Etat belge c. Gencaslan Emine et Centre Public d'Aide Sociale de Herstal
Publisher | Belgium: Cour de cassation |
Author | Cour de Cassation |
Publication Date | 4 September 1995 |
Cite as | Etat belge c. Gencaslan Emine et Centre Public d'Aide Sociale de Herstal, Belgium: Cour de cassation, 4 September 1995, available at: https://www.refworld.org/cases,BEL_CDC,3ae6b6f614.html [accessed 26 October 2019] |
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LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Rappe en son Rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 24 juin 1994 par la cour du travail de Liège;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1er, 57, §§ 1er et 2, E7 ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, 7, 8, 65, 63.5, 67, 69, 70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
en ce que la cour du travail de Liège décide que la défenderesse a droit à charge du défendeur à l'aide sociale qu'il détermine et, sur la demande du défendeur, déclare son arrêt commun au demandeur, et en ce que l'arrêt justifie ces décisions par les considérations, en substance: 1°) que l'ordre de quitter le territoire, mesure d'éloignement particulière, non juridictionnelle, qui peut frapper l'étranger en court séjour en Belgique, n'étant exécutable qu'une seule fois et perdant sa force exécutoire lorsque l'étranger l'a exécuté volontairement, il peut suffire que l'étranger qui est l'objet d'un ordre de quitter le territoire franchisse la frontière en déclarant exécuter l'ordre et la refranchisse aussitôt pour bénéficier à nouveau d'un séjour régulier, qu'en l'espèce, la défenderesse a exécuté l'ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié en se rendant à Cologne, en Allemagne, le temps d'un après-midi, et qu'il lui était dès lors loisible, à son retour dans le pays, d'introduire une nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié politique, ce qu'elle a fait; 2°) que l'ordre de quitter le territoire notifié à un étranger est définitif, au sens de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, lorsqu'il n'est plus susceptible d'aucun recours devant une autorité ou juridiction quelconque appelée à statuer en matière de droit des étrangers; 3°) qu' "en ne procédant pas à des mesures d'exécution dans un délai raisonnable, le ministère laisse tacitement se créer une situation qui permet de penser que l'ordre ne sera pas exécuté et que le séjour reste régulier", que "le défaut d'exécution de l'ordre de quitter le territoire, quel que soit le motif sur lequel il repose, constitue donc un accord tacite au maintien de l'intéressée sur le territoire et supprime le caractère irrégulier de son séjour", que "de plus, le ministre dispose du pouvoir discrétionnaire de faire surseoir, voire suspendre l'ordre de quitter le territoire", "aucune formalité n'est déterminée pour l'exercice de ce pouvoir" et "il est dès lors toujours permis de penser qu'une telle 'faveur' pourra être accordée mettant ainsi fin au caractère irrégulier du séjour et rendant obligatoire le maintien de l'intervention du C.P.A.S."; 4°) qu'interprété "à la lumière de l'enseignement tiré de l'analyse" des articles 1er, 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 et 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965, l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, bien qu'il "supprime toute aide au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire", ne fait pas obstacle, aussi longtemps que l'étranger démuni, même en situation irrégulière, sa trouve sur le territoire national, au maintien de l'obligation du C.P.A.S. d'intervenir en sa faveur jusqu'au jour où son éloignement du territoire est exécuté,
alors que, sans pour autant contredire ou être inconciliable ou même simplement difficilement conciliable avec les articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, qui consacrent le principe que toute personne a droit, en vue de mener une vie conforme à la dignité humaine, à une aide sociale assurée par les centres publics d'aide sociale, et avec l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965, qui détermine le centre public d'aide sociale compétent pour accorder l'aide sociale à un demandeur d'asile politique, l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 prévoit que, par dérogation au § 1er, le centre public d'aide sociale accorde uniquement l'aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays à l'étranger qui s'est déclaré réfugié politique, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié ainsi qu'à l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié; que le même article prévoit qu'à l'étranger qui se trouve dans l'une des situations visées, l'aide sociale prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, à l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire, sous la seule réserve que l'étranger peut continuer à bénéficier de cette aide pendant le délai, qui ne peut excéder un mois, strictement nécessaire pour lui permettre de quitter effectivement le territoire et qu'il a droit sans limite dans le temps à l'aide médicale urgente; que, d'une part, l'ordre de quitter le territoire est définitif, au sens de cette disposition, lorsqu'il ne peut plus faire l'objet d'un recours suspensif devant une autorité administrative ou devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'il résulte du rapprochement des dispositions des articles 63, alinéas 1er et 2, 63.5, 67, 69 et 70 de la loi du 15 décembre 1980, 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et des privilèges du préalable et de l'exécution d'office dont bénéficie, en principe, l'acte administratif; que d'autre part, s'il est vrai que l'ordre de quitter le territoire n'est exécutable qu'une seule fois et qu'il perd sa force exécutoire lorsque l'étranger l'a exécuté volontairement, encore faut-il que cette exécution volontaire ne soit pas un simple simulacre; qu'il n'est pas raisonnable de prêter au législateur, à