring] à Ila. Pendant cette période, il a à plusieurs reprises commis des agressions à l'égard du personnel pénitentiaire. Lors de séjours précédents dans l'établissement, il avait attaqué des employés et montré que ses menaces devaient être prises au sérieux. Le 23 décembre 1988, il a été placé en cellule individuelle dans la section G car, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait lui assigner une place dans un pavillon ouvert. Au surplus, [le requérant] n'a pas obtenu d'autorisation de sortie car, vu son comportement en prison, je crains que des incidents similaires ne se produisent durant ces permissions. Je rappellerai qu'il a été condamné plusieurs fois pour voies de fait et menaces d'agression, très récemment par un jugement du [11] janvier 1989 en raison d'infractions de ce type perpétrées lors de permissions en 1988.
(...)
[Le requérant] a manifesté dès son plus jeune âge un comportement anormal. Ce comportement et sa conduite n'ont pas, semble-t-il, réellement changé depuis 1965, date à laquelle il a souffert de lésions cérébrales. En 1988, il a été à trois reprises transféré à Skien sous tutelle de sûreté mais, à chaque fois, cette mesure a été levée pour faits liés à l'intéressé. A mon avis, il est dès lors probable - et même très probable - qu'il commette de nouvelles infractions avec violence s'il recouvre sa liberté lorsqu'expirera l'autorisation d'appliquer des mesures de sûreté. Il est également possible qu'il commette alors des délits beaucoup plus graves que ceux pour lesquels il a déjà été condamné.
Il s'est avéré impossible de prendre d'autres dispositions que [le requérant] soit prêt à accepter également. Les 9 mars et 23 mai 1989, le ministère de la Justice a rejeté les demandes [du requérant] tendant à remplacer l'internement par une tutelle de sûreté. La proposition du psychiatre, le docteur Heitun, semble plus sûre, mais beaucoup plus onéreuse que les malencontreuses mesures antérieures (...)
En tout état de cause, il n'y a aujourd'hui pas d'autre solution valable que la poursuite de l'internement à Ila. En conséquence, je recommande de renouveler cet internement de sûreté à l'expiration, le [25] février 1990, de l'autorisation d'appliquer des mesures de sûreté (...)"
34. Sur la base de cette recommandation, le procureur du Vestfold et Telemark "mit en cause" (satte under tiltale) le requérant par un "acte" (tiltalebeslutning) du 2 février 1990 afin d'obtenir du tribunal d'arrondissement de Kragerø l'autorisation, conformément à l'article 39 par. 3, deuxième alinéa, du code pénal, de prolonger de trois ans la période d'application des mesures de sûreté.
35. Le 7 février 1990, le chef de la police demanda au tribunal d'arrondissement de placer le requérant en détention provisoire durant quatre semaines, en vertu de l'article 171 du code de procédure pénale de 1981 (Straffeprosessloven), afin de recueillir une expertise médicale à soumettre lors de l'audience à venir sur la question de la prolongation de l'autorisation d'appliquer des mesures de sûreté. Il était précisé que l'autorisation antérieure allait expirer le 25 février 1990.
36. Le 12 février 1990, le tribunal d'arrondissement examina la question de la détention provisoire. Le requérant fit valoir qu'une telle détention après le 25 février 1990 serait illégale et équivaudrait à le sanctionner deux fois pour les mêmes infractions. Il allégua en outre que les autorités réclamaient sa détention provisoire au seul motif qu'elles avaient négligé de prendre les mesures de procédure nécessaires, alors qu'elles connaissaient, depuis cinq ans, la date d'expiration de l'autorisation en question.
A cette occasion, le tribunal d'arrondissement décida de recueillir deux expertises et l'avis de la commission médico-légale (Den rettsmedisinske kommisjon), en dépit du fait que le requérant et l'accusation s'accordaient pour estimer que l'avis du docteur Heitun serait suffisant.
37. Le 12 février 1990, le tribunal d'arrondissement de Kragerø décida de placer le requérant en détention durant quatre semaines au-delà du 25 février 1990. Il déclara:
"Conformément au droit norvégien, le parquet examine la question de la prolongation de la période d'application des mesures de sûreté et, le cas échéant, se prononce à cet égard, même si l'intéressé n'a pas commis de nouvelles infractions (article 39 par. 3 du code pénal).
(...)
Par ailleurs, l'article 171 par. 2 in fine du code de procédure pénale autorise la détention provisoire lorsque celle-ci s'impose jusqu'à ce que soit prise une nouvelle décision relative aux mesures de sûreté. Il faut nécessairement que le maintien de pareilles mesures constitue l'issue la plus probable de l'affaire et que l'une des conditions propres à la détention prévue à l'article 171 par. 1 soit remplie. En l'occurrence, il s'agit de la condition n° 3 de l'article 171 par. 1 - risque d'accomplissement de nouvelles infractions punies de plus de six mois d'emprisonnement.
(...)
La question des mesures de sûreté ne peut être examinée avant le 25 février 1990. En effet, l'expertise requise ne sera pas prête avant cette date.
(...)
Le tribunal estime qu'il y a lieu d'accéder à la demande du procureur, voir [les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale].
Selon le tribunal, s'il est élargi dans deux semaines, [le requérant] commettra très probablement des infractions telles que menaces (article 227 du code pénal) et voies de fait (article 228). Il présente incontestablement de graves troubles de la personnalité, fait preuve d'un manque de tolérance, profère facilement des menaces et agresse autrui. Il rejette désormais toute proposition de tutelle. Dans son appréciation, le tribunal rappelle d'abord la genèse des événements. La décision rendue par la Cour suprême en 1985 expose en détail la période antérieure. Depuis 1985, M. Eriksen a été condamné deux fois pour avoir enfreint les articles 227 et 228. Il faut aussi considérer que pour le psychiatre, le docteur Heitun, [le requérant], qui maîtrise difficilement ses impulsions et a du mal à se contrôler, se trouvera, s'il est élargi, dans des situations où il réagira par la menace verbale et, malgré ses bonnes intentions, les choses tourneront mal.
En outre, il est probable que l'instance dont le tribunal d'arrondissement sera saisi se terminera par l'autorisation d'user à l'encontre du [requérant], durant une ou plusieurs années, de l'une ou de plusieurs des mesures prévues à l'article 39 par. l a) à f) du code pénal. Il suffit de rappeler que l'administration pénitentiaire d'Ila va dans ce sens et que le docteur Heitun a élaboré un nouveau programme de mesures de sûreté.
En l'état actuel des choses, le tribunal ne saurait considérer que la détention soit une mesure disproportionnée. Certes, le cas est triste, voire tragique, mais le tribunal ne peut pas considérer que le seul intérêt de M. Eriksen; il doit aussi prendre en compte l'angoisse et le danger auxquels celui-ci pourrait exposer autrui. D'après les documents en sa possession, le tribunal estime que l'affaire se terminera par l'application de mesures de sûreté à Skien. Celles-ci devraient donner de meilleurs résultats que le dernier programme et [le requérant] aura une vie bien meilleure que durant les quatorze derniers mois."
