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Guinée: Loi fondamentale (Constitution)

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 1 March 1992
Cite as Guinée: Loi fondamentale (Constitution) [Guinea],  1 March 1992, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b5738.html [accessed 23 June 2017]
Comments The Constitution was published in the Journal Officiel de la République de Guinée, Numéro spécial dated March 1992.
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PREAMBULE

Par son vote du 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a opté la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un Etat souverain LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

Tirant les leçons de son passé et du changement politique intervenu le 3 avril 1984

LE PEUPLE DE GUINEE.

Proclame:

-L'égalité et la solidarité de tous les nationaux, sans distinction de race, d'ethnie de sexe, d'origine, de religion et d'opinion.

-Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Affirme:

Solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur la dictature l'injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme.

Réaffirme:

-Sa volonté de réaliser, dans l'unité et la réconciliation nationale un Etat fondé sur la primauté du droit et le respect de la loi démocratiquement établie.

-Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque.

-Son attachement à la cause de l'Unité africaine, de l'intégration sous - régionale du continent.

Libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente Loi Fondamentale.

TITRE 1er:
DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT

Article 1

La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle est le français. L'Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.

Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE, JAUNE et VERTE.

L'hymne national est «LIBERTE».

La devise de la République est TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITE.

Son principe est GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE.

Article 2

La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.

Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3

Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage. Il présentent seuls les candidats aux élections nationales.

Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national.

Ils ne doivent pas s'identifier à une race une ethnie une religion ou un territoire.

Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle peut également fixer, pour un temps donné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnait les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

Article 4

La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, ou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.

TITRE II:
DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 5

La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger.

Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice dans le monde.

Article 6

L'homme a droit au libre au libre développement de sa personnalité.

Il a droit a la vie et à l'intégrité physique Nul ne peut être l'objet de tortures de peines ou de traitements cruels inhumains ou dégradants.

Article 7

Il est libre de croire, de penser et de professer sa loi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques.

Il est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.

Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

Article 8

Tous les être humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinion politique, philosophiques ou religieuses.

Article 9

Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leur droits face à l'Etat et ses préposés.

Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

Article 10

Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.

Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.

Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entre et d'en sortir librement.

Article 11

Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques philosophiques ou religieuses, de sa race de son ethnie de ses activités intellectuelles scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.

Article 12

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut être ordonné que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.

Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

Article 13

Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Article 14

Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement.

Elles ne sont pas soumises â la tutelle de l'Etat.

Article 15

L'homme a droit à la santé et au bien-être physique.

L'Etat a le devoir de les promouvoir et de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.

Article 16

Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'Etat.

Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.

Article 17

La jeunesse doit être particulièrement protégée contre l'exploitation et l'abandon moral.

Les personnes âgées et handicapées bénéficient de l'assistance et de la protection de la société.

Article 18

Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droitl

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie ou de ses opinions.

Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.

Article 19

Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et sociale de la Nation.

Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.

Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.

Il a le droit de résister à l'oppression.

Article 20

Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Loi Fondamentale, aux lois et aux règlements.

Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la Nation.

Chaque citoyen a le devoir de respecter l'homme et les opinions des autres.

Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.

Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la Patrie.

Article 21

L'Etat doit promouvoir le bien être des citoyens.

Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.

Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l'ordre public.

Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la loi Fondamentale.

Il garantit l'égal accès aux emplis publics.

Il favorise l'unité de la Nation et de l'Afrique. Il coopère avec les autres Etats pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire.

Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former. Il garantit la liberté de l'enseignement et contrôle les écoles privées.

Article 22

La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent.

Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous.

Article 23

Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

TITRE III:
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 24

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct.

La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Article 25

Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarante cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.

S'il a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après le premier tour.

Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.

Article 26

Tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins et soixante dix ans au plus.

Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Suprême quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présenté par un parti politique légalement constitué Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Suprême arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.

Article 27

En cas de décès ou d'empêchement définitif définitif constaté par la Cour Suprême d'un candidat figurant sur la liste prévue à l'article 26, la Cour Suprême décide s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues é l'article 25

Article 28

La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à O h. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à O h.

La Cour Suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 29

Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas ou à l'issue du premier tour aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 25. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin.

Article 30

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour Suprême dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique, la Cour Suprême proclame élu le Président de la République.

En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante jours.

Article 31

Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours. Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

Par dérogation à l'article 34, en cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du Président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Suprême. Par ce serment il s'engage à respecter et à faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Loi Fondamentale et des lois, à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.

Article 32

Le Président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.

Article 33

La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même active. Il doit, notamment cesser d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.

