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CRR, SR, 29 octobre 1999, no. 334620, M. S.

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 29 October 1999
Citation / Document Symbol no. 334620
Cite as CRR, SR, 29 octobre 1999, no. 334620, M. S., no. 334620, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 29 October 1999, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4a54bbc60.html [accessed 20 October 2022]
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TURQUIE : unité de famille - personne incapable se trouvant sous la dépendance morale et matérielle d'un réfugié - situation particulière de dépendance devant avoir existé dans le pays d'origine du réfugié avant son arrivée en France - situation devant avoir donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié - absence en l'espèce.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission que M. S., qui est né en 1940 à Elbistan en Turquie, est atteint d'une insuffisance mentale sévère qui le rend incapable de vivre seul, ainsi qu'en atteste un certificat médical établi le 15 octobre 1998 par un médecin des services de psychiatrie des hôpitaux de Strasbourg ; que, privé du soutien familial que lui apportait sa soeur en Turquie, à la suite du décès de cette dernière au mois d'octobre 1994, il n'a pu être recueilli par les autres membres de sa famille, absents de Turquie ou placés dans l'impossibilité de s'occuper durablement de lui ; qu'il est venu en France au mois d'avril 1998 à l'initiative de son frère, M. S., réfugié statutaire, pour vivre aux côtés de celui-ci ; que, par un jugement en date du 7 juin 1999, le tribunal d'instance de Mulhouse a prononcé la mise sous tutelle du requérant et désigné M. S., son neveu réfugié statutaire, pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire conformément aux dispositions de l'article 497 du code civil ;

Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; que ces mêmes principes imposent également que la qualité de réfugié soit reconnue à une personne incapable se trouvant dépendre matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ;

Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, M. S. a été placé sous la tutelle de M. S. par un jugement du 7 juin 1999 du tribunal d'instance de Mulhouse, il ressort des pièces du dossier que M. S. qui était mineur lors de son entrée en France et n'a d'ailleurs lui-même bénéficié du statut de réfugié qu'en application du principe d'unité de famille, n'avait ni la charge ni la responsabilité du requérant dans leur pays d'origine ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'application à son profit du principe de l'unité de famille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).

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