38. Le requérant saisit la cour d'appel d'Agder (Agder Lagmannsrett) d'un recours contre cette décision. Le 23 février 1990, entérinant la décision de la juridiction inférieure, la cour ajouta:
"A n'en pas douter, on a toujours admis jusqu'ici en droit norvégien la possibilité de prolonger la période pendant laquelle peuvent être appliquées des mesures de sûreté, même en l'absence de nouvelle infraction. (...) Selon la cour, pareille mesure n'est pas contraire à l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention (P7-4) relatif à la double incrimination. L'obligation légale, pour le tribunal, d'assigner aux mesures de sûreté une limite de durée répond, entre autres, à un souci favorable au condamné: passé un certain temps, celui-ci doit bénéficier d'un nouveau contrôle judiciaire de la nécessité de telles mesures (...)
La cour n'a pas de motif particulier de mettre en doute l'imminence du risque de voir [le requérant] perpétrer de nouvelles infractions s'il est libéré à l'issue de la période d'internement de sûreté, sans contrôle de l'administration pénitentiaire ou du parquet. (...) Pour empêcher tout nouvel acte de violence, il faut que M. Eriksen soit pris en charge après l'expiration de la période d'application des mesures de sûreté. En conséquence, la détention provisoire s'impose et il est fort probable que la prorogation des mesures de sûreté sera à nouveau autorisée (...)
Pour la cour, la détention provisoire ne semble pas disproportionnée. L'intérêt qu'il y a à protéger la société l'emporte sur l'intérêt qu'a [le requérant] à être élargi.
Le fait que la demande de placement en détention provisoire posée le [7] février 1990 (...) avait pour motif qu'il fallait du temps pour obtenir une autre expertise n'a, selon la cour, aucun rapport avec la détention. L'audience à laquelle sera examinée la prolongation des mesures de sûreté ne peut se tenir avant la présentation d'une expertise psychiatrique, autre que celle du docteur Heitun. Jusqu'à la tenue de cette audience, il est nécessaire de surveiller [le requérant] en raison des risques de récidive.
La cour comprend l'inquiétude exprimée par l'avocat [du requérant] du fait qu'aucun programme n'a encore été établi pour [l'intéressé]. Toutefois, on ne saurait soutenir que la détention provisoire constitue - vu les circonstances de l'espèce et compte tenu même du traitement antérieur [du requérant] - une violation de l'article 3 de la Convention (art. 3)."
39. Le requérant attaqua cette décision devant la Cour suprême. Le 16 mars 1990, le comité de sélection des recours devant la Cour suprême (Høyesteretts kjæremålsutvalg) le débouta. Dans son arrêt, la cour déclara:
"Conformément au deuxième alinéa de l'article 39 par. 3 [du code pénal], le tribunal doit, dans les affaires relatives à des mesures de sûreté, fixer une période maximale au-delà de laquelle aucune mesure ne peut être imposée sans autorisation du tribunal. La décision de prolonger une autorisation ne signifie pas que l'intéressé soit à nouveau condamné ou sanctionné pour les infractions qui ont motivé le jugement autorisant le recours à des mesures de sûreté. Ledit jugement a déjà tranché la question de savoir si ces infractions motivent l'application de ces mesures. Pour déterminer si celles-ci doivent être prolongées au-delà de la période maximale initialement fixée, il faut évaluer les autres circonstances motivant leur application, la condition mentale de la personne et le risque de la voir commettre de nouvelles infractions. La possibilité de prolonger la période d'application des mesures de sûreté s'il y a des raisons de le faire après une telle évaluation se fonde sur le jugement autorisant le recours à ces mesures, interprété à la lumière du deuxième alinéa de l'article 39 par. 3.
Cela étant, il ne semble pas que la cour d'appel ait fondé sa décision sur une interprétation erronée de l'article 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la Convention (P7-4-1) en estimant qu'une prolongation de la période d'application des mesures de sûreté, conformément au deuxième alinéa de l'article 39 par. 3 du code pénal, ne serait pas contraire à la disposition susmentionnée de la Convention (P7-4-1).
La Cour suprême estime, elle aussi, que la décision de la cour d'appel ne se fonde pas sur une interprétation erronée des articles 3 ou 6 de la Convention (art. 3, art. 6)."
40. Le requérant fut donc maintenu en détention à Ila après l'expiration, le 25 février 1990, de l'autorisation délivrée le 12 janvier 1985 par la Cour suprême.
41. Le 20 mars 1990, le tribunal d'arrondissement prolongea la détention jusqu'au 23 avril 1990. Il déclara:
"Le fondement, en fait comme en droit, du maintien en détention est le même qu'au moment où le tribunal a examiné la question de cette détention, le 12 février 1990 - voir aussi les arrêts de la cour d'appel et du comité de sélection des pourvois devant la Cour suprême.
De même, le tribunal n'estime pas que la prolongation soit disproportionnée. Considérant notamment la recommandation de la commission d'établissement d'Ila et le point de vue exprimé par le psychiatre, le docteur Heitun, au cours de l'audience du 12 février 1990, il est probable que l'on aboutira à une prolongation de l'autorisation d'appliquer les mesures de sûreté. On ne saurait élargir l'intéressé au seul motif qu'il aurait fallu décider de la prolongation de ces mesures avant l'expiration de la période d'autorisation (...)"
42. Le requérant recourut contre cette décision devant la cour d'appel d'Agder.
43. Le 22 mars 1990, les experts, les docteurs Heitun et Johannesen, soumirent leur avis au tribunal d'arrondissement. Leur conclusion était la suivante:
"1. Il est douteux que [le requérant] puisse être considéré comme un individu aux facultés mentales insuffisamment développées.
2. Les facultés mentales [du requérant] sont durablement altérées.
3. [Le requérant] n'était pas en état d'aliénation durant l'examen et ne montrait aucun signe de conscience amoindrie.
4. L'autorisation de prolonger l'application des mesures de sûreté ne devrait pas être accordée; si toutefois elle l'était, il faudrait exclure la détention en prison ou dans un pavillon de sécurité."
44. Le 30 mars 1990, la cour d'appel d'Agder confirma la décision rendue le 20 mars 1990 par le tribunal d'arrondissement. Elle déclara:
"La cour estime qu'il existe un grand risque de voir [le requérant] commettre des infractions punies d'une peine d'emprisonnement de plus de six mois s'il était libéré maintenant. Par conséquent, son maintien en détention provisoire s'impose jusqu'à ce que la question de la prolongation de l'autorisation des mesures de sûreté puisse être examinée en justice. La cour ne partage pas le point de vue de l'avocat [du requérant] selon lequel pareille prolongation est peu probable. Une mise en liberté sans examen de la question d'une prolongation de l'autorisation de recourir à des mesures de sûreté paraît si hasardeuse face au risque de récidive que la détention jusqu'à l'examen de l'affaire ne paraît pas disproportionnée. Elle ne semble pas non plus être contraire à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La cour rappelle aussi que la prolongation de la détention provisoire se fonde sur la nécessité de renvoyer l'affaire puisqu'il faudra remplacer le juge (...)"
45. Le 19 avril 1990, le comité de sélection des recours devant la Cour suprême rejeta le recours formé par M. Eriksen contre l'arrêt précité de la cour d'appel.
46. Le 20 avril 1990, le tribunal d'arrondissement prolongea la détention de quatre semaines, jusqu'au 21 mai 1990. Il invoqua en substance ses décisions antérieures des 12 février et 20 mars 1990.