défaut de précision dans le texte de la loi, la pensée qu'il suffirait que l'étranger sous le coup d'un ordre définitif de quitter le territoire franchisse la frontière en déclarant exécuter l'ordre et revienne aussitôt dans le Royaume pour bénéficier à nouveau d'un séjour régulier; que de la seule constatation que la défenderesse s'est rendue à Cologne, en Allemagne, le temps d'un après-midi, l'arrêt n'a pu déduire qu'elle avait effectivement exécuté l'ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié, alors surtout que l'arrêt relève par ailleurs que la défenderesse avait, le 19 mars 1993, "signé une déclaration de refus de départ volontaire"; que, de troisième part, enfin, ni le fait que l'administration ne mettrait pas en oeuvre, dans un délai raisonnable, des mesures d'exécution de l'ordre de quitter le territoire, ni le fait que le ministre pourrait discrétionnairement surseoir à l'exécution de cet ordre ou le suspendre, ne peuvent avoir pour effet que le séjour dans le pays de l'étranger sous le coup de pareil ordre devrait être considéré comme régulier; d'où il suit que par aucun des motifs dont la substance est reproduite ci-dessus ni par aucun autre motif, l'arrêt ne justifie légalement sa décision que le séjour de la défenderesse en Belgique est "redevenu régulier" lorsque celle-ci, après s'être rendue un après-midi à Cologne, est revenue dans le Royaume et que l'aide sociale "devait reprendre normalement sur la base des articles 1er et 57, § 1er, de la loi organique":
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que certaines des considérations critiquées par le moyen seraient surabondantes:
Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est lié à celui du moyen;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
Sur le moyen:
Attendu que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit, en son article 7, les cas dans lesquels le ministre de la Justice ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume;
Attendu qu'en vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre, par dérogation au paragraphe 1er, accorde uniquement l'aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays: 1°) à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel "un ordre définitif de quitter le pays" a été signifié; 2°) à l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume et auquel "un ordre définitif de quitter le pays" a été signifié;
Attendu que l'arrêt constate que la défenderesse a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, que sa demande de réexamen de la décision a été rejetée, que ce rejet lui a été notifié le 4 août 1982 et qu'elle n'a introduit aucun recours contre cette décision;
Attendu que l'arrêt décide que le séjour de la défenderesse est redevenu régulier et qu'elle a droit à l'aide qu'il détermine sur la base des articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 pour les motifs qui sont mentionnés dans le moyen;
Attendu qu'il résulte des articles 63, alinéas 1er et 2, 63.5, 67, 69 et 70 de la loi du 15 décembre 1980 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que l'ordre de quitter le territoire est définitif au sens de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 lorsqu'il ne peut plus faire l'objet d'un recours suspensif devant une autorité administrative ou devant le Conseil d'Etat et non pas, comme l'estime l'arrêt, lorsqu'il n'est plus susceptible d'aucun recours devant une autorité ou juridiction quelconque appelée à statuer en matière de droit des étrangers;
Attendu que, contrairement à ce que considère l'arrêt, cet article 57, § 2, n'est pas inconciliable avec les articles 1er et 57, § 1er, de la même loi, qui consacrent le principe que toute personne a droit, en vue de mener une vie conforme à la dignité humaine, à l'aide sociale assurée par les centres publics d'aide sociale dans les conditions déterminées par cette loi et avec l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, qui détermine le centre public d'aide sociale compétent pour accorder l'aide sociale à un demandeur d'asile politique;
Attendu que la circonstance que le ministère ne procéderait pas, dans un délai raisonnable, à des mesures d'exécution de l'ordre de quitter le territoire n'autorise pas, contrairement à ce que dit l'arrêt, à penser que le séjour reste régulier et à considérer que le défaut d'exécution de cet ordre constitue un accord tacite pour le maintien de l'intéressé sur le territoire et supprime le caractère irrégulier de son séjour;
Attendu que, enfin, s'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 15 décembre 1980 que l'ordre de quitter le territoire ne revêt pas le caractère permanent des arrêtés de renvoi ou d'expulsion et n'empêche pas l'étranger de revenir dans le Royaume s'il remplit les conditions dont l'absence avait motivé son éloignement, encore faut-il, en cas d'exécution volontaire de cet ordre, que cette exécution soit sincère et manifeste la volonté de l'étranger d'aller séjourner dans un autre pays;
Que l'arrêt constate que la défenderesse a signé une déclaration de refus de départ volontaire et qu'elle s'est rendue à Cologne le temps d'un après-midi; que sur la base de ces constatations la cour du travail n'a pu légalement considérer que la défenderesse avait volontairement exécuté l'ordre qui lui avait été notifié, qu'à son retour son séjour sur le territoire du Royaume était redevenu régulier et qu'elle avait droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne aux dépens le Centre public d'Aide sociale de Herstal;
Déclare le présent arrêt commun à l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cinq mille deux cent soixante-trois francs envers la partie demanderesse, à la somme de trois mille cent nonante-deux francs dont quatre cent quarante-neuf francs en débet et deux mille sept cent quarante-trois francs dus envers la première partie défenderesse et à la somme de mille huit cent soixante-huit francs envers la seconde partie défenderesse.