Article 34

En cas de vacance de la fonction de Président de la République consécutive au décès ou à la démission du Président de la République ou à toute autre cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des Vice-Présidents de l'Assemblée nationale, par ordre de préséance.

La vacance est constatée par le Cour Suprême, saisie par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses Vice-Présidents.

La durée maximum de la suppléance est de soixante jours.

Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Article 35

La suppléance du Président de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de la prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la loi Fondamentale d'exercer le droit de grâce.

Article 36

Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le Président de la république, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat et avant le Président de l'Assemblée nationale.

Ils siègent de plein droit au Conseil économique et social.

Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine.

Article 37

Le Président de la République veille au respect de la Loi Fondamentale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 38

Le Président de la République assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par décret.

Article 39

Le Président de la République nomme les ministres qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.

Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.

Article 40

Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'administration.

Article 41

Le Président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de défense nationale.

Il est le Chef des armées. Il nomme à tous les emplois militaires.

Article 42

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 43

Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Article 44

Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation.

Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.

Article 45

Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l'action économique et sociale de l'Etat, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.

Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille d'avis de la Cour Suprême sur la conformité du projet ou de la proposition à la Loi Fondamentale.

En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour Suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est promulgué dans les conditions prévues à l'article 62.

TITRE IV:
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 46

L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de députés à l'Assemblée nationale.

Article 47

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution.

Il peut être renouvelé.

Article 48

Nul ne peut être candidat s'il n'est présente par un parti politique légalement constitué.

Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

Article 49

La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.

Article 50

Le tiers des députés est élu au scrutin majoritaire uninomal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.

Les deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.

Article 51

Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité.

Elle détermine également les conditions dans desquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement de députés jusqu'au renouvellement général de l'Assemblée.

Article 52

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détendu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 53

Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 54

Le règlement de l'Assemblée nationale est fixé par une loi organe qui détermine:

la composition et les règles de fonctionnement du bureau de l'Assemblée

le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des commission permanentes;

les modalités de création de commissions spéciales temporaires;

l'organisation des services administratifs placés sous autorité du Président de l'Assemblée;

les règles de déroulement des débats, de prises de parole, de vote et le régime disciplinaire des députés;

d'une façon générale, toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la Loi Fondamentale.

Article 55

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder trente jours.

La deuxième session s'ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder soixante jours.

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire de l'année qui précède.

Article 56

L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent sur un ordre du jour déterminé.

La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale à épuisé l'ordre du jour.

Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.

Article 57

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandant.

Article 58

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

Toutefois, elle peut, par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.

Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

TITRE V:
DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 59

Sous réserve des dispositions de l'article 45 Assemblée nationale vote seule la loi.

La loi fixe les règles concernant, les garanties des libertés des droits fondamentaux les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées;

-les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;

-les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne et leurs biens;

-la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et le statut des magistrats;

-l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures et des contributions obligatoires;

-le régime électoral de l'Assemblée nationale, er, ce qui n'est pas indiqué par la Loi Fondamentale, le régime électoral des Conseils élus des collectivités territoriales

-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

le régime d'émission de la monnaie

-la création des catégories d'établissements publics;

-l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises.

La loi détermine les principes fondamentaux:

-de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public;

-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences;

-de l'enseignement;

-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;

-du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale.

-du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

Des lois de finances déterminent chaque année assemble des ressources et des charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la Nation et les engagements de l'Etat.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Article 60

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.

Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elle peuvent être modifiées par décret après que la Cour Suprême en ait constaté le caractère règlementaire.

Article 61

L'Assemblée nationale vote les projets des lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire.

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet.

Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n'a pu le déposer en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une session extraordinaire, dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exerce, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale dans les deux jours. Le Président de la République est autorise à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

La Cour Suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée nationale.

Article 62

Après son adoption par l'Assemblée nationale la loi est transmise sans délai au Président de la République.

Le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit francs après la transmission de la loi adoptée.

Article 63

Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture, que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale se prononcent pour son adoption.

Son inscription à l'ordre du jours est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée nationale le demande.

Article 64

Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le Président de la République ou un dixième au moins des députés peuvent saisir la Cour Suprême d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Loi Fondamentale.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La cour Suprême statue dans les trente jours qui suivent sa saisine ou, si le Président de la République en fait la demande, dans les huit jours, l'arrêt de la Cour Suprême est publié au Journal Officiel.

Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Loi Fondamentale ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la Cour Suprême qui déclare la loi conforme à la Loi Fondamentale.

Article 65

En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur.

Article 66

L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objectifs qu'elle précise.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le Président de la République prend les ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Après cette dernière date, elle ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles conservent toutefois valeur règlementaire jusqu'à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

Article 67

Les lois qualifiées d'organiques par la présente Loi Fondamentale sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Suprême, obligatoirement saisie par le Président de la République ne les a déclarées conformes à la Loi Fondamentale.