47. Le 25 avril 1990, la commission médico-légale rejeta l'expertise médicale du 22 mars 1990 et en demanda une nouvelle.
48. Le 14 mai 1990, le procureur général (Riksadvokaten) retira sa demande visant à proroger l'autorisation de soumettre M. Eriksen à des mesures de sûreté. L'intéressé fut libéré en conséquence le 15 mai 1990.
49. Pendant sa détention du 25 février au 15 mai 1990, le requérant fut maintenu en isolement cellulaire, comme il l'était déjà depuis décembre 1988.
D. Evolution ultérieure
50. Au cours des mois de juillet, août et septembre 1990, le requérant commit plusieurs infractions. Il fut arrêté le 24 septembre 1990 et placé en détention provisoire jusqu'au 15 novembre 1990. Par un jugement du 13 février 1991, il fut condamné, notamment pour infraction aux articles 227 et 228 du code pénal (menaces et voies de fait), à sept mois d'emprisonnement. Par ailleurs, le tribunal d'arrondissement autorisa l'application de mesures de sûreté, conformément à l'article 39 par. 1 a) à f) du code pénal, pendant une période de trois ans. Ce jugement fut confirmé le 1er novembre 1991 par la Cour suprême, laquelle n'écarta que la mesure prévue à l'alinéa c) de ladite disposition.
51. Entre-temps, le 16 mai 1991, le requérant avait de nouveau été arrêté et placé en détention provisoire. Par un jugement du 11 juillet 1991, il se vit infliger une nouvelle peine d'emprisonnement de quatre-vingt-dix jours pour de nouvelles infractions, notamment aux articles 227 et 228 du code pénal. Il fut libéré le 13 juillet 1991 et purgea le reliquat de sa peine du 14 janvier au 16 avril 1993.
Par un jugement du 29 juin 1994, le tribunal d'arrondissement de Kragerø le condamna à dix mois d'emprisonnement des chefs de voies de fait et de menaces, commises à trente-deux reprises entre décembre 1991 et avril 1994. L'intéressé fit appel de ce jugement mais le comité de sélection des recours devant la Cour suprême lui refusa l'autorisation nécessaire. Le requérant purgea sa peine.
Le 21 avril 1995, le tribunal d'arrondissement condamna M. Eriksen à soixante-quinze jours d'emprisonnement pour avoir agressé un gardien de prison. Le 3 septembre 1996, il le condamna à six mois d'emprisonnement d'un chef de menaces, de deux chefs de voies de fait et de quatre chefs d'atteinte à la vie privée. La cour d'appel débouta l'intéressé de son recours le 18 octobre 1996. Saisie à son tour, la Cour suprême ramena la peine à quatre-vingt-dix jours, le 21 février 1997.
52. Le procureur général décida, sur les conseils de la direction de la police à Kragerø et du procureur du Vestfold et Telemark, de ne pas inviter le tribunal à proroger les mesures de sûreté (paragraphe 50 ci-dessus), qui expirèrent le 16 avril 1996.
II. Le droit interne pertinent
A. Le code pénal
53. Le passage pertinent de l'article 39 du code pénal est ainsi libellé:
"1. Si un acte par ailleurs punissable est commis alors que son auteur se trouvait en état d'aliénation mentale ou avait perdu la maîtrise de soi en raison d'une intoxication volontaire, ou avait subi une diminution passagère de la maîtrise de ses actes, ou si pareil acte est le fait d'une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées et s'il existe un risque, en raison de son état, de la voir récidiver, le tribunal peut décider que le ministère public, à des fins de sécurité,
a. lui assignera ou interdira un lieu de séjour donné;
b. la placera sous le contrôle de la police ou d'un agent de probation désigné à cet effet, et lui enjoindra de se présenter à la police ou audit agent à des intervalles déterminés;
c. lui interdira de consommer des boissons alcoolisées;
d. la confiera aux soins de particuliers offrant toutes garanties;
e. la placera, si possible, dans un hôpital psychiatrique, un sanatorium, un établissement de cure ou un pavillon de sécurité, conformément aux dispositions générales édictées par le Roi;
f. la détiendra à titre d'internement de sûreté.
2. Si, en raison des états susmentionnés, il existe un risque de voir l'intéressé commettre des actes relevant des articles 148, 149, 152 (deuxième paragraphe), 153 (premier, deuxième ou troisième paragraphe), 154, 155, 159, 160, 161, 192 à 198, 200, 206, 212, 217, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 245 (premier paragraphe), 258, 266, 267, 268 ou 292, le tribunal devra décider d'appliquer les mesures de sûreté précitées.
3. Ces mesures sont levées dès qu'elles ne sont plus jugées nécessaires, mais peuvent être rétablies le cas échéant. Les mesures de sûreté énumérées de a) à d) peuvent s'appliquer cumulativement.
Le tribunal fixe la période maximale durant laquelle des mesures de sûreté pourront être appliquées sans nouvelle approbation de sa part.
4. Sauf pour le tribunal à en décider autrement, le ministère public a le choix entre les mesures de sûreté énumérées.
La décision de lever, rétablir ou remplacer pareille mesure appartient au ministère.
Le rapport d'un médecin expert est en principe requis avant toute décision relative à des mesures de sûreté ou à leur levée. Il en va de même, à des intervalles réguliers, pendant la période d'application de telles mesures.
(...)"
B. Le code de procédure pénale
54. L'article 171 du code de procédure pénale est ainsi libellé:
"Quiconque est, à juste titre, soupçonné d'un ou plusieurs actes punis par la loi d'un emprisonnement de plus de six mois peut être arrêté lorsque:
1) il y a lieu de craindre qu'il ne se soustraie aux poursuites ou à l'exécution d'une peine ou à d'autres mesures;
2) il existe un risque immédiat de le voir altérer des éléments de preuve relatifs à l'affaire, par exemple en supprimant des indices ou en influençant des témoins ou des complices;
3) l'arrestation est jugée nécessaire pour empêcher l'intéressé de commettre à nouveau une infraction pénale punie d'un emprisonnement de plus de six mois; et
4) l'intéressé réclame lui-même l'arrestation pour des raisons jugées valables.
Lorsqu'une procédure relative à des mesures de sûreté est engagée ou va probablement l'être, il est possible de procéder à l'arrestation, indépendamment du point de savoir si une peine sera infligée, lorsque les conditions énumérées au paragraphe l sont remplies. Il en va de même lorsqu'un jugement favorable à l'application de mesures de sûreté a été prononcé ou s'il est question de prolonger la période maximale d'application de mesures de sûreté."
55. L'arrestation et la détention peuvent être ordonnées en vertu de l'article 171 par. 2 si la demande a été faite d'autoriser le recours aux mesures de sûreté prévues à l'article 39 du code pénal, ou si un jugement a été rendu à cet effet, ou s'il est question de proroger la période maximale d'une autorisation donnée en vertu de l'article 39. La détention provisoire prévue à l'article 171 par. 2 peut en pareil cas servir de mesure provisoire à appliquer jusqu'à ce que l'autorisation puisse être mise en oeuvre (Andenæs, Norks straffeprosess, vol. II, première édition 1985, p. 111, et deuxième édition 1994, pp. 154-155).
