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Expulsion Nº 7 (XXVIII) - 1977

Publisher Executive Committee of the High Commissioner’s Programme
Publication Date 12 October 1977
Citation / Document Symbol Nº 7 (XXVIII)
Related Document(s) Expulsion No. 7 (XXVIII) - 1977
Cite as Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Expulsion Nº 7 (XXVIII) - 1977, 12 October 1977, Nº 7 (XXVIII), available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68c4437.html [accessed 8 June 2023]
Comments 28e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 32e session, Supplément No 12A (A/32/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif

a)         A reconnu que, conformément à la Convention de 1951, les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire d'un Etat contractant sont, de façon générale, protégés contre l'expulsion et que, conformément à l'article 32 de cette Convention, l'expulsion d'un réfugié n'est permise que dans des circonstances exceptionnelles;

b)         A reconnu qu'une mesure d'expulsion risque d'avoir de très graves conséquences pour le réfugié et les membres de sa famille immédiate résidant avec lui;

c)         A recommandé que, dans le sens de l'article 32 de la Convention de 1951, une mesure d'expulsion frappant un réfugié ne soit prise que dans des cas tout à fait exceptionnels et après qu'on aura dûment examiné tous les aspects de la question, y compris la possibilité, pour le réfugié, d'être admis dans un autre pays que son pays d'origine;

d)         A recommandé que, dans les cas où l'exécution d'une mesure d'expulsion est impraticable, les Etats devraient envisager d'accorder aux réfugiés délinquants le même traitement qu'aux délinquants nationaux et que les Etats examinent la possibilité d'élaborer un instrument international donnant effet à ce principe;

e)         A recommandé qu'une mesure d'expulsion ne soit accompagnée d'une détention, préventive ou non, que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et que cette détention ne soit pas indûment prolongée.

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