L'Assemblée nationale ne peut habiliter le Président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

Article 68

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale.

Article 69

Le Président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont le droit d'amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par un ministre.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou s'ils entrent dans les compétences déléguées au Président de la République en application de l'article 66 pendant la durée de cette délégation.

Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publique, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.

Article 70

En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Président de la République représenté par un ministre sur la recevabilité d'un amendement, la Cour Suprême se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 71

L'Assemblée nationale établit son ordre du jour.

Toutefois, le Président de la République peut demander l'inscription, par priorité à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit.

La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.

Article 72

Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

Article 73

Les députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des question orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elle sont publiées au Journal Officiel.

Une séance par semaine est réservée, au cours de chaque session extraordinaire, aux questions orales sans débat.

L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement de l'Assemblée détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement et l'objet et qui en précise les pouvoirs.

Article 74

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour Suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel.

Le Président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.

L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.

Article 75

L'état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 76

En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale prononcer la dissolution de celle-ci.

La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorable à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le Président de la République doit démissionner.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.

TITRE VI:
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 77

Le Président de la République négocie les engagements internationaux.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

Article 78

Si la Cour Suprême saisie par le Président de la République ou un député a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Loi Fondamentale l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Loi Fondamentale.

Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la Loi Fondamentale.

Article 79

Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité.

TITRE VII:
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 80

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Il est exercé exclusivement par les cours et tribunaux.

Article 81

Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.

Les magistrats sont nommés par le Président de la République, ceux du siège après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.

Article 82

La composition, le fonctionnement, la compétence et l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la Cour Suprême.

Article 83

La Cour Suprême connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.

Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 38,60 et 74, ainsi que des recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 66, sous réserve de leur ratification.

Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les élections à l'Assemblée locales.

Elle connaît des pourvois en cassation.

Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la Loi Fondamentale, et la procédure suivie devant elles sont déterminées par une loi organique.

Article 84

La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.

Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.

TITRE VIII:
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 85

La Haute cour de justice est composée de membres élus par l'Assemblée nationale, en son sein, au début de chaque législature.

Elle est présidée par un magistrat élu par l'assemblée générale de la Cour Suprême.

Une loi organique fixe le nombre de membres et l'organisation de la Haute cour de justice, ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

Article 86

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. Il est jugé par la Haute cour de justice. Celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt.

Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable.

La Haute cour de justice par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE IX:
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 87

Le Conseil économique et social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République ou par l'Assemblée nationale.

Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social qui lui sont soumis, à l'exclusion des lois de finances.

Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme à caractère économique.

Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l'attention du Président de la République et de l'Assemblée nationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du Président de la République ou de l'Assemblée nationale, il désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont été soumis.

Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil économique et social.

TITRE X:
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 88

Les collectivités territoriales de la République sont les Préfectures, les Communes urbaines et les Communautés Rurales de Développement. La création de collectivités territoriales, la réorganisation des collectivités territoriales existantes relèvent de la loi.

Article 89

Les collectivités territoriales s'administrent librement par des Conseil élus, sous le contrôle d'un délégué de l'Etat qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Article 90

La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences de ressources et de moyens aux collectivités territoriales.

TITRE XI:
DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE

Article 91

L'initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment au Président de la République et aux députés.

Le projet ou la proposition de révision adoptée par l'Assemblée nationale ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de la soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale. Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l'approbation du Président de la République.

Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en cas d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège.

La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision

TITRE XII:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 92

Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l'issue d'une période transitoire, qui n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente Loi Fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.

Article 93

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale le Conseil Transitoire de Redressement National remplace le Comité Militaire de Redressement National CMRN dans ses attributions.

A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir législatif.

Une ordonnance détermine la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement et les compétences du CTRN, Conseil Transitoire de Redressement National.

Article 94

Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le Conseil Transitoire de Redressement National et promulguées par le Président de la République dans le délai fixé à l'article 62.

Pendant ce délai, le Conseil Transitoire de Redressement National peut également prendre, en toute matière, les mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Article 95

Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en application de l'article 92, pour les élections. Le nombre des partis politiques susceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi organique modifiant ce nombre.

Les dispositions des articles 64, 67 aliéna 2, 78 et 83 entreront en vigueur à l'installation de la Cour Suprême. Celles relatives au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil économique et social entreront en vigueur à l'installation de ces institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil Transitoire de Redressement National et, en tout état de cause, avant la fin de la période transitoire.

Article 96

Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront en vigueur un an à compter de son adoption.

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