56. Le requérant a soumis copie d'une décision prise le 28 avril 1931 par le comité de sélection des recours devant la Cour suprême, qui annulait la décision d'un tribunal de première instance prolongeant une autorisation d'appliquer des mesures de sûreté conformément à l'article 39 du code pénal. Pareille prolongation devrait, après une audience au principal (hovedforhandling), être décidée par jugement du tribunal de première instance auteur de l'autorisation initiale et siégeant non pas avec un juge unique (forhørsrett), mais avec des assesseurs échevins (domsmenn).
57. Le 26 janvier 1996, la Cour suprême rendit un arrêt (Norsk Retstidende 1996, p. 93), qui comporte les développements suivants sur l'interprétation de l'article 171 par. 2:
"Le lien entre les infractions qui ont justifié la mesure de sûreté et la nouvelle autorisation - prorogée - de cette mesure est capital pour la question de savoir si le paragraphe 2 de l'article 171 (par comparaison avec le premier paragraphe) du code de procédure pénale exige que l'on ait des raisons de soupçonner un nouvel acte délictueux punissable d'une peine d'emprisonnement de plus de six mois. La Cour suprême ne constate nullement une telle condition dans cette disposition. L'infraction pénale initiale pouvant être celle qui justifie le maintien des mesures de sûreté, elle doit pouvoir aussi servir de préalable à une détention provisoire en vertu de ladite disposition, laquelle exige de surcroît en l'occurrence que soient remplies les conditions générales de la détention provisoire, par exemple le risque de récidive (Norks Retstidende 1992, p. 136).
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment cette interprétation. Avant le code de procédure pénale de 1981, c'était l'article 39 par. 1 b), point 4, du code pénal qui prévoyait la détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'application d'une mesure de sûreté. Cette disposition ne posait nullement un nouvel acte délictueux comme condition à la détention provisoire dans le cadre d'une procédure de prorogation des mesures de sûreté. Les travaux préparatoires concernant l'insertion de cette disposition parmi celles du code de procédure pénale relatives à la détention n'indiquent nullement une volonté d'introduire une modification sur ce point. Aucune considération d'ordre politique ne milite davantage en sa faveur. On conçoit que le besoin de proroger les mesures de sûreté apparaîtra à l'approche de l'expiration de leur période d'application, sans qu'il y ait lieu de reprocher à l'autorité de poursuite de n'avoir pas soulevé la question plus tôt, et sans que ce besoin nouveau soit causé par un nouvel acte délictueux punissable d'un emprisonnement de plus de six mois. En pareille hypothèse, il peut s'avérer absolument nécessaire, afin de prévenir de nouveaux actes délictueux graves, de détenir le délinquant en attendant une nouvelle autorisation exécutoire de recourir à des mesures de sûreté.
La Cour suprême n'aperçoit pas en quoi cette interprétation du paragraphe 2 de l'article 171 (par comparaison avec le paragraphe 1) du code de procédure pénale - d'après laquelle il n'est pas nécessaire que se soit produit un nouvel acte punissable d'un emprisonnement de plus de six mois - serait contraire aux normes de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La disposition de celle-ci qui pourrait être applicable est assurément l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). La Cour européenne des Droits de l'Homme a en effet interprété cet article (art. 5-1-c) en ce sens: cette disposition (art. 5-1-c) "permet exclusivement des privations de liberté ordonnées dans le cadre d'une procédure pénale" (voir, entre autres, l'arrêt rendu par la Cour le 22 février 1989 dans l'affaire Ciulla).
Le principe doit être le suivant: une personne reconnue coupable d'une infraction pénale ne peut, une fois sa peine purgée, être de nouveau placée en détention sur la base des faits qui ont été jugés au motif qu'il y aurait un risque de la voir récidiver. Dans le cas de mesures de sûreté en revanche - comme l'a dit la cour - une autorisation de durée limitée permet d'appliquer des mesures préventives précises pouvant être prorogées si les conditions persistent. Cette prorogation relève du système répressif - voir l'article 5 par. 1 a) de la Convention (art. 5-1-a). Lorsqu'il est décidé de placer un délinquant en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de prorogation des mesures de sûreté, parce que l'intéressé est dangereux et qu'il faut protéger des personnes vulnérables - en l'occurrence mettre des enfants à l'abri d'abus sexuels -, la Cour suprême ne peut rien dire d'autre que ceci: ici, la détention provisoire, au même titre que la détention provisoire à laquelle on a recours dans d'autres cas en attendant qu'une condamnation acquière force de chose jugée, présente le lien voulu avec les actes délictueux commis et les poursuites légales y afférentes.
La Cour suprême estime pareillement nécessaire d'examiner la restriction que la Cour européenne des Droits de l'Homme a vue dans l'article 5 par. 1 c) de la Convention (art. 5-1-c), s'agissant de la "nécessité" (d')empêcher [l'intéressé] de commettre une infraction", à savoir qu'une détention provisoire doit viser à "empêcher une infraction concrète et déterminée" (voir notamment l'arrêt rendu par la Cour le 6 novembre 1980 dans l'affaire Guzzardi). Ce besoin de concrétisation est important et un risque plus général d'infractions punissables ne serait pas suffisant.
(...)
De l'avis de la Cour suprême, le risque d'acte délictueux [en l'espèce] était concret et déterminé aux fins de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) (...)"
58. Selon l'article 174 du code de procédure pénale, la détention ne doit pas constituer une mesure disproportionnée.
C. La loi sur la santé mentale
59. D'après l'article 3 du chapitre 2 de la loi sur la santé mentale, quiconque, en raison de son état mental, ne peut veiller lui-même à son suivi médical et à recevoir le traitement psychiatrique nécessaire, et si ses proches parents ne peuvent y veiller à sa place, peut faire l'objet d'un examen médical forcé et, au besoin, être placé sans son consentement, pour trois semaines au maximum, dans un hôpital ou autre lieu approprié pour y être traité.
Selon l'article 5 toutefois, quiconque est atteint d'une maladie mentale grave peut être interné sans son consentement si ses proches parents ou les pouvoirs publics le désirent et si le médecin-chef de l'hôpital estime l'internement nécessaire, vu l'état de santé du patient, pour l'empêcher de se nuire à lui-même, si la perspective d'une guérison ou d'une amélioration importante se trouve compromise ou si le malade présente un risque grave pour lui-même ou pour autrui.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
60. Dans sa requête à la Commission du 17 septembre 1990 (n° 17391/90), M. Eriksen alléguait que les conditions de sa détention, notamment le fait d'avoir été détenu en isolement cellulaire, de décembre 1988 jusqu'à sa libération en mai 1990, enfreignaient l'article 3 de la Convention (art. 3). Il prétendait en outre que sa détention du 25 février au 15 mai 1990 ne remplissait aucune des conditions énoncées par l'article 5 de la Convention (art. 5). Au surplus, il se plaignait, en invoquant l'article 6 (art. 6), de l'absence d'équité de certaines procédures ayant conduit à sa condamnation pour agression d'un gardien de prison. Enfin, il alléguait que du fait qu'il avait été détenu du 25 février au 15 mai 1990, il avait été victime d'une double incrimination, au mépris de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention (P7-4).
