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CRR, 8 avril 1992, 219041, Mme Fernando Weerahennadege Scholestiea Arunagirinathan

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 8 April 1992
Citation / Document Symbol 219041
Cite as CRR, 8 avril 1992, 219041, Mme Fernando Weerahennadege Scholestiea Arunagirinathan, 219041, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 8 April 1992, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b729c.html [accessed 22 October 2022]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CHEZ MM RUTH COLABAGE

 

26 RUE DU GENERAL BERTRAND

 

75007 PARIS

ledit recours

enregistré le 28/01/1992

au secrétariat de la commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté le 20/12/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivante:

La requérante, cinghalaise, originaire de Kandy a épousé en 1979 un compatriote tamoul, pharmacien de profession, ils se sont installés dans la région de Colombo; son mari, assurant la distribution de médicaments dans le Nord et l'Est du pays a été contraint par les Tigres de ravitailler le mouvement en juin 1991, il a été convoqué par les autorités, interrogé sur les liens qu'il avait avec le LTTE; menace par la police, il a suspendu son aide et au début du mois d'août 1991, il a été enlevé à son domicile; à deux reprises, en fin août 1991 et début septembre 1991 la police s'est rendue au domicile familial, la requérante a été torturée, violentée et sa fille brutalisée; convoquée par les autorités, elle a fui son pays, elle craint de nouvelles persécutions en cas de retour au Sri-lanka;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 13/02/1992,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiée et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 08/04/1992 Mme BROCHARD-LEBRUN rapporteur de l'affaire, les observations du conseil de la requérante et les explications de cette dernière;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 20, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme FERNANDO Weerahennadege Scholestiea épouse ARUNAGIRINATHAN qui est de nationalité sri-lankaise était mariée à un pharmacien d'origine tamoule; que ce dernier a été contraint par les Tigres à ravitailler le Nord du pays en médicaments; qu'en juin 1991, il a été convoqué par les autorités et soupçonné de sympathiser avec les membres du LTTE; qu'il a suspendu son aide craignant pour sa sécurité; qu'il a été enlevé au début du mois d'août 1991; que la requérante a porté plainte mais que la police a refusé d'enregistrer sa déposition; qu'accusée de sympathiser avec les Tigres elle a été maltraitée; qu'elle et sa fille ont fait l'objet de sévices corporels; qu'il suit de là qu'elle peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.P.P.R.A. en date du 20/12/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme FERNANDO Weerahennadege Scholestiea épouse ARUNAGIRINATHAN

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme FERNANDO Weerahennadege Scholestiea et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 08/04/1992 où siégaient:

M PAOLI Conseiller d'Etat honoraire Président:

M CAYLA Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

Mme ROSSI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 14/05/1992

Le Chef de la Section: C. PRADEL Le Président: M PAOLI

POUR EXPEDITION CONFORME: C. PRADEL

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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