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Rwanda: Instruction Provisoire No. Minitrape 01/97 du 09/01/1997 du Ministre des travaux publics et de l'énergie sur l'habitat

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 9 January 1997
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Rwanda: Instruction Provisoire No. Minitrape 01/97 du 09/01/1997 du Ministre des travaux publics et de l'énergie sur l'habitat, 9 January 1997, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b59a0.html [accessed 27 October 2019]
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Ministre des travaux publics et de l'énergie,

Vue la Loi fondamentale de la République Rwandaise, spécialement l'article 28 du Protocole d'accord sur le Rapatriement des réfugiés Rwandais et la Réinstallation des personnes déplacées;

Vu le Décret-loi n° 04/81 du 29 Janvier 1981 relatif à l'urbanisme et propriétés foncières, spécialement les articles 1, 7, 8, et 26;

Vu l'Arrêté Présidentiel n°895/11 du 27.11.1990 relatif au bornage des parcelles et autorisation de bâtir, spécialement les articles 3,4,13,14,26 et 29;

Conformément à la politique en matière d'habitat adoptée par le Conseil des Ministres en sa séance du 13 Décembre 1996;

Considérant que:

a)   La construction des villes du Rwanda en désordre doit cesser, et il faut dans la mesure du possible éliminer progressivement les constructions ainsi érigées;

Pour ce faire, la participation de tous les rwandais est nécessaire, surtout l'administration territorial et communale doit veiller et encourager l'urbanisme;

L'habitat et les constructions en ville doivent respecter la législation relative au bornage et autorisation de bâtir; car actuellement 90% de la population urbaine habite dans les bidonvilles,

b)   L'habitat dispersé en milieu rural handicape la bonne utilisation des terres; L'habitat dispersé existe parce que nos ancêtres habitaient comme ils voulaient suite à la disponibilité des terres. Nous nous devons tenir compte de l'état actuel et habiter de façon concentrée et construire les maisons moyennes sans clôture gigantesques;

ADOPTE:

Chapitre 1er: L'habitat en ville.

Article 1er:

Personne n'est autorisée à construire dans les parcelles non bornées conformément au plan de la ville établi par les instances concernées.

Article 2:

Avant de construire, l'intéressé doit avoir l'autorisation octroyée par les services de l'urbanisme.

Article 3:

Toute personne qui habite dans la bidonville ou dans la parcelle non bornée, est priée de contacter les instances concernées afin de borner si c'est possible sa parcelle conformément au plan cadastral de la ville, et en cas d'impossibilité, il demande une autre parcelle.

Article 4:

Celui qui demande le bornage de sa parcelle propre c'est à dire qu'il détient depuis avant la planification de la ville; adresse sa demande au responsable de habitat dans la ville où se trouve la parcelle.

La demande est accompagnée d'une attestation du Bourgmestre qui prouve que la parcelle concernée lui appartient.

Article 5:

L'Etat a le devoir d'exproprier les parcelles occupées par les propriétaires originaires de la région. Si le demandeur doit, après expertise des agents de l'Etat exproprier lui même, le montant octroyé est prélevé au loyer annuel de la parcelle conformément à l'attestation de paiement.

Article 6:

Si l'administration communale n'a pas pu résoudre les contestations nées suite au bornage d'une parcelle, les intéressés saisissent les juridictions.

Article 7:

La vente des parcelles en location octroyées par les services de l'Etat est interdit.

Celui qui ne peut pas construire dans sa parcelle, doit la remettre par lettre adressée à l'instance donatrice. Celui qui la reçoit rembourse la valeur des travaux qui y sont faits, celle-ci est déterminée par les instances concernées. Celui qui sera arrêté pour vente ou achat d'une parcelle sera puni.

Article 8:

Il est interdit aux propriétaires des terres originaires de la région habitant dans le plan cadastral de diviser et donner les parcelles à leur guise.

Les parcelles se trouvant dans leurs propriétés foncières sont construites conformément aux dispositions des articles 1 et 2.

Les propriétaires des terres qui ne peuvent pas construire leurs parcelles ont expropriés et installés ailleurs conformément au Décret-loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 9:

Pour résoudre le problème de logement dans la ville, où les fonctionnaires ne peuvent pas se construire un abri décent, ceux qui construisent les maisons en étage reçoivent les parcelles prioritairement et sont exemptés du loyer des parcelles pendant un délai déterminé par le Ministère ayant les travaux publics et l'énergie dans ses attributions.

