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Gabon : information sur la violence conjugale, y compris des renseignements sur la situation des femmes victimes de cette violence, la protection qui leur est offerte ainsi qu'à leurs enfants par l'État, notamment dans le cas où le beau-père en est le responsable (juin 2005)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa
Publication Date 21 June 2005
Citation / Document Symbol GAB100229.F
Reference 1
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Gabon : information sur la violence conjugale, y compris des renseignements sur la situation des femmes victimes de cette violence, la protection qui leur est offerte ainsi qu'à leurs enfants par l'État, notamment dans le cas où le beau-père en est le responsable (juin 2005) , 21 June 2005, GAB100229.F, available at: https://www.refworld.org/docid/440ed6fd27.html [accessed 3 November 2019]
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L'information sur la violence conjugale au Gabon était limitée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Les Country Reports 2004 signalaient qu'au Gabon, [traduction] « on croyait couramment que la violence familiale à l'endroit des femmes était répandue et que les femmes subissaient des violences de la part de leur conjoint, et ce particulièrement en milieux ruraux » (28 févr. 2005, sect. 5). Par contre, la même source d'information ajoutait que [traduction], « pendant l'année [2004], les rapports faisant état de pareilles violences étaient peu nombreuses, [...] la police est rarement intervenue dans de pareils incidents, [...] les femmes ont pratiquement jamais déposé de plaintes auprès des autorités civiles [...] l'assistance médicale et l'aide juridique disponibles pour les personnes victimes de viols étaient très limitées » (28 févr. 2005, sect. 5).

Par ailleurs, un rapport des Nations Unies sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), publié le 6 octobre 2004, expliquait qu'au Gabon, il était difficile d'obtenir de l'information sur la violence conjugale dont les femmes sont souvent victimes, en raison notamment de la nature privée et intime de cette violence et des pesanteurs culturelles et sociales (Nations Unies 6 oct. 2004, 6). À titre indicatif, le même rapport signalait que, même si les cas de viol conjugal et d'inceste sont réels et répandus, les évoquer constituait un tabou (6 oct. 2004, 8). En outre, le rapport signalait que les femmes gabonaises préfèrent souvent ne pas dénoncer les actes de violence conjugale dont elles sont victimes, et ce, par sentiment de peur, de honte ou de résignation (Nations Unies 6 oct. 2004, 8).

Évoquant les principales formes de violence observées au Gabon, le rapport des Nations Unies classait, parmi elles, celles qui sont commises à l'intérieur des famille, telles les coups et blessures physiques infligés par l'un des époux ou par les membres de sa famille, le viol et l'inceste, les mariages arrangés et précoces, l'infidélité, la polygamie et l'abandon de la femme (Nations 6 oct. 2004, 7-8).

Sur le plan juridique, il existe au Gabon un cadre qui, de façon générale, punit les infractions liées aux actes de violence physique et psychologique (Nations Unies 6 oct. 2004, 8). Par contre, dans un rapport publié le 15 février 2005, le comité de la CEDAW se disait « préoccupé » par :

la persistance, dans le Code civil et le Code pénal, de dispositions légales discriminatoires, notamment celles ayant trait au mariage et aux relations familiales, à savoir, par exemple, l'âge minimum du mariage, la séparation et le divorce, la garde des enfants, le droit égal des veuves à l'héritage, ainsi que l'égalité en matière de choix de la résidence ou de la profession. Le Comité se dit également préoccupé par le fait que le Code civil reconnaisse l'option de la polygamie (Nations Unies 15 févr. 2005, 4).

[...]

[le Comité constate avec préoccupation] qu'aucune loi spécifique n'a été promulguée pour éliminer la violence à l'égard des femmes, en particulier la violence dans la famille (ibid., 5).

En plus, le même Comité priait « instamment » l'État gabonais d'accorder une grande priorité à l'adoption :

de mesures de toutes sortes visant à lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles et de reconnaître que cette violence constitue une violation des droits fondamentaux reconnus aux femmes par la Convention. Le Comité invite l'État partie à promulguer, aussitôt que possible, une législation sur la violence faite aux femmes, y compris la violence dans la famille, et à veiller à ce que la violence à l'égard des femmes soit érigée en infraction pénale, que les femmes et les filles qui sont victimes de violence puissent accéder immédiatement à une protection et à des voies de recours et que les auteurs de ces délits soient poursuivis et sanctionnés (Nations Unies 15 févr. 2005, 5)

[...]