61. La Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête irrecevable le 2 décembre 1992 quant aux griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention (art. 3, art. 6) et de l'article 4 du Protocole n° 7 (P7-4).
Elle a retenu la requête le 31 août 1994 s'agissant du grief tiré de l'article 5 de la Convention (art. 5). Dans son rapport du 18 octobre 1995 (article 31) (art. 31), elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) (douze voix contre une) mais non de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (unanimité). Le texte intégral de son avis ainsi que de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt [3].
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
62. A l'audience du 23 octobre 1996, le Gouvernement, comme il l'avait fait dans son mémoire, a prié la Cour de conclure à l'absence de violation de l'article 5 paras. 1 et 3 de la Convention (art. 5-1, art. 5-3).
63. A la même occasion, le requérant a réitéré la demande faite à la Cour dans son mémoire de constater l'existence de violations de l'article 5 paras. 1 et 3 de la Convention (art. 5-1, art. 5-3) et de lui octroyer une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention (art. 50).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 5-1)
64. Les passages pertinents de l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) sont ainsi libellés:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...);
(...)"
65. Le requérant allègue que sa détention du 25 février au 15 mai 1990 n'était justifiée par aucun des motifs indiqués à l'article 5 par. 1 (art. 5-1). La Commission est du même avis.
66. Le Gouvernement le conteste. Sa thèse est que, comme il l'a avancé devant la Commission, la détention était justifiée par les motifs énoncés aux alinéas c) et e) (art. 5-1-c, art. 5-1-e). Devant la Cour, il invoque aussi l'alinéa a) (art. 5-1-a).
A. Argumentation des comparants
1. Alinéa a) (art. 5-1-a)
67. Le Gouvernement fait valoir que la détention du requérant du 25 février au 15 mai 1990 pouvait se justifier, l'intéressé étant "détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent" au sens de l'alinéa a) (art. 5-1-a). La mesure aurait été décidée en liaison avec la procédure engagée pour proroger l'autorisation de recourir à des mesures de sûreté (article 39 du code pénal) et ferait dès lors partie du régime applicable à l'infraction qui était initialement à la base de l'autorisation confirmée par la Cour suprême le 12 janvier 1985 (paragraphe 20 ci-dessus). Il existerait aux fins de l'alinéa a) (art. 5-1-a) des liens de causalité formels et suffisants entre cette décision et la détention litigieuse.
68. De l'avis de la Commission, la détention ne peut pas se justifier au regard de l'alinéa a) (art. 5-1-a). Le délégué a déclaré que ne saurait être décisive sous l'angle de cette disposition (art. 5-1-a) l'existence d'un lien de causalité formel entre la détention et la condamnation initiale justifiant l'autorisation de recourir en 1985 à l'article 39. Cela aurait en effet pour conséquence malheureuse de donner aux autorités nationales le droit de placer une personne en détention pendant de longues périodes - près de trois mois en l'occurrence - après expiration de la période maximale prévue et même s'il n'a pas été établi que sont remplies les conditions énoncées à tel ou tel alinéa de l'article 5 par. 1 (art. 5-1). La Cour a appliqué le critère du lien de causalité dans des affaires de nature fort différente, en liaison avec des ordonnances de réinternement prononcées pendant la période d'application d'une autorisation donnée par le juge sur la base d'une condamnation initiale (arrêts Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A n° 50, pp. 21-22, par. 40, et Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 114, p. 26, par. 49). Or la présente affaire concerne une détention après expiration de l'autorisation.
69. Le requérant, se référant à un arrêt de la Cour suprême de 1931, affirme qu'en prenant sa décision du 12 février 1990 (paragraphe 37 ci-dessus) le tribunal d'arrondissement a éludé les conditions posées par le droit norvégien pour proroger une ordonnance autorisant des mesures de sûreté. Pareille prorogation devrait avoir pour base une nouvelle condamnation du défendeur après un examen approfondi mené par des experts médicaux objectifs et une audience devant le tribunal siégeant en formation de trois juges. Elle ne pourrait être prononcée, comme en l'espèce, par une simple décision du tribunal d'arrondissement composé d'un juge unique (forhørsrett) (paragraphe 56 ci-dessus).
Il serait d'autant plus grave d'avoir tourné les conditions ci-dessus que l'expert, le docteur Heitun, - lequel avait préconisé antérieurement des mesures autres que la détention - avait déclaré à l'audience du 12 février 1990 que la détention du requérant irait à l'encontre du but des mesures de sûreté. Dans sa décision du 12 janvier 1985, la Cour suprême avait recommandé d'éviter l'emprisonnement. En outre, dans leur rapport d'expertise du 22 mars 1990, les docteurs Heitun et Johannesen avaient conclu qu'il ne serait pas opportun de proroger les mesures de sûreté (paragraphe 43 ci-dessus).
Selon l'intéressé, la durée maximale - cinq ans - des mesures de sûreté, confirmée par la Cour suprême le 12 janvier 1985, devrait être considérée comme absolue (paragraphe 20 ci-dessus). On ne saurait dire, comme la cour d'appel l'a donné à entendre le 23 février 1990, que la fixation d'une période maximale tendait à ce que les mesures de sûreté fussent soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur (paragraphe 38 ci-dessus). Ce recours aurait existé indépendamment de la période maximale.
Quoi qu'il en soit, en l'absence d'une nouvelle infraction, la décision de proroger l'autorisation d'user de mesures de sûreté n'aurait pas comporté une appréciation de la culpabilité ni constitué une "condamnation" au sens de l'alinéa a) (art. 5-1-a). La privation de liberté consécutive à pareille décision ne saurait donc passer pour une détention "après condamnation" aux fins de cette disposition (art. 5-1-a).
2. Alinéa c) (art. 5-1-c)
70. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant du 25 février au 15 mai 1990 pouvait aussi se justifier sous l'angle de l'alinéa c) (art. 5-1-c) en ce qu'elle avait été prononcée dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre l'intéressé et pouvait être "[jugée nécessaire pour l']empêcher (...) de commettre une infraction".
71. La Commission est de l'avis contraire. La privation de liberté n'aurait été motivée par aucune infraction perpétrée par M. Eriksen et n'aurait aucun lien avec des enquêtes qui auraient pu être menées à cet égard. Elle n'aurait pas non plus été ordonnée dans le cadre de poursuites pénales contre le requérant. Elle aurait plutôt eu pour finalité de maintenir celui-ci en prison jusqu'à ce que les autorités se procurent les éléments nécessaires en vue de l'audience au cours de laquelle serait examinée la prolongation éventuelle de l'autorisation d'appliquer des mesures de sûreté en vertu de l'article 39 du code pénal. Dans sa demande du 7 février 1990, le chef de la police avait simplement invoqué la nécessité de recueillir un avis médical en attendant l'audience sur la question relevant de l'article 39 (paragraphe 35 ci-dessus). Le délégué note en tout cas que, dans la mesure où la détention aurait été liée à la condamnation de l'intéressé en 1984, ce que la Commission conteste, c'est l'alinéa a) (art. 5-1-a), non c) (art. 5-1-c), qui entrerait en ligne de compte. Il se réfère à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Wemhoff c. Allemagne (27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9).
