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Pologne : information sur les mesures que peuvent prendre les victimes de crimes lorsque la police refuse d'instruire une plainte; les mécanismes d'enquête internes et externes, y compris dans une voïvodie, utilisés pour traiter les plaintes déposées contre la police relativement à des accusations d'inaction, d'abus et de corruption, et l'efficacité de ces mécanismes

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 17 April 2014
Citation / Document Symbol POL104838.EF
Related Document(s) Poland: Recourse available to victims of crime if the police refuse to investigate a complaint; internal and external investigative mechanisms, including in a voivodship, available for complaints submitted against the police for accusations of inaction, abuse, and corruption and effectiveness of these mechanisms
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Pologne : information sur les mesures que peuvent prendre les victimes de crimes lorsque la police refuse d'instruire une plainte; les mécanismes d'enquête internes et externes, y compris dans une voïvodie, utilisés pour traiter les plaintes déposées contre la police relativement à des accusations d'inaction, d'abus et de corruption, et l'efficacité de ces mécanismes, 17 April 2014, POL104838.EF , available at: https://www.refworld.org/docid/54292b684.html [accessed 3 November 2019]
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1. Refus de la police d'enregistrer ou d'instruire une plainte concernant un crime

1.1 Pouvoir de la police de refuser

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 8 avril 2014, un avocat de Varsovie, qui pratique notamment le droit pénal, a affirmé que la police ne peut refuser d'enregistrer une plainte au criminel ou d'enquêter sur une affaire que s'il est évident qu'aucun crime n'a été commis ou si la question relève du droit civil (avocat 8 avr. 2014). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de l'Association d'intervention juridique (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - SIP), [traduction] « un organisme professionnel de surveillance » de Varsovie qui a pour objectif de lutter contre l'exclusion sociale en offrant des services juridiques gratuits « aux personnes dont les droits et les libertés ont été violés », a expliqué qu'un policier peut refuser de lancer une enquête « [lorsqu']il n'y a manifestement aucun soupçon raisonnable relativement à la commission d'un crime » (SIP 12 avr. 2014). Au dire de la représentante de la SIP, [traduction] « en pratique, les policiers peuvent, dans certains cas, décider arbitrairement qu'une plainte vaut la peine d'être enregistrée et refuser d'accepter les plaintes provenant de personnes qu'ils jugent comme n'étant pas crédibles ou à l'égard desquelles ils ont des préjugés » (ibid.). Sans fournir de détails, la représentante de la SIP a déclaré [traduction] « [qu']il n'est pas possible qu'une telle situation se produise dans le cas de plaintes écrites envoyées au poste de police » (ibid.).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 11 avril 2014, une avocate de Varsovie, également spécialisée en droit pénal, a elle aussi affirmé que la police peut refuser d'enquêter sur une affaire, mais que la décision pourrait être portée en appel devant la cour de district (avocate 11 avr. 2014). D'après la représentante de la SIP, une personne qui dépose une plainte [traduction] « ne reçoit pas les motifs écrits de la décision », et la victime peut contester la décision devant les tribunaux (SIP 12 avr. 2014). En outre, la représentante de la SIP a affirmé que,

[traduction]

[s]i une enquête a été ouverte, mais que les résultats sont négatifs, la police ou le procureur ferme l'enquête en raison du manque de preuve ou de l'incapacité à trouver l'auteur de l'infraction. [...] Cette décision peut également être contestée devant les tribunaux par la victime (ibid.).

Selon les Country Reports on Human Rights Practices for 2013 publiés par le Département d'État des États-Unis, [traduction] « l'inefficacité du système judiciaire et la lenteur des procédures judiciaires figuraient parmi les principaux problèmes du pays en matière de droits de la personne faisant obstacle à la justice » (É.-U. 27 févr. 2014, 1). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens que ceux présentés ci-dessus.

1.2 Cas de refus de la police d'enregistrer ou d'instruire une plainte concernant un crime

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur les cas de refus de la police d'enregistrer ou d'instruire une plainte concernant un crime. Cependant, l'information qui suit peut s'avérer utile.

