Last Updated: Thursday, 24 October 2019, 17:23 GMT

Violence sexuelle à l'encontre des réfugiés - Principes directeurs concernant la prevention et l'intervention

Publisher UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Publication Date 8 March 1995
Related Document(s) Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response
Cite as UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Violence sexuelle à l'encontre des réfugiés - Principes directeurs concernant la prevention et l'intervention, 8 March 1995, available at: https://www.refworld.org/docid/47fdfb2c0.html [accessed 26 October 2019]
Comments These Guidelines have been replaced in 2003 by La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées. Principes directeurs pour la prévention et l'intervention.

"Violence sexuelle à l'encontre des réfugiés": Principes Directeurs concernant la prévention et l'intervention


Genève 1995
HCR


Des exemplaires supplémentaires de cette publication peuvent être obtenus auprès du bureau local du HCR ou à l'adresse suivante:

Section juridique générale (HQPR02)
Siège du HCR
Case postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt (Suisse)
Télécopie: (41 22) 739 73 53

Tous commentaires ou questions concernant cette publication peuvent être envoyés à l'adresse ci-dessus.

© 1995, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Genève

Le présent document est publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour distribution générale. Tous droits réservés. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, à condition d'indiquer qu'il s'agit d'une publication du HCR.

Les présents principes directeurs sont également parus en anglais.

Avant-propos

La violence sexuelle à l'encontre des réfugiés est un problème mondial. Elle constitue une violation des droits de l'homme fondamentaux, faisant vivre dans la crainte des victimes déjà profondément éprouvées par leur exil. Les réfugiés de Bosnie-Herzégovine, du Rwanda, de la Somalie et du Viet-Nam sont en mesure de faire des récits atroces des sévices et des souffrances endurés.

Comment la communauté internationale peut-elle empêcher la violence sexuelle? Comment devons-nous réagir lorsqu'une femme attend un enfant à la suite d'un viol? Que devrions-nous faire lorsqu'un enfant a fait l'objet de sévices sexuels? Il n'existe pas de réponse simple à ces questions.

Comprendre les répercussions de la violence sexuelle sur les victimes aidera ceux qui travaillent pour elles à atténuer leurs souffrances. Les principes directeurs du HCR en matière de prévention de la violence sexuelle contre les réfugiés et d'intervention constituent un ouvrage élémentaire sur les cas où des violences sexuelles peuvent se produire dans le contexte des situations de réfugié et sur la façon dont elles peuvent être commises, ainsi que sur les effets physiques, psychologiques et sociaux qu'elles peuvent entraîner pour ceux qui y sont exposés.

Les présents principes directeurs mettent en lumière le fait qu'un grand nombre - et peut-être la totalité - des cas de violence sexuelle ne sont pas signalés pour diverses raisons telles que la honte, la peur de la condamnation sociale, la crainte de subir des représailles ou de voir l'affaire portée devant les tribunaux.

Ces principes directeurs portent sur la manière de lutter contre la violence sexuelle et d'y remédier. Ils mettent l'accent sur le besoin d'éducation, de formation et de campagnes d'information. Ils soulignent la nécessité, pour les réfugiés - et en particulier les femmes - de recevoir une formation leur faisant prendre conscience de leurs droits juridiques et développant leur esprit d'initiative, une formation professionnelle et une éducation.

Je recommande l'utilisation de ces principes directeurs à tous les agents sur le terrain et autres personnes qui sont en contact avec les réfugiés. J'espère qu'ils seront utiles et permettront de mieux comprendre un problème largement répandu et extrêmement délicat.

Radhika Coomaraswamy

Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes
Commission des droits de l'homme


Colombo, le 8 mars 1995

Préface

La violence sexuelle dont sont victimes les réfugiés est largement répandue. Les femmes et les jeunes filles - et, moins fréquemment, les hommes et les garçons - y sont exposés, tant pendant leur fuite que pendant leur exil. Ils sont à la merci de beaucoup de personnes et, dans chaque cas, le traumatisme physique et psychologique qui en résulte ne peut qu'accroître le chagrin provoqué par le déplacement et l'amertume de l'exil.