La Commission observe par ailleurs que les décisions judiciaires dont il s'agit ne mentionnaient aucune infraction concrète et déterminée dont il fallait empêcher l'accomplissement par le requérant. Elles ont au contraire invoqué le risque général de voir l'intéressé se livrer à un comportement menaçant et violent en raison de ses troubles mentaux. La question de savoir si l'état mental de M. Eriksen justifiait des mesures de sûreté serait tranchée à un stade ultérieur (paragraphes 37-39, 41 et 44 ci-dessus). Dans ces conditions, on ne saurait justifier la détention provisoire du requérant par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), qui appelle une interprétation étroite (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 38-39, par. 102).
72. Selon le requérant, qui partage pour l'essentiel les vues de la Commission, l'alinéa c) (art. 5-1-c) exigeait qu'il y eût un risque d'infraction à l'avenir, mais aussi qu'il existât des soupçons raisonnables qu'une infraction déterminée avait été commise ou se préparait. Une détention en vertu de cette disposition (art. 5-1-c) aurait donc dû être motivée par la conduite récente de l'intéressé. Ce qui ne serait pas le cas de la détention litigieuse.
3. Alinéa e) (art. 5-1-e)
73. Le Gouvernement affirme en outre que la mesure dénoncée pouvait être considérée comme la "détention régulière (...) d'un aliéné" aux fins de l'alinéa e) (art. 5-1-e). Se référant aux expertises en l'espèce (paragraphes 32, 37 et 43 ci-dessus), il soutient qu'au moment de la détention, les facultés mentales du requérant passaient pour durablement altérées. Combiné à la dangerosité de l'intéressé, cet élément donnait à croire que M. Eriksen souffrait de véritables troubles mentaux justifiant l'internement forcé.
Eu égard au caractère provisoire de la détention querellée, on aurait pu raisonnablement escompter un traitement global de l'intéressé. En toute hypothèse, la dangerosité de M. Eriksen à l'époque rendait difficile un traitement pendant sa détention. Un programme avait été envisagé en cas d'élargissement mais, à la lumière de l'expérience antérieure, il y avait des raisons de craindre qu'il n'échouât (paragraphes 22-30 et 32 ci-dessus). Cette crainte se serait trouvée renforcée par le fait que le requérant était opposé à un contrôle s'il était remis en liberté, alors qu'une étroite surveillance semblait nécessaire pour assurer la sécurité et, sans doute, les soins appropriés. M. Eriksen ne paraissait pas disposé à suivre un traitement et l'on ne pouvait que le placer en internement de sûreté.
Les difficultés mentionnées plus haut ne pourraient en soi justifier le constat d'une violation à raison d'une détention par ailleurs permise au regard de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e).
74. Pour parvenir à la conclusion contraire, la Commission souligne que la question de savoir si le trouble mental dont M. Eriksen souffrait à l'époque était de nature à justifier la prolongation de l'internement forcé devait être tranchée par le tribunal d'arrondissement dans la procédure engagée devant lui en février 1990 (paragraphe 34 ci-dessus). La détention de l'intéressé en vertu de l'article 171 du code de procédure pénale, du 25 février au 15 mai 1990, n'avait comporté aucun traitement particulier et ne présentait en fait pas de lien avec l'état mental de M. Eriksen. Elle avait été ordonnée simplement parce que le procureur et les tribunaux n'avaient pas réussi à préparer et à prendre en temps voulu la décision sur la prorogation éventuelle de l'autorisation d'user de mesures de sûreté en application de l'article 39 du code pénal, alors qu'ils connaissaient depuis cinq ans la date à laquelle l'autorisation expirerait (paragraphes 19, 35 et 36 ci-dessus). Le Gouvernement n'aurait pas fourni d'explication à ce sujet. Aucune urgence ne justifiait non plus de faire exception à la condition d'une expertise médicale objective.
Même s'il se conformait au droit norvégien, l'internement du requérant ne pourrait en conséquence passer pour la détention "régulière" d'un "aliéné" au sens autonome à donner à ces termes à l'article 5 par. 1 e) de la Convention (art. 5-1-e).
75. Le requérant, d'accord pour l'essentiel avec la Commission, souligne que l'expertise psychiatrique du 22 mars 1990 avait conclu que sa détention n'était pas nécessaire, ni même souhaitable, s'il devait être placé en prison ou dans un pavillon de sécurité (paragraphe 43 ci-dessus). Donc, selon lui, entre le 25 février et le 15 mai 1990, aucun élément médical objectif ne permettait d'établir que la nature ou l'ampleur des troubles mentaux justifiait son internement forcé. En retirant, le 14 mai 1990, sa demande tendant à la prorogation de l'autorisation prévue à l'article 39, le procureur général aurait en fait suivi les conclusions des experts.
En outre, en maintenant l'intéressé en isolement cellulaire au cours de la période litigieuse (paragraphe 49), les autorités auraient aggravé son état mental plus qu'elles ne l'auraient traité, ce qui aurait augmenté le risque de récidive après l'élargissement, le 15 mai 1990.
B. Appréciation de la Cour
76. La Cour réaffirme que l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Le fait qu'un motif soit applicable n'empêche toutefois pas nécessairement qu'un autre le soit aussi; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous l'angle de plus d'un alinéa (voir, par exemple, l'arrêt X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, pp. 17-18, paras. 36-39).
77. D'après l'article 39 par. 1 du code pénal, les tribunaux norvégiens peuvent autoriser des mesures de sûreté, y compris l'internement, en cas d'acte punissable commis par une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées et s'il existe un risque, en raison de son état, de la voir récidiver. Le tribunal fixe la période maximale durant laquelle des mesures de sûreté pourront être appliquées sans nouvelle approbation de sa part (paragraphe 53 ci-dessus).
Ces mesures sont levées dès qu'elles ne passent plus pour nécessaires, et l'intéressé peut à tout moment demander au tribunal de vérifier si tel est le cas (article 39 par. 3; voir le paragraphe 53 ci-dessus).
En revanche, le parquet peut demander au tribunal de proroger la période d'application lorsqu'il estime que des raisons militent en ce sens (ibidem).
78. Il ne fait aucun doute que, si un tribunal décide de proroger l'internement de sûreté avant expiration de la période autorisée, cette prorogation relève en principe de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) en tant que "détention d'une personne après condamnation par un tribunal compétent". Certes, le lien entre la condamnation initiale et une prolongation peut se distendre voire se rompre avec l'écoulement du temps, si cette prolongation se fonde sur des motifs étrangers aux objectifs de la décision initiale ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Van Droogenbroeck précité, pp. 21-22, par. 40).
79. Il n'est peut-être pas toujours possible d'obtenir la décision du tribunal sur une demande de prorogation avant expiration de la période initiale, soit parce que celle-ci est assez brève - comme c'est habituellement le cas - soit parce qu'il faut recueillir des rapports médicaux actualisés, mais non encore disponibles à la date d'expiration. C'est pourquoi l'article 171, deuxième paragraphe, du code de procédure pénale prévoit la possibilité de placer une personne en détention provisoire s'il est question de proroger la période maximale d'application des mesures de sûreté, à condition, entre autres, que la détention soit nécessaire pour empêcher l'intéressé de commettre à nouveau une infraction punie d'un emprisonnement de plus de six mois, conformément au troisième alinéa du premier paragraphe de ce même article (paragraphe 54 ci-dessus).
