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La requête présentée par H.T. et autres c. la Suisse

Publisher Council of Europe: European Commission on Human Rights
Publication Date 7 April 1994
Citation / Document Symbol No.: 23245/94
Cite as La requête présentée par H.T. et autres c. la Suisse, No.: 23245/94, Council of Europe: European Commission on Human Rights, 7 April 1994, available at: https://www.refworld.org/cases,COECOMMHR,3ae6b65f18.html [accessed 2 November 2019]
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COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE DE
La requête présentée par H.T. ET AUTRES contre la SUISSE

REF. NO:

ORIGIN: COMMISSION (Deuxième Chambre)

TYPE: DECISION

PUBLICATION:

TITLE: H.T. ET AUTRES contre la SUISSE

APPLICATION NO.: 23245/94

NATIONALITY: Turque

REPRESENTED BY: KAUFMANN, B., avocat, Fribourg

RESPONDENT: Suisse

DATE OF INTRODUCTION: 19931014

DATE OF DECISION: 19940407

APPLICABILITY: art. 6 non applicable

CONCLUSION: Irrecevable

ARTICLES: 6-1 : 8

RULES OF PROCEDURE:

LAW AT ISSUE:

STRASBOURG CASE-LAW:

No 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25, p. 105 ;

No 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 23245/94

présentée par H. T., Y. D.-E., J. T. et D. T. contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de

MM. H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre.

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 14 octobre 1993 par H. T., Y. D.-E., J. T. et D. T. contre la Suisse et enregistrée le 13 janvier 1994 sous le No de dossier 23245/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le premier requérant est un ressortissant turc, né en 1964 et

réside à Villars-sur-Glâne, Suisse. La deuxième requérante, née en 1962, est une ressortissante suisse et réside à Fribourg, Suisse. Les troisième et quatrième requérants sont leurs enfants, nés en 1984 et 1985, qui résident avec leur mère à Fribourg. Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Le premier requérant est arrivé en Suisse à la fin des années soixante-dix (selon l'arrêt du Tribunal fédéral en 1979). En juin 1983, il épousa la deuxième requérante et obtint à cette occasion une autorisation de séjour. Les époux ont divorcé le 4 février 1987.

Le 25 mars 1987, le Tribunal criminel de la Sarine a

condamné le

premier requérant à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente d'héroïne). Le Tribunal n'a pas prononcé l'expulsion du premier requérant en vertu de l'article 55 du Code pénal suisse, qui permet au juge d'expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. Sur appel du Ministère public, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, estimant qu'à cet égard les premiers juges avaient ignoré une question sur laquelle ils devaient se prononcer, a renvoyé la cause devant le Tribunal criminel de la Sarine. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal s'est exprimé comme suit :

«L'expulsion est une peine accessoire, qui doit être fixée en application de l'art. 63 CP, c'est-à-dire d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci ... La fixation de la peine relève au premier chef de la

compétence du juge de première instance, qui a vu et entendu le prévenu ..., en particulier lorsque, comme en l'espèce, le tribunal souligne que l'accusé a fait bonne impression aux débats et semble désormais déterminé à ne plus recommencer ...»

Lors d'une séance du 18 novembre 1987, le Tribunal criminel de

la Sarine a entendu le premier requérant et la deuxième requérante. Celle-ci a déclaré :

«Je me suis rendue tous les 15 jours à la prison afin que

mon

ex-mari voie ses enfants. Je dois dire que le plus grand

des enfants est très attaché à son père. J. a 3 ans et demi et D. 2 ans et demi. Mon ex-mari m'a demandé si j'étais d'accord de lui donner les enfants les week-ends. J'ai accepté. L'aîné des enfants m'a quand même posé des questions sur notre situation. Je n'ai eu aucun problème avec mon ex-mari quant au droit de visite. A mon avis, je trouve que ce serait bien que les enfants puissent avoir un contact avec leur père. Je trouverais regrettable qu'il soit expulsé. Si tel était le cas, les enfants ne pourraient plus voir leur père. Il a commencé au début de ce mois à payer les pensions. Il faut dire qu'avant, il

était en détention. Le droit de visite se passe très bien. Il vient chercher les enfants et cela se passe sans aucun problème.»

Dans son jugement du même jour, le Tribunal, se basant

surtout

sur ce témoignage, s'est exprimé ainsi :

«Les juges de céans ne peuvent passer sous silence un tel témoignage. L'ex-épouse de l'accusé qui aurait certes des raisons de lui en vouloir, a pourtant relevé son bon comportement ainsi que l'attachement des enfants envers leur père. En outre, il y a lieu de relever qu'elle lui fait entière confiance puisqu'elle lui confie tous les week-ends les deux garçons, le droit de visite s'exerçant d'ailleurs sans embûches. Les rapports étroits des deux garçons avec leur père ne sont dès lors plus à démontrer.

