Last Updated: Tuesday, 23 May 2023, 12:44 GMT

Sénégal: Loi No. 68-27 du 1968 modifiée portant statut des réfugiés

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 17 August 1968
Cite as Sénégal: Loi No. 68-27 du 1968 modifiée portant statut des réfugiés [Senegal],  17 August 1968, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b5038.html [accessed 23 May 2023]
Comments This is an unofficial consolidation. The original Act was published in the Journal Officiel de la République du Sénégal (JOS) dated 17 August 1968. Last amendment included here is the Act No. 75-109 dated 20 December 1975 (JOS 22 January 1976).
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Article 1

La présente loi s'applique à toute personne étrangère réfugiée au Sénégal qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complété par le protocole adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, et qui a été reconnue comme telle dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.

Article 2

Le bénéfice du statut de réfugié prévu par la présente loi se perd dans les cas prévus à la section C de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, et si le bénéficiaire quitte le Sénégal sans titre de voyage régulier ou ne revient pas au Sénégal avant l'expiration de la validité du titre dont il est muni.

Article 3

L'admission d'une personne au bénéfice du statut de réfugié ou constatant la perte de ce bénéfice sont décidées par décret après avis d' une commission présidée par un magistrat et comprenant les représentants des Ministères intéressés. Le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux réunions de la commission en qualité d'observateur, et peut être entendu sur chaque affaire.

Article 4

Les bénéficiaires du statut de réfugié ne peuvent être expulsés du territoire du Sénégal que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, et notamment s'ils s'immiscent dans la politique nationale, s'ils se livrent à des activités contraires à l'ordre public ou s'ils sont condamnés à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés crime ou délit d'une particulière gravité.

L'expulsion ne peut être prononcée, sauf raison impérieuse de sécurité nationale, qu'après avis de la commission visée à l'article précédent, devant laquelle l'intéressé sera admis à présenter sa défense.Sous la même réserve, la décision d'expulsion doit accorder aux intéressés un délai raisonnable pour leur permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

Article 5

Aucune mesure d'expulsion contre un bénéficiaire du statut de réfugié ne peut être mise à exécution pendant le délai du recours pour excès de pouvoir, ni en cas de recours avant la fin de la procédure.Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui ont fait l'objet d'un refus d'admission au bénéfice de ce statut, ou d'une décision constatant la perte dudit bénéfice pendant le délai du recours pour excès de pouvoir contre ladite décision, ni en cas de recours, avant la fin de la procédure.

Article 6

Les dispositions des articles 3 à 34 de la Convention du 28 juillet 1951, s'appliquent à tous les bénéficiaires du statut de réfugié, sous réserve des dispositions plus favorables des articles suivants ou des textes pris pour leur application.

Article 7

Pour l'exercice d'une activité professionnelle, les bénéficiaires du statut de réfugié sont assimilés aux étrangers ressortissants du pays qui a passé avec le Sénégal la convention d'établissement la plus favorable en ce qui concerne l'activité envisagée.

Lorsque les lois, règlements ou conventions exigent une condition de réciprocité, cette condition est considérée de plein droit comme remplie par les bénéficiaires du statut de réfugié quelle que soit la durée de leur séjour.

Article 8

Les bénéficiaires du statut de réfugié reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les bourses, le droit du travail et les avantages sociaux.

Article 9

Des décrets fixeront les conditions d'application de la présente loi, et notamment: Les autorités administratives compétentes en matière de réfugié; La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 3;

Les conditions dans lesquelles les réfugiés pourront recevoir des documents établissant leur qualité et leur identité, leur permettant de voyager, en tenant lieu d'acte d'état civil.

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