Last Updated: Thursday, 06 October 2022, 15:48 GMT

La requête présentée par Dalia c. la France (1)

Publisher Council of Europe: European Commission on Human Rights
Publication Date 17 May 1995
Citation / Document Symbol No. 26102/95
Cite as La requête présentée par Dalia c. la France (1), No. 26102/95, Council of Europe: European Commission on Human Rights, 17 May 1995, available at: https://www.refworld.org/cases,COECOMMHR,3ae6b61830.html [accessed 7 October 2022]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE DE
La requête présentée par DALIA contre la FRANCE (1)

REF. NO:

ORIGIN: COMMISSION (Deuxième Chambre)

TYPE: DECISION (Partielle)

PUBLICATION:

TITLE: DALIA contre la FRANCE

APPLICATION NO.: 26102/95

NATIONALITY: Algérienne

REPRESENTED BY: GUENNETEAU, Ch., Présidente, comité local MRAP

RESPONDENT: France

DATE OF INTRODUCTION: 19941103

DATE OF DECISION: 19950517

APPLICABILITY:

CONCLUSION: Irrecevable le grief tiré de la prétendue iniquité de la procédure en relèvement de l'interdiction du térritoire ;

Ajourne l'examen de la requête pour le surplus ARTICLES: 3 ; 6-1 ; 8

RULES OF PROCEDURE:

LAW AT ISSUE:

STRASBOURG CASE-LAW:

No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 164 ;

No 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25, p. 105 ;

No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239 ;

No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243 ;

No 15099/89, déc. 13.7.89, non publiée ;

No 15393/89, déc. 15.3.90, non publiée

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 26102/95 présentée par Aïcha DALIA contre la France

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de

M.H. DANELIUS, Président

MmeG.H. THUNE

MM.G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 3 novembre 1994 par Aïcha DALIA

contre la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier 26102/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1959 en

Algérie et résidant à Nogent. Devant la Commission, elle est représentée par Mme Christiane Guenneteau, Présidente du comité local du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) de Creil.

Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,

peuvent se résumer comme suit :

a.Circonstances particulières de l'affaire

La requérante est entrée en France en 1977, à l'âge de 18 ans,

pour y rejoindre son père. Elle fait partie d'une famille de six enfants, six frères et soeurs, dont trois ont la nationalité française. En 1990, elle a eu un enfant, de nationalité française, puisque né d'une mère elle-même française au moment de sa naissance.

Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du

11 juillet 1985, la requérante fut condamnée à un an d'emprisonnement ferme pour trafic de stupéfiants et à l'interdiction définitive du territoire. La requérante ne se pourvut pas en cassation.

Trois requêtes en relèvement de l'interdiction du territoire présentées entre 1988 et 1992 furent rejetées pour divers motifs.

Le 5 février 1994, la requérante présenta une nouvelle requête

en relèvement auprès de la cour d'appel de Versailles, en faisant valoir ses attaches familiales en France.

Par arrêt en date du 4 octobre 1994, la cour d'appel déclara la

requête irrecevable aux motifs suivants :

"Madame D. (la requérante) a allégué à l'appui de sa requête qu'elle est arrivée en France en 1976, que trois de ses frères et soeurs sont français, deux autres étant en cours de naturalisation, et qu'elle est mère d'un enfant français né le

6 juin 1990, et sur lequel elle a l'autorité parentale.

Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de

l'audience de la cour que l'application stricte de l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa

nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, conduirait à une violation de l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'homme.

En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de

relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être dérogé.

La requête de Madame D. A. ne peut donc qu'être déclarée

irrecevable."

b.Eléments de droit interne

L'article 28bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa

rédaction de la loi du 24 août 1993, dispose :

"Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement

d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite de la frontière présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis."

GRIEFS

La requérante estime que la cour d'appel n'a pas étudié son dossier et que sa cause n'a pas été entendue conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention.

Elle considère que le refus de faire droit à sa requête en

relèvement constitue une violation de l'article 8 de la Convention. A cet égard, elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française et que toute sa famille se trouve en France depuis 1977.

Elle indique qu'elle est dans un état psychologique très perturbé, provoqué par la menace d'être éloignée vers l'Algérie et qu'il lui paraît hors de question d'emmener son fils dans ce pays. Elle estime que son renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et son fils une "torture" et que, compte tenu de la situation existant dans ce pays, elle encourrait le risque d'être soumise à des traitements inhumains. Elle invoque l'article 3 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 27 janvier 1995, la requérante a fait une demande

d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 30 janvier 1995, le Président a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à cette demande.

EN DROIT

1.La requérante se plaint que, lors de l'examen de sa requête en

relèvement introduite le 5 février 1994, sa cause n'a pas été entendue conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose en particulier que :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et

impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)."

En ce qui concerne la procédure de relèvement d'interdiction définitive de séjour, la Commission observe tout d'abord que la requérante n'avait plus la qualité d'accusée.

La Commission rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. requête N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ; n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105 ; n° 15099/89, X. c/Suisse, déc. 13.7.1989 et n° 15393/89, déc. 15.3.1990, non publiées).

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.

2.La requérante estime que compte tenu de ses attaches familiales

en France, le refus de faire droit à sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français constitue une atteinte au droit au respect de sa vie familiale et privée garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au

regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).

En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.

3.La requérante estime que son renvoi en Algérie constituerait une

violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.

Par ces motifs, la Commission,

à l'unanimité,

DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de la prétendue iniquité de la procédure en relèvement de l'interdiction du territoire ;

à la majorité,

AJOURNE L'EXAMEN DE LA REQUETE pour le surplus.

Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

Search Refworld

Countries