Le HCR, qui a pour mandat de protéger et d'aider les réfugiés dans le monde entier, est extrêmement conscient de l'importance du problème. Les principes directeurs ci-après en matière de prévention de la violence sexuelle à l'encontre des réfugiés et d'intervention ont pour but d'aider toutes les parties concernées à agir et à réagir de façon plus efficace. Ils ont pour objet de fournir au HCR, aux organisations non gouvernementales et autres agents sur le terrain des avis pratiques dans les domaines du traitement médical, de l'appui psychologique et de l'intervention juridique.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont apporté leur précieuse collaboration à l'élaboration de ces principes directeurs. J'espère qu'ils contribueront considérablement à renforcer les efforts du HCR, de nos partenaires d'exécution et des gouvernements hôtes pour prévenir la violence sexuelle et remédier avec davantage de compréhension de façon plus efficace à ce scandale mondial.

Sadako Ogata

Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés


Genève, le 8 mars 1995

INTRODUCTION

Renseignements généraux

Les personnes s'occupant des réfugiés qui aident les victimes de violences sexuelles ont depuis longtemps besoin de principes directeurs. Initialement, des principes directeurs ont été établis pour être appliqués dans des camps d'asile en Asie du Sud-Est. Par la suite, les événements qui se sont produits dans l'ex-Yougoslavie, au Kenya et au Rwanda ont de nouveau appelé l'attention sur ce besoin. Au début des présents principes directeurs, on définit ce qu'est la violence sexuelle, et on indique où elle peut se produire, ses causes et ses effets et brièvement, les raisons pour lesquelles, dans de nombreux cas, elle n'est pas signalée.

Dans le deuxième chapitre on trouvera tout un éventail de mesures préventives qui peuvent et devraient être prises et concernent les réfugiés eux-mêmes ainsi que les personnes chargées de s'en occuper.

Les troisième et quatrième chapitres traitent, respectivement, des mesures pratiques à prendre à la suite de violences sexuelles et des aspects juridiques de la question. On trouvera, dans le dernier chapitre, des principes directeurs concernant l'intérêt que des médias portent à cette question, les mutilations sexuelles dont les femmes sont victimes et les traumatismes subis par le personnel.

On trouvera, à l'annexe 1, une liste des mesures pratiques suggérées et, à l'annexe 5, une évaluation des besoins en cas de violences sexuelles et un programme-cadre.

Les présents principes directeurs ont pour but d'aider tous ceux qui s'occupent d'assurer protection et assistance aux réfugiés, en particulier sur le terrain. Tous les membres du personnel du HCR sont chargés de s'occuper de la protection. Si certains d'entre eux ont des compétences professionnelles grâce auxquelles ils sont particulièrement qualifiés pour s'occuper des questions de protection, il est nécessaire, du fait de l'importance du problème, que tous les membres du personnel le comprennent et acquièrent les compétences nécessaires pour y remédier. Le HCR espère que ces principes directeurs seront utiles, non seulement aux membres de son personnel, mais aussi à ceux d'autres organismes des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d'agences gouvernementales nationales s'occupant des réfugiés. Ils ont été élaborés de manière à pouvoir être utilisés dans de nombreux contextes culturels et politiques.

But

Les principes directeurs contiennent des conseils fondamentaux sur les mesures appropriées, en particulier sur les mesures préventives, et ils ont également pour but d'inciter à la réflexion et d'encourager les discussions entre collègues. On a cherché, dans ces principes directeurs, à favoriser un changement d'attitude devant la violence sexuelle lorsque cela est nécessaire, à améliorer les services qui s'occupent des besoins psychologiques ainsi que des besoins dans le domaine de la santé ou à inciter à en créer et, par-dessus tout, à provoquer une prise de conscience des besoins particuliers et des préoccupations particulières des réfugiés victimes de violences sexuelles et à sensibiliser à ce problème. Bien que les principes directeurs indiquent le type de mesures requises, ils ne constituent cependant pas un manuel de "bricolage" dans des domaines où des interventions plus spécialisées s'avéreraient nécessaires.