Le Comité recommande également l'adoption de mesures destinées à offrir aux victimes de la violence une aide médicale, psychologique et juridique (ibid., 5).

Un rapport des Nations Unies du 25 juin 2003 fournit quelques exemples de dispositions de la loi gabonaise qui sont discriminatoires envers la femme ou qui ne sont pas, en réalité, appliquées.

l'article 270 du Code pénal punit la bigamie pour le mari et l'épouse, tandis que, l'article 178, alinéa 2 les autorise à changer d'option en cours de mariage. Dans la pratique, seul l'homme peut changer d'option en cours de mariage. La femme est ainsi quelque peu contrainte d'accepter la décision de l'époux, si elle ne veut pas se voir abandonner par celui-ci ou divorcer. Il convient également de citer l'article 692 qui dispose que la veuve est privée de son droit d'usufruit si elle se remarie sans motif grave, dans une famille autre que celle de son défunt époux. (Nations Unies 25 juin 2003, 5)

[...]

Par l'effet du mariage, la femme doit obéissance à son mari (art. 252 du Code civil), lequel est investi comme chef de famille, en vertu de l'article 253. À ce titre, il décide du domicile selon les articles 114 et 254, où elle est obligée d'y habiter et lui de la recevoir tant que dure le mariage. Elle ne pourra s'en dispenser que sous autorisation du tribunal. Il convient de préciser ici que la femme mariée qui aura abandonné le domicile conjugal sera punie des peines réprimant l'adultère (art. 269 du Code pénal). Ce qui signifie que quelle que soit la situation d'urgence, l'épouse est contrainte d'engager une procédure longue et coûteuse pour se soustraire éventuellement aux violences dont elle pourrait être l'objet (ibid., 28).

[...]

[Théoriquement] [t]oute séparation de corps doit être prononcée par le tribunal. Toute répudiation de la femme dans sa famille dispense cette dernière de ses devoirs de cohabitation, d'obéissance et de fidélité et emporte séparation des biens au jour dudit renvoi, en vertu de l'article 265 du Code civil.

Dans la pratique, les tribunaux ne semblent pas faire une application correcte de cette disposition en ce sens qu'il sanctionne la femme répudiée, coupable d'adultère et d'abandon du foyer conjugal (ibid., 28-29).

Quant aux services offerts aux femmes victimes de violence, le rapport des Nations Unies du 6 octobre 2004 signalait, sans toutefois donner de précision, que des services sont dispensés par certaines organisations non gouvernementales, par les services sociaux et par le ministère de la Famille, de la Protection de l'enfance et de la Promotion de la femme (9). Selon le même rapport, il n'existe pas, cependant, de refuges pour femmes victimes de violence, mais certaines églises leur offrent un hébergement de courte durée (Nations Unies 6 oct. 2004, 9).

Aucune information spécifique sur la protection offerte aux femmes et à leurs enfants qui seraient victimes de violence de la part de leur beau-père n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Country Reports on Human Rights Practices for 2004. 28 février 2005. Département d'État des États-Unis. Washington, D.C. [Date de consultation : 16 juin 2004]

Nations Unies. 15 février 2005. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). Observations finales : Gabon. (CEDAW/C/GAB/CC/2-5). [Date de consultation : 15 juin 2005]
_____. 6 octobre 2004. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). Responses to the List of Issues and Questions for Consideration of the Combined Second, Third and Fourth periodic report : Gabon. (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.2). [date de consultation : 16 juin 2005]
_____. 25 juin 2003. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés des États parties : Gabon. (CEDAW/C/GAB/2-5). [Date de consultation : 15 juin 2005]

Autres sources consultées

Publications : Africa Confidential, Africa Research Bulletin, Dossier de pays du Centre des ressources

Sites Internet, y compris : AllAfrica, Amnesty International, Centre d'information et de ressources des Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, Conseil norvégien pour l'Afrique, Département d'État des États-Unis, Famafrique, Femmes sous lois musulmanes, Human Rights Watch, Radio France Internationale, Réseaux d'information régionaux intégrés (IRIN), UNIFEM.

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