Enfin, quant au but de sécurité publique, que pourrait avoir l'expulsion, si certes il a son importance, il ne doit toutefois pas être le critère déterminant ... Il y a cependant lieu de relever à ce sujet que l'accusé a fait bonne impression, tant lors de la séance du 25 mars 1987 qu'aux débats hodiernes, par la détermination dont il semble désormais animé de ne plus recommencer à trafiquer des stupéfiants.

Par conséquent, au vu de la situation personnelle de l'accusé, soit son établissement en Suisse depuis 1979, son activité professionnelle mais surtout eu égard à ses attaches familiales et au besoin qu'ont les enfants J. et D. de leur père, le Tribunal renonce à prononcer l'expulsion.»

Libéré conditionnellement le 26 février 1988, le premier requérant a continué à exercer régulièrement son droit de visite et a entretenu des rapports étroits avec son ex-épouse et leurs deux enfants. Depuis sa mise en liberté, il a également eu un travail régulier qu'il a accompli à la satisfaction de son employeur. En été 1988, il a épousé en Turquie une compatriote.

Après sa libération conditionnelle, le premier requérant a contacté le Service de la Police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg en mai 1988 afin de régulariser sa situation en Suisse. Ce service l'a avisé le 13 mars 1989 qu'il envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et attendait ses observations à ce sujet. Il a déposé ses observations le 21 mars 1989.

Par décision du 3 octobre 1990, le Service de la Police des

étrangers et des passeports a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du premier requérant et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire du canton de Fribourg. Le 19 mars 1991, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a confirmé cette décision. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a soutenu que le requérant pouvait exercer son droit de visite par le biais de visites touristiques.

Agissant par la voie de recours de droit administratif, le premier requérant et la deuxième requérante en son propre nom, faisant valoir plusieurs vices de procédure et de forme, ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat et d'inviter le Service de la Police des étrangers et des passeports à renouveler l'autorisation de séjour du premier requérant. Par un acte séparé mais semblable quant à son contenu, le premier requérant et la deuxième requérante, se référant aux articles 8 et 13 de la Convention, ont formé un recours de droit public contre la même décision.

Le 13 juin 1991, le Président de la deuxième cour de droit public

du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif, présenté par le premier requérant et la deuxième requérante dans leurs recours.

Le 19 mars 1993, le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Le

Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit :

«Le recourant a ses deux fils une à deux fois par semaine auprès de lui. S'il devait quitter le pays, il ne pourrait plus exercer son droit de visite dans la même mesure. Il devrait revenir de Turquie et rentrer en Suisse pour rencontrer ses enfants. Ceci ne pourrait avoir lieu qu'assez rarement, de sorte que le droit de visite devrait être aménagé différemment. Mais alors la qualité de la relation entre le père et ses fils s'en ressentirait.

Une telle atteinte à un bien juridique protégé par l'art. 8 CEDH est sérieuse. Toutefois, il faut constater que la situation du père auquel n'est reconnu qu'un droit de visite n'est pas comparable à celle d'un père qui, vivant dans le pays en communauté familiale avec ses enfants, doit les y laisser lors de son départ de Suisse pour des motifs relevant de la police des étrangers. En l'espèce, la relation du recourant avec ses deux fils est déjà fortement limitée par les simples effets de l'application des règles du droit de la famille, indépendamment de toute mesure de police des étrangers. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer que la nature même du droit de visite atténue notablement l'intensité de la relation familiale en cause. L'intérêt du recourant à pouvoir demeurer en Suisse pour ces motifs familiaux n'apparaît pas si important qu'il se justifie de continuer à le laisser séjourner en Suisse compte tenu de la gravité des infractions qu'il a commises à réitérées reprises.

En effet, dans le cas particulier, (le requérant) a été condamné cinq fois pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à celle sur le séjour et l'établissement des étrangers pour avoir tenté de faciliter l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. Le 25 mars 1987, il a encore été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces faits démontrent suffisamment que le recourant présente un danger pour l'ordre public suisse. Face au risque sérieux que fait courir à la population le recourant, qui n'a pas hésité à se livrer au trafic d'importantes quantités d'héroïne, l'intérêt (du requérant) à rendre visite à ses enfants depuis la Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant. Il y a donc lieu d'éloigner l'intéressé de Suisse, nonobstant l'existence du droit de visite. L'accès au territoire suisse pour voir ses fils reste garanti au recourant par le biais des séjours touristiques qu'il reste en droit d'entreprendre depuis l'étranger ...