80. En l'occurrence, le tribunal d'arrondissement, la cour d'appel et la Cour suprême se sont prononcés sur la régularité de la détention du requérant au regard de l'article 171 dans pas moins de sept décisions. Lorsqu'elles ont estimé la détention justifiée, ces juridictions ont noté que, depuis la décision de la Cour suprême du 12 janvier 1985, M. Eriksen avait été convaincu par deux fois de menaces et voies de fait, qu'il existait un risque patent de récidive en cas d'élargissement, qu'il était probable que la demande du parquet tendant à proroger l'autorisation de mesures de sûreté serait accueillie et que la détention provisoire n'était pas disproportionnée (paragraphes 37-39, 41 et 44-46 ci-dessus).
La Commission n'aperçoit aucune raison de douter que les conditions procédurales de la législation norvégienne aient été respectées et que la détention du requérant ait été "régulière" en ce sens qu'elle a été examinée et approuvée par la Cour suprême, laquelle l'a jugée conforme aux dispositions de fond et de procédure du droit interne (paragraphe 39 ci-dessus).
Toujours selon la Commission, les faits de la cause révèlent que la crainte des autorités de voir le requérant récidiver en cas d'élargissement était fondée. En revanche, la détention après le 25 février 1990 en application de l'article 171 du code de procédure pénale n'était ni motivée par une infraction perpétrée par l'intéressé ni liée à une telle infraction, et les décisions ordonnant la détention n'avaient aucun lien juridique avec d'éventuelles enquêtes menées à cet égard.
81. La Cour note toutefois que, dans un arrêt du 26 janvier 1996 concernant une affaire analogue, la Cour suprême norvégienne a souligné l'importance du lien entre l'infraction initiale qui a justifié les mesures de sûreté et une éventuelle prorogation de celles-ci. Cette juridiction a relevé que le second paragraphe de l'article 171 du code de procédure pénale ne posait nullement comme condition l'existence de soupçons raisonnables qu'un nouvel acte délictueux avait été commis. L'infraction pénale initiale pouvant être celle qui justifie le maintien des mesures de sûreté, elle doit pouvoir servir aussi de préalable à une détention en vertu de ladite disposition, sous réserve de la réunion des autres conditions, par exemple le risque de récidive. Lorsque la mise d'un délinquant en détention s'inscrit dans le cadre d'une procédure de prorogation des mesures de sûreté, la Cour suprême a considéré que la détention présente le lien voulu avec les actes délictueux commis (et les poursuites légales y afférentes). La Cour suprême n'a pas estimé cette interprétation de l'article 171 contraire à la Convention; elle s'est appuyée à cet égard sur l'article 5 par. 1 a) et c) (art. 5-1-a, art. 5-1-c) (paragraphe 57 ci-dessus).
82. La Cour a recherché si la démarche de la Cour suprême norvégienne quant à l'interprétation et à l'application de l'article 5 par. 1 a) et c) (art. 5-1-a, art. 5-1-c) s'agissant de la détention en vertu des dispositions litigieuses vaut également en l'occurrence.
83. La détention du requérant du 25 février au 15 mai 1990 a été ordonnée en attendant que l'on examinât l'opportunité de proroger l'autorisation de recourir à des mesures de sûreté. Si cette prorogation avait été accordée, elle se serait fondée, comme il ressort des décisions judiciaires pertinentes (paragraphes 37-39 et 41 ci-dessus), sur les infractions ayant justifié la condamnation initiale du requérant pour menaces et voies de fait, en application des articles 227 et 228 du code pénal, ainsi que sur l'autorisation des mesures de sûreté, confirmée par la Cour suprême le 12 janvier 1985 (paragraphes 19, 20 et 37 ci-dessus).
84. De plus, la détention concordait avec les objectifs de cette autorisation (paragraphe 20 ci-dessus). Il ne faut pas perdre de vue que la Cour suprême avait entériné l'autorisation de tout l'éventail de mesures prévues à l'article 39, y compris l'internement de sûreté, en raison du caractère déviant du requérant et du grave danger qu'il ne commette de nouveaux actes délictueux, des menaces par exemple.
Ce sont essentiellement la persistance de la situation susmentionnée et la probabilité que l'autorisation visée à l'article 39 serait prolongée qui ont conduit le tribunal d'arrondissement à ordonner la détention de l'intéressé en vertu de l'article 171 du code de procédure pénale et les juridictions de recours à confirmer cette décision (paragraphes 37-39, 41 et 46 ci-dessus).
85. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a la conviction que la détention litigieuse était directement liée à la condamnation initiale de M. Eriksen en 1984 et peut donc passer pour une "détention régulière" "après condamnation par un tribunal compétent", aux fins de l'article 5 par. 1 a) de la Convention (art. 5-1-a).
86. La Cour est parvenue à la conclusion que, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, la détention provisoire du requérant pouvait aussi se justifier sur le fondement de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-c) comme la détention d'une personne "lorsqu'il y a (...) des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction".
Vu la nature et l'ampleur des condamnations antérieures du requérant pour menaces et voies de fait et son état mental à l'époque (paragraphes 6-19, 22, 26, 28, 30, 32 et 37 ci-dessus), il existait des motifs réels de penser qu'il commettrait d'autres actes délictueux semblables. C'est d'ailleurs ce qui s'était produit après son élargissement le 15 mai 1990 (paragraphes 50-51 ci-dessus). Les infractions reprochées étaient donc suffisamment concrètes et déterminées pour remplir le critère énoncé par la Cour dans l'arrêt Guzzardi précité (pp. 38-39, par. 102).
L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) ne justifierait pas en principe la réincarcération ou le maintien en détention d'une personne ayant purgé une peine après condamnation pour un acte délictueux déterminé lorsqu'on soupçonne qu'elle pourrait récidiver.
Selon la Cour, la situation est toutefois différente lorsqu'on place une personne en détention afin de rechercher si, après expiration de la période maximale prévue par la loi, elle doit faire l'objet d'une nouvelle période d'internement de sûreté prononcée après condamnation pour une infraction pénale. Eu égard à l'altération des facultés mentales de l'intéressé, à ses antécédents ainsi qu'à sa propension établie et prévisible à la violence, les autorités étaient ici en droit de le placer en détention en attendant qu'un tribunal statuât sur la demande du procureur visant à proroger l'autorisation prévue à l'article 39.
Cette détention "transitoire" fut de brève durée, infligée en vue de traduire le requérant devant une autorité judiciaire et rendue nécessaire par le souci d'obtenir des rapports médicaux actualisés sur l'état mental de l'intéressé ainsi que par les sérieuses difficultés auxquelles les autorités se heurtaient pour aménager une surveillance préventive extrapénitentiaire, compte tenu du comportement agressif du requérant et de son opposition à une surveillance étroite (paragraphes 17, 19, 24, 26, 28, 33 et 49 ci-dessus).
Cela étant, la période de détention litigieuse apparaît comme étroitement liée à la procédure pénale initiale de 1984 ainsi qu'à la condamnation et aux mesures de sûreté auxquelles elle a abouti (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, par. 38).
87. La Cour conclut en conséquence que la privation de liberté subie par le requérant du 25 février au 15 mai 1990 se justifiait au regard de l'alinéa a) comme de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1-a, art. 5-1-c).
