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La requête présentée par S.D. c. l'Allemagne

Publisher Council of Europe: European Commission on Human Rights
Publication Date 11 March 1994
Citation / Document Symbol No.: 23335/94
Cite as La requête présentée par S.D. c. l'Allemagne, No.: 23335/94, Council of Europe: European Commission on Human Rights, 11 March 1994, available at: https://www.refworld.org/cases,COECOMMHR,3ae6b66350.html [accessed 2 November 2019]
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COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE DE
La requête présentée par S.D. contre l'ALLEMAGNE

REF. NO:

ORIGIN: COMMISSION (Plénière)

TYPE: DECISION

PUBLICATION:

TITLE: S.D. contre l'ALLEMAGNE

APPLICATION NO.: 23335/94

NATIONALITY: Zaïroise

REPRESENTED BY: N/A

RESPONDENT: Allemagne

DATE OF INTRODUCTION: 19930908

DATE OF DECISION: 19940311

APPLICABILITY:

CONCLUSION: Irrecevable

ARTICLES: 2 ; 3

RULES OF PROCEDURE:

LAW AT ISSUE:

STRASBOURG CASE-LAW

Cour Eur. D.H.

Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70

Comm. Eur. D.H.

No 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1, p. 73 ;

No 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4, p. 215 ;

No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161 ; No 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 268

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 23335/94 présentée par S. D. contre l'Allemagne

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mars 1994 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

E. KONSTANTINOV

D. SVÁBY

M.H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 8 septembre 1993 par S. D. contre l'Allemagne et enregistrée le 27 janvier 1994 sous le No de

dossier 23335/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1966, est un ressortissant zaïrois.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :

Par décision du 29 avril 1991, l'Office fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) rejeta une demande d'asile du requérant comme étant manifestement mal-fondée. Le requérant recourut contre cette décision.

Le 17 juin 1991, la ville de Rosenheim ordonna l'expulsion du

requérant.

Par décision du 7 novembre 1991, le tribunal administratif d'Ansbach accorda l'effet suspensif au recours du requérant au motif que sa demande d'asile ne paraissait pas, a priori, être manifestement mal-fondée.

Par décision du 25 août 1992, la ville de Rosenheim ordonna l'expulsion du requérant de la République Fédérale d'Allemagne dans un délai d'un mois après le rejet définitif de sa demande d'asile. Le requérant recourut également contre cette décision au tribunal administratif d'Ansbach.

L'issue des procédures pendantes devant le tribunal administratif d'Ansbach n'est pas connue.

Il ressort du dossier que, dans l'intervalle, le requérant avait été condamné à une peine d'emprisonnement.

GRIEFS

Le requérant craint son expulsion au Zaïre où il serait susceptible d'être soumis à des traitements inhumains et où sa vie serait menacée. Il serait un rescapé du massacre des étudiants survenu les 14 et 15 février 1989 au campus de Kinshasa. Arrêté le

18 février 1989, il aurait été torturé et mis en liberté provisoire en raison de son mauvais état de santé. Arrêté à nouveau le

16 janvier 1990, il aurait pu quitter le pays avec l'aide de son oncle, membre de l'armée zaïroise. Son père, sa soeur âgée de seize ans et sa fille âgée de sept mois auraient été tués au Zaïre. Il aurait lui-même été condamné à mort par la police secrète du Zaïre. Il invoque les articles 2 et 3 de la Convention.

EN DROIT

Le requérant soutient que son renvoi vers son pays d'origine

serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue qu'il risque d'y être soumis à des tortures ou à des peines et traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.

La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...".

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les recours formés par le requérant contre la décision par laquelle il s'est vu refuser l'asile politique et contre la décision d'expulsion aient déjà fait l'objet d'une décision du tribunal administratif d'Ansbach. La Commission note, en outre, que le droit allemand prévoit des possibilités de recours contre les décisions du tribunal administratif. Le requérant n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit allemand.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

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