Last Updated: Friday, 23 June 2017, 14:43 GMT

CRR, 12 mai 1989, 62179, Tran Try

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 12 May 1989
Citation / Document Symbol 62179
Cite as CRR, 12 mai 1989, 62179, Tran Try, 62179, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 12 May 1989, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b71e14.html [accessed 24 June 2017]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant CHEZ MR, TRAN CHAN VINH

161 Route Nationale

91170 VIRY CHATILLON

ledit recours

enregistré le 15-01-87

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 16-12-86 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

a)         Sa famille vivait au Cambodge depuis quatre générations; en raison de la guerre, ses parents Polit confié en 1973, à l'âge de six ans, à des amies de Macao; il n'a plus de nouvelles des siens depuis l'arrivée des communistes à Pnom-Penh;

b)         il est venu en France rejoindre son grand-père et son oncle qui ont la qualité de car depuis sa majorité, il avait des problèmes avec les autorités de Macao qui refusaient de régulariser sa situation;

c)         Il craint d'être persécuté par les communistes en cas de retour au Cambodge;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 31 mars 1989, les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mai 1989 M. DUCRET rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Monsieur TRAN Try, qui est de nationalité chinoise, a été, en raison de la guerre, envoyé, à l'âge de six ans vivre chez des amis à Macao par ses parents dont il n'a plus de nouvelles depuis la prise de Pnom-Penh par les communistes; qu'il a été contraint, à sa majorité, de quitter Macao car les autorités de ce territoire refusaient de régulariser sa situation; qu'il n'a pu se prévaloir utilement de la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il a lieu de craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à fort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 16-12-86 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur TRAN Try

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur TRAN Try et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 12 mai 1989 où siégaient:

M. RAVANEL, Conseiller d'Etat honoraire, Président:

M. me LANXADE, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

M. MOULIN, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 5 juin 1989

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le Président: RAVANEL

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Search Refworld