88. Vu cette conclusion, la Cour n'estime pas devoir examiner si l'alinéa e) (art. 5-1-e) s'appliquait lui aussi en l'espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 DE LA CONVENTION (art. 5-3)
89. Pour le cas où la Cour conclurait que la détention du 25 février au 15 mai 1990 se justifiait au regard de l'article 5 par. 1 c) de la Convention (art. 5-1-c), le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3), ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) [de l'] article [5] (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
90. Le Gouvernement combat cette thèse. Ayant conclu que l'alinéa c) (art. 5-1-c) ne s'appliquait pas, la Commission a estimé que le paragraphe 3 (art. 5-3) ne s'appliquait pas non plus et qu'il n'y avait donc pas eu violation de cette disposition (art. 5-3).
91. M. Eriksen prétend n'avoir pas bénéficié d'un procès dans un délai raisonnable, ce qui contreviendrait à l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Conformément aux conditions posées par le droit interne, les juridictions nationales auraient recueilli les déclarations de deux experts et de la commission médico-légale bien que le requérant et le parquet eussent l'un et l'autre considéré que c'était superflu (paragraphe 36 ci-dessus). Si ces mesures n'avaient pas été prises, le procès aurait pu avoir lieu pour le 25 février 1990, date où expirait l'autorisation visée à l'article 39. Quoi qu'il en soit, aucun élément n'indiquerait que les autorités ne pouvaient prendre les mesures pertinentes avant cette date.
92. La Cour rappelle sa conclusion ci-dessus d'après laquelle la détention du requérant se justifiait sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Nonobstant le fait que la détention pouvait passer pour justifiée aussi au regard de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la Cour va rechercher si celle du 25 février au 15 mai 1990 se conciliait avec l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
Sur ce point, la Cour n'aperçoit aucune raison de mettre en doute le fait que la juridiction interne ait jugé nécessaire d'obtenir les déclarations de deux experts et l'avis de la commission médico-légale (paragraphe 36 ci-dessus). Comme elle l'a dit à plusieurs reprises, l'opportunité de recueillir des preuves relève au premier chef des autorités nationales et la Cour n'a pas à substituer son appréciation à la leur à cet égard (voir, entre autres, l'arrêt Kemmache c. France (n° 3) du 24 novembre 1994, série A n° 296-C, p. 88, par. 44, et l'arrêt Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 348, par. 98). Rien ne permet de dire que les deux experts et l'autorité médicale concernée n'aient pas agi avec la diligence voulue; il n'existe pas non plus d'élément indiquant que la détention ait duré au-delà du raisonnable.
En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1);
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 mai 1997.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Matscher;
- opinion concordante de M. Repik.
Paraphé: R. B.
Paraphé: H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER
J'ai voté avec la chambre unanime pour le constat de non-violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) même si, pour la chambre, la privation de liberté subie par le requérant du 25 février au 15 mai 1990 se justifiait au regard de l'alinéa a) comme de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-a, art. 5-1-c), et que, vu cette conclusion, il n'était plus nécessaire d'examiner si l'alinéa e) (art. 5-1-e) s'appliquait aussi en l'espèce.
Tout en ayant des doutes sur l'applicabilité de l'alinéa c) (art. 5-1-c), je suis convaincu que soit l'alinéa a) (art. 5-1-a), soit l'alinéa e) (art. 5-1-e) s'appliquait, la présence d'une seule des conditions énumérées aux alinéas a) à f) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-a, art. 5-1-b, art. 5-1-c, art. 5-1-d, art. 5-1-e, art. 5-1-f) étant suffisante pour justifier une privation de liberté.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE REPIK
J'ai voté avec la majorité le dispositif de l'arrêt mais pour des motifs en partie différents: à mon avis, seul l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-c) est applicable en l'espèce, et non pas aussi l'alinéa a) du même article (art. 5-1-a).
En principe, ces deux motifs de détention s'excluent mutuellement. Le renvoi à l'arrêt X c. Royaume-Uni (paragraphe 76 de l'arrêt) n'est pas pertinent, parce que cet arrêt concerne le cumul des alinéas a) et e) (art. 5-1-a, art. 5-1-e) et non pas celui des alinéas a) et c) (art. 5-1-a, art. 5-1-c).
L'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-c) permet exclusivement des privations de liberté dans le cadre d'une procédure pénale [1] avant la condamnation, même celle qui n'est pas encore devenue définitive et exécutoire [2]. En revanche, la détention selon l'alinéa a) (art. 5-1-a) ne peut avoir lieu qu'après la condamnation à une peine ou une mesure privative de liberté. Le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique de succession entre condamnation et détention: la seconde doit en outre résulter de la première, se produire à la suite ou par suite - ou en vertu - de celle-ci. Bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant [3]. Dans le cas d'une condamnation non encore définitive et exécutoire, la Cour a trouvé ce lien dans ce que la condamnation à une peine ou une mesure privative de liberté justifiait (à la différence, par exemple, d'un acquittement) la mise ou le maintien de l'intéressé en détention.
En l'espèce, la détention litigieuse est intervenue après que la mesure ordonnée dans la décision du 12 janvier 1985 eut été complètement exécutée. En vertu de cette condamnation, l'intéressé ne pouvait plus être détenu et la détention, pour être justifiée, exigeait un nouveau titre juridique et judiciaire. Entre la condamnation initiale et la détention, il n'existait plus aucun lien de causalité. Du reste, la Cour n'a point spécifié quel lien de causalité existait entre la condamnation et la détention (paragraphe 85 de l'arrêt).
La détention provisoire intervenait dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie en raison de l'infraction pour laquelle le requérant avait été déclaré coupable dans le jugement initial et en attendant qu'il soit décidé s'il y avait lieu ou non de prolonger la mesure, c'est-à-dire d'infliger un supplément de sanction. La prolongation de la mesure doit être qualifiée, elle aussi, de condamnation [4]. Nous sommes en présence d'une situation analogue à celle qui existe dans les systèmes où il y a une césure du procès pénal entre la déclaration de culpabilité (conviction) et l'infliction d'une peine ou d'une mesure (sentence) [5]. La détention litigieuse intervenait donc dans le cadre d'une procédure pénale avant cette deuxième condamnation éventuelle, la première ayant été complètement épuisée. Elle a un lien avec l'infraction pour laquelle se poursuivait la procédure pénale, mais elle n'a aucun lien causal avec la condamnation initiale, parce qu'elle ne résulte pas, ne se produit pas par suite ou en vertu de celle-ci.
Il me semble qu'il pourrait être dangereux pour la protection de la liberté individuelle d'affaiblir le lien entre la condamnation et la détention à un point tel que l'on ne puisse y déceler qu'une simple succession chronologique.
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Notes du greffier
[1] L'affaire porte le n° 102/1995/608/696. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). [3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
----------------------------------- [1] Voir l'arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, par. 38.
[2] Voir l'arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, pp. 15-16, par. 39.
[3] Voir l'arrêt Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A n° 50, p. 19, par. 35.
[4] Voir l'arrêt B. c. Autriche précité, p. 15, par. 38.
[5] Voir, par exemple, J. Pradel, Droit pénal comparé, Paris, Dalloz 1995, pp. 528 et suiv.