Article 10:

Lors de la distribution des parcelles, sont prioritaires ceux qui n'ont pas reçu d'autres parcelles pour les même activités que celles ayant fait objet de demande..

Chapitre II:         L'habitat en milieu rural.

Article 11:

L'habitat admis en milieu rural est l'HABITAT EN VILLAGE.

Tous les rwandais reçoivent les parcelles pour la construction de leur maisons d'habitation dans les villages.

Désormais, il est interdit de construire en dehors des villages.

Article 12:

Le conseil communal détermine, après avis du conseil technique communal, les sites pour la construction des villages selon que l'endroit:

-     Est accessible aux actions prioritaires en matière de développement;

-     Peut être construit suivant le plan du village y adapté;

-     Est proche des champs des villageois de façon que ces derniers peuvent les exploiter et y mettre du fumier sans parcourir un long trajet.

Article 13:

Les villages sont construits conformément aux plans adoptés par le Ministère des travaux publics et de l'énergie et convenus avec les Ministères concernés par l'habitat en milieu rural.

Les maisons sont construites en villages selon les plans adoptés par le Ministère des travaux publics et de l'énergie et selon les caractéristiques de la région.

Article 14:

L'installation des personnes en village et faite par le conseil communal composé de:

1.   Le Bourgmestre: President

2.   L'inspecteur de l'urbanisme et des maisons de l'Etat dans la sous préfecture où la commune se situe, Vice-Président. Pour les communes qui ne sont pas du ressort de la sous préfecture, il est remplacé par l'Inspecteur de l'urbanisme et des maisons de l'Etat au niveau préfectoral;

3.   Conseiller du secteur où se trouve le village: Rapporteur;

4.   L'agent chargé du rapatriement et de l'intégration sociale au niveau communal;

5.   Agronome de la commune

6.   L'inspecteur des ponts et chaussées de la sous préfecture où se trouve la commune;

7.   L'agent chargé de la sécurité au niveau communal.

Les décisions de ce conseil sont actées et communiquées au Comité préfectoral chargé de l'habitat.

Article 15:

Les structures de base de la commune sont priées de faire le recensement des maisons pour que chaque maison dispose d'une attestation de maison construite au jour du recensement, et ainsi éviter d'autres constructions ultérieures sauf s'il s'agit d'un village.

A partir de la signature de la présente instruction, les bourgmestres sont priés de procéder à ce recensement. Les maisons sont enregistrées dans le registre conservé au bureau de chaque secteur. Le propriétaire des maisons enregistrées appose son empreinte digital devant son nom pour attester la véracité de ce qui est recensé.

Article 16:

Il est créé un Comité préfectoral pour l'habitat. Il est chargé d'aider les conseils communaux à régler les problèmes d'habitat en milieu rural, et d'assurer le suivi de leur fonctionnement. Ce Comité est présidé par le Préfet, et est composé de chefs de services oeuvrant dans la préfecture.

L'agent chargé de l'urbanisme et des maisons de l'Etat en est le rapporteur.

Il se réuni au moins une fois par mois et chaque fois que de besoin.

Article 17:

Toutes les autorités qui sont en contact avec la population sont interpellées pour faire en marge de leurs activités quotidiennes, la sensibilisation de la population sur les avantages de l'habitat en village.

Chapitre III:        Des dispositions finales.

Article 18:

Les rapports des conseils communaux sont transmis au Comité préfectoral chaque trimestre, ce dernier transmet à son tour le tien au Ministères concernés par l'habitat en milieu rural.

Article 19:

Les instances étatiques concernées par la question de l'habitat au Rwanda, sont chargées de hâter le processus d'installation de la population dans les villages.

Article 20:

Les instances étatiques concernées spécialement les secteurs et cellules qui sont proches de la population sont chargées d'exécuter la présente instruction.

Article 21:

La présente instruction entre en vigueur le jour de sa signature et doit être affichée sur tous les bureaux communaux et préfectoraux du Rwanda et partout où elle est accessible à la majorité de la population.

Kigali, le 09/01/1997

Ministre des travaux publics et de l'énergie

NTAKIRUTINKA Charles.

(sé)

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