Le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé n'a pas été frappé d'une décision d'expulsion en raison de ses attaches avec ses fils ne modifie pas les considérations précédentes. En effet, contrairement aux autorités de police des étrangers qui doivent sauvegarder en priorité les intérêts tenant à l'ordre et à la sécurité publique, le juge pénal prononce ou non l'expulsion et octroie le sursis à cette peine accessoire, le cas échéant, en

tenant compte essentiellement des circonstances personnelles du délinquant, en examinant notamment si sa réinsertion sociale sera plus facile en Suisse ou dans son pays d'origine ...

Du moment que les autorités de police des étrangers se prononçant sur le non-renouvellement d'une autorisation de séjour mettent en oeuvre d'autres critères que ceux utilisés par l'autorité pénale, leur appréciation sur la question ne dépend pas de l'existence ou non d'une peine d'expulsion selon l'art. 55 CP ou de l'octroi ou non d'un sursis à l'exécution de celle-ci. Elle peut dès lors s'avérer plus sévère sans apparaître pour autant arbitraire ou disproportionnée ...»

GRIEFS

Les requérants se plaignent de violations des articles 6 et 8 de

la Convention.

En ce qui concerne l'article 6, les requérants font valoir qu'il

y a eu des vices de procédure pendant la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.

En ce qui concerne l'article 8, les requérants font valoir que

l'expulsion du premier requérant est une mesure non proportionnée qui violerait le droit des requérants au respect de leur vie familiale.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 14 octobre 1993.

Le 22 octobre 1993, la Commission a décidé de ne pas indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon l'article 36 du Règlement intérieur.

La requête a été enregistrée le 13 janvier 1994.

EN DROIT

1.Les requérants considèrent que l'article 6 (art. 6) de la

Convention a été violé du fait de vices de procédure pendant la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidéra soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence

constante

(voir, par exemple, N° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105, et

N° 9990/82, déc. 15.5.1984, D.R. 39 p. 119), le droit de résider dans un pays déterminé n'est pas un droit de caractère civil au

sens de l'article 6 (art. 6). De plus, ni le Conseil d'Etat ni le Tribunal fédéral n'ont eu, en l'espèce, à statuer sur le bienfondé d'une accusation pénale.

Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les

dispositions

de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.Les requérants se plaignent que l'expulsion du premier

requérant violerait l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

La Commission constate que l'expulsion du premier requérant constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale et dans celui de ses deux enfants, les troisième et quatrième requérants. En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission estime que son grief doit être interprété comme ayant été présenté pour le compte de ses deux enfants.

Se pose donc la question de savoir si l'ingérence en

question se

justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) ou, en d'autres termes, si elle était prévue par la loi et peut être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique afin d'atteindre un des buts énumérés dans ledit paragraphe (art. 8-2).

Il ressort des décisions judiciaires rendues en l'espèce

que le

refus de prolonger l'autorisation de séjour du premier requérant avait une base légale en droit suisse. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi. Le but de l'ingérence était la prévention des infractions pénales, qui est un des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).

Reste à déterminer si la mesure était nécessaire dans une

société

démocratique ou, en d'autres termes, si elle était proportionnée au but visé, compte tenu des divers intérêts en cause.

A cet égard, la Commission note que le premier requérant

est

arrivé en Suisse comme adolescent et qu'il vit dans ce pays depuis environ 15 ans. En Suisse vivent également ses deux fils mineurs. Il exerce son droit de rendre visite régulièrement à ses fils, et ses rapports avec eux semblent étroits et affectifs. Il y a lieu de croire que l'expulsion du premier requérant causerait une rupture, peut-être complète, de ces rapports, étant donné que la situation économique du premier requérant ne lui permettrait guère, sauf peut-être à des occasions exceptionnelles, de se rendre en Suisse.

Toutefois, il faut aussi constater que le premier requérant, en

vendant en Suisse des quantités importantes d'héroïne, a commis en Suisse un délit grave et dangereux pour la santé publique. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il a également commis d'autres infractions, y compris une tentative de faciliter l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. La Commission note également que la condamnation pour l'infraction à la loi sur les stupéfiants date de mars 1987 et qu'il ne ressort pas du dossier que le premier requérant ait commis par la suite des délits semblables. Un autre élément dont il faut tenir compte est le fait que le premier requérant n'a pas la garde et l'autorité parentale sur ses enfants et que sa vie

familiale avec eux se limite donc aux contacts lors de l'exercice de son droit de visite.

La Commission constate par ailleurs que le Tribunal

fédéral, dans

son arrêt du 19 mars 1993, a soigneusement pesé les intérêts en cause et est arrivé à la conclusion que l'intérêt public devrait en l'espèce l'emporter sur l'intérêt privé des requérants. Eu égard à la marge d'appréciation dont doivent jouir les autorités nationales en cette matière, la Commission estime qu'on pourrait raisonnablement considérer l'éloignement du premier requérant de Suisse comme une mesure nécessaire dans une société démocratique afin de prévenir des infractions pénales.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au

sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président en exercice Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)

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