Terminologie

Accent mis sur les femmes

Comme dans la majorité des cas de violences sexuelles à l'encontre des réfugiés qui sont signalés, les victimes sont de sexe féminin et les auteurs de sexe masculin, le mot "victime" correspond à une personne de sexe féminin et le mot "auteur" à une personne de sexe masculin. Etant donné que les femmes et les jeunes filles semblent être les personnes le plus souvent en butte à la violence sexuelle, les principes directeurs portent essentiellement sur la violence sexuelle à rencontre des réfugiées. On sait très peu de chose, en effet, sur la fréquence des violences sexuelles contre les réfugiés de sexe masculin en dehors du contexte de la détention et de la torture.

"Réfugiés" et "camps de réfugiés"

Pour des raisons d'ordre pratique, par "réfugiés" on entend aussi les demandeurs d'asile, les rapatriés et les personnes déplacées qui sont protégés ou aidés par le HCR.

De même, par "camps de réfugiés" on entend aussi les centres d'accueil ou les lieux de détention pour les demandeurs d'asile ou les centres pour les personnes déplacées.

Les principes directeurs s'appliquent, avec les changements nécessaires, aux demandeurs d'asile, aux rapatriés et aux personnes déplacées.

Le terme "victime"

Bien que le terme "victime" soit utilisé dans les présents principes directeurs, toutes les parties concernées devraient éviter d'associer à ce mot la stigmatisation et la notion d'impuissance qui lui sont généralement associées. Les victimes ont, certes, besoin que l'on fasse preuve de compassion et de tact à leur égard mais il ne faut pas pour autant oublier leur force et leur capacité de résistance.

Applicabilité

Les capacités et les ressources disponibles étant limitées, certains principes directeurs ne seront pas applicables ou pourront être difficiles à appliquer. Il conviendra néanmoins de les utiliser dans la plus grande mesure possible.

La situation de chaque réfugié est différente et la façon et la mesure dans lesquelles ces principes directeurs s'appliquent peut varier selon:

- le contexte culturel
- l'hébergement dans un camp ou en milieu urbain
- le nombre de réfugiés pris en charge
- les ressources disponibles
- le système juridique.

Chapitre 1. LA VIOLENCE SEXUELLE ET LES RÉFUGIÉS

1.1 Définition et nature de la violence sexuelle

La violence sexuelle est une violation flagrante des droits de l'homme fondamentaux et, lorsqu'elle est commise dans le contexte d'un conflit armé, une grave violation du droit humanitaire.

Notant avec une vive préoccupation l'incidence répandue de la violence sexuelle, en violation du droit fondamental à la sécurité de la personne reconnue dans les instruments des droits de l'homme et de droit humanitaire, qui inflige à ses victimes, à leur famille et leur communauté des souffrances et des préjudices graves, et qui a été à l'origine de déplacements forcés, y compris de mouvements de réfugiés dans certaines régions du monde,...

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), préambule La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Il existe différentes formes de violence sexuelle, le viol étant la plus fréquente. La définition juridique du viol varie d'un pays à l'autre. Dans de nombreuses sociétés, il est défini comme le fait d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne contre son gré. Il y a viol lorsque la résistance de la victime est surmontée au moyen de la force ou de la peur ou d'autres moyens coercitifs. Dans certains pays le "statutory rape" est un délit. Il s'agit de relations sexuelles avec une personne qui n'a pas un âge spécifié et qui sont considérées comme illégales. La loi présume que la victime est incapable de donner son consentement du fait de son jeune âge.

Cependant, de nombreuses formes de violences sexuelles ne relèvent pas de la définition stricte du viol, comme l'insertion d'objets dans les orifices génitaux, la fellation et la sodomie, la tentative de viol et autres actes sexuels répréhensibles. La violence sexuelle peut également impliquer l'usage de la force ou de la menace de recourir à la force afin que des actes sexuels soient accomplis par de tierces personnes.

Dans les présents principes directeurs, par "violence(s) sexuelle(s)" on entend toutes formes de menaces de violences sexuelles, d'attentats à la pudeur accompagnés de violence et d'exploitation sexuelle, y compris le "statutory rape" et l'attentat à la pudeur sans violence ou pénétration.

Les auteurs de violences sexuelles sont souvent motivés par une volonté de puissance et de domination. C'est pourquoi