Les Country Reports 2013 font état d'une situation dans le cadre de laquelle le bureau du procureur local du district de Bialystok-Nord a refusé d'ouvrir des enquêtes ou a abandonné des enquêtes relativement à huit incidents liés à [traduction] « la xénophobie et au racisme » survenus à Bialystok entre le 20 mai et le 26 juin 2013 (ibid., 22). Des médias signalent également que le procureur a omis de lancer des enquêtes relativement à des incidents survenus à Bialystok dans le cadre desquels des svastikas ont été peints dans des lieux publics (Polskie Radio 5 juill. 2013; The Jerusalem Post 30 juin 2013; RFE/RL 6 août 2013). D'après les Country Reports 2013, le procureur du district de Bialystok a entamé, le 1er juillet 2013, une procédure afin de relever le chef du bureau du procureur du district Bialystok-Nord de ses fonctions pour avoir commis une erreur en omettant d'agir dans les huit affaires (É.-U. 27 févr. 2014, 22). Polskie Radio a également signalé que le bureau du procureur à Bialystok a présenté une demande afin de relever le procureur de ses fonctions (5 juill. 2013). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun autre renseignement sur l'incident.

2. Mesures qu'une victime peut prendre

2.1 Dépôt d'une plainte au quartier général de la police

L'avis suivant, publié sur le site Internet de la police nationale, explique comment des plaintes contre des agents de police ou des suggestions peuvent être faites auprès du commandant en chef de la police :

[traduction]

par courrier à l'adresse suivante :

OMENDA GLÓWNA POLICJI [ KGP - COMMANDANT EN CHEF DE LA POLICE]ul. Pulawska 148/15002-514 Varsovie

en personne : au bureau d'admission du KGP, ul. Pulawska 148/150, tous les jours de 8 h 15 à 16 h 15

par télécopieur : au numéro suivant : +48 22 60 135 71

par l'entremise de l'ePUAP : adresse électronique : www.epuap.gov.pl. [plateforme électronique des services de l'administration publique, [traduction] « un programme d'action cohérent et systématique conçu pour permettre aux organismes publics de rendre leurs services électroniques accessibles au public » (Pologne s.d.b)]

par courriel : à [email protected] [...]

plainte faite de vive voix : au bureau d'admission du KGP, ul. Pulawska 148/150 02-514 Varsovie.

Tous les jours de 9 h à 15 h (lundi de 9 h à 17 h) dans l'immeuble du commandant en chef de la police, à l'adresse susmentionnée. Les agents du Bureau de contrôle du KGP, agissant au nom du commandant en chef de la police, reçoivent les clients dans les cas de plaintes et les suggestions concernant les activités de la police, en plus de fournir des renseignements par téléphone au (22) 60 - 122 72.

REMARQUE IMPORTANTE

Les plaintes et les suggestions ne peuvent pas être soumises par téléphone.

Une plainte ou une suggestion doit comporter :

le nom complet de la personne déposant la plainte ou la suggestion;

l'adresse postale détaillée;

une description détaillée de l'incident.

REMARQUE IMPORTANTE

Une plainte peut être déposée au nom d'une autre personne seulement si celle-ci est au courant de la démarche et si elle y consent. En l'absence d'un consentement, une telle plainte demeurera dans les dossiers de plaintes sans qu'une réponse soit envoyée au demandeur. Au titre de l'article 8, point 1, du décret du cabinet des ministres du 8 janvier 2002 concernant les procédures relatives à la réception et à l'examen des plaintes et des suggestions, les plaintes et les suggestions non accompagnées du nom complet et de l'adresse de la personne portant plainte ne seront pas examinées (ibid. s.d.a, caractères gras et italique dans l'original).

2.2 Défenseur des droits de la personne (Human Rights Defender)

On peut lire ce qui suit sur le site Internet anglais du défenseur des droits de la personne :

[traduction]

Le défenseur des droits de la personne exerce le pouvoir constitutionnel en matière de protection et de contrôle juridiques. Dans ses activités, le défenseur joue un rôle complet, indépendamment des autres autorités étatiques.

Il agit conformément à la constitution de la République de la Pologne (Constitution of the Republic of Poland) et de la loi du 15 juillet 1987 sur le défenseur des droits de la personne (Human Rights Defender Act of 15 July 1987). Le défenseur est nommé par la Sejm [chambre basse du Parlement (É.-U. 27 févr. 2014, 1)] et reçoit l'approbation du Sénat pour un mandat de cinq ans.

Le défenseur des droits de la personne assure la protection des droits et libertés civiques et des droits et libertés de la personne énoncés dans la constitution et d'autres instruments juridiques. Pour s'acquitter de ce mandat, le défenseur des droits de la personne examine si les actions entreprises ou abandonnées par les entités, les organisations ou les institutions qui ont l'obligation de respecter et de mettre en oeuvre les droits et les libertés de la personne et des citoyens n'ont pas mené à des violations de la loi ou des principes de coexistence et de justice sociale, et il prend les mesures appropriées à cet égard (Pologne s.d.d, caractères gras dans l'original).

Il est écrit, sur le site Internet du défenseur des droits de la personne, qu'une demande présentée à l'organisation doit contenir les renseignements suivants :

[traduction]

le prénom et le nom de famille de la personne qui présente la demande;

une adresse postale (rue, numéro d'immeuble, numéro d'appartement, code postal et nom de la ville/municipalité);

l'objet de l'affaire (ce à quoi l'affaire est liée; les droits et les libertés qui ont été violés).

Doivent être annexés à la demande :

les documents à l'appui (doubles, copies).

Il n'est pas nécessaire d'avoir une procuration pour présenter une demande au défenseur des droits de la personne (renseignements à l'intention des avocats et des conseillers juridiques).

Les renseignements concernant l'identité du demandeur doivent figurer sur la demande (prénom, nom de famille, rue, numéro d'immeuble, code postal et nom de la ville/municipalité) pour enregistrer le dossier, le retrouver dans le système et obtenir une réponse de la part du défenseur des droits de la personne.

Conformément au paragraphe 24(1) de la loi du 29 août 1997 sur la protection des renseignements personnels (Dz. U. [Journal officiel] de 2002, no 101, point 926, version modifiée), le défenseur des droits de la personne, avec l'aide de son siège social à Varsovie, al. Solidarnosci 77, contrôle les données.

Pour que le défenseur des droits de la personne puisse examiner un cas particulier, les données doivent être traitées conformément à la loi du 15 juillet 1987 sur le défenseur des droits de la personne (Dz. U. [Journal officiel] de 2001, no 14, point 147).

La personne concernée a le droit de consulter ses données personnelles et de les corriger (ibid. s.d.c, caractères gras dans l'original).

Les demandes peuvent être présentées de l'une des façons suivantes :

par écrit (modèle de demande);

en personne, lorsque notre bureau est ouvert aux clients;

au moyen du formulaire électronique;

par courriel ([email protected]);

au moyen de la boîte aux lettres électronique - ePUAP (ibid.).

D'après le site Internet, le bureau du défenseur des droits de la personne est situé à Varsovie, et les bureaux des représentants plénipotentiaires du défenseur des droits de la personne sont situés à Gdansk, à Katowice et à Wroclaw (ibid. s.d.e). Le site Internet fournit les adresses, numéros de téléphone et numéros de télécopieur des bureaux (ibid.).

2.3 Mesures pouvant être prises dans une voïvodie

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur les mesures pouvant être prises dans une voïvodie [province polonaise gouvernée par un voïvode]. Cependant, l'information qui suit sur l'organisation du service police dans une voïvodie peut s'avérer utile.

L'article 6 du chapitre 2 de la loi de 1990 sur la police (Act on the Police of 1990) porte que [traduction] « les autorités administratives gouvernementales sur le territoire de la voïvodie » sont les suivantes :

[traduction]

le voïvode, appuyé par le commandant de la police de la voïvodie agissant en son propre nom ou au nom du voïvode dans le cadre :

d'enquête préliminaire, d'enquête criminelle ou d'activités liées aux poursuites relatives à des infractions mineures;

de la délivrance d'ordonnances administratives, conformément aux lois applicables;

le commandant de la police du Poviat (district);

le commandant du poste de police (ibid. 1990, art. 6.1).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun autre renseignement sur les mécanismes servant à porter plainte contre des agents de police, y compris sur leur efficacité.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Avocat, Varsovie. 8 avril 2014. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Avocate, Varsovie. 11 avril 2014. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

États-Unis (É.-U.). 27 février 2014. Department of State. « Poland ». Country Reports on Human Rights Practices for 2013. [Date de consultation : 8 avr. 2014]

The Jerusalem Post. 30 juin 2013. Nissan Tzur. « Polish Prosecutor: Swastika a Symbol of Prosperity ». [Date de consultation : 14 avr. 2014]

Pologne. 1990 (version modifiée de 2002). Act of 6 April 1990 on the Police. Traduction figurant sur le site Internet de la Police nationale. [Date de consultation : 8 avr. 2014]

_____. S.d.a. Police. « Information Regarding the Modalities of Filing a Complaint/Suggestion with the Chief Police Command (Informacja dotyczaca sposobu zlozenia skargi/wniosku w Komendzie Glównej Policji) ». Traduit par le Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. [Date de consultation : 24 mars 2014]

_____. S.d.b. Ministry of Administration and Digitization. « What is ePUAP? ». [Date de consultation : 10 avr. 2014]

_____. S.d.c. Human Rights Defender. « Submitting an Application to the Human Rights Defender ». [Date de consultation : 14 avr. 2014]

_____. S.d.d. Human Rights Defender. « About the Human Rights Defender ». [Date de consultation : 14 avr. 2014]

_____. S.d.e. Human Rights Defender. « Contact ». [Date de consultation : 14 avr. 2014]

Polskie Radio. 5 juillet 2013. « Poland Vows to Fight Racist Crimes ». [Date de consultation : 14 avr. 2014]

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). 6 août 2013. Glenn Kates et Anna Zamejc. « Once a Melting Pot, Polish City Sees Uptick in Ethnic Violence ». [Date de consultation : 14 avr. 2014]

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP). 12 avril 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre dans les délais voulus les personnes et les organisations suivantes ont été infructueuses : 15 avocats spécialisés en droit pénal en Pologne; Fondation des droits de l'homme d'Helsinki à Varsovie; Foundation for Assistance to Crime Victims; Institute of Public Affairs à Varsovie; « Never Again » Association; Office for Democratic Institutions and Human Rights à Varsovie; Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Pologne - ambassades de la République de Pologne à Ottawa et à Washington, Home Police Command, National Police, Office of the Human Rights Defender à Varsovie, Prosecution General Office; Stefan Batory Foundation à Varsovie; universitaires de l'Institute of Legal Studies de la Polish Academy of Science.

Sites Internet, y compris : Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne; Amnesty International; Association for Legal Intervention à Varsovie; Collège européen de police; Commission européenne pour l'efficacité de la justice; Conseil de l'Europe; ecoi.net; Equinet European Network of Equality Bodies; États-Unis - Central Intelligence Agency, Embassy of the United States in Warsaw, Overseas Security Advisory Council; European Research Center for Anti-corruption and State-building; Europol; Factiva; Freedom House; Globalintegrity.org; Helsinki Foundation for Human Rights; Human Rights House Network; Institute of Public Affairs; Institut International de l'Ombudsman; Interpol; Kancelaria Adwokacka; Legislationline; Lexadin; Médiateur européen; Nations Unies - Refworld; New Poland Express; Nobilis Counsels; Organization for Security and Co-operation in Europe; Pologne - Consulate General in Toronto, embassies of the Republic of Poland in Ottawa and Washington, Home Police Command, Human Rights Defender, Internal Security Agency, Ministry of Foreign Affairs, Malopolski Urzad Wojewodzki w Krakowie, Ministry of Interior, National Police, Polish Institute of Public Affairs, Prosecution General Office, Wielkopolska Voivodship Office à Poznan; Redpress.org; Stefan Batory Foundation à Varsovie; Transparency International; The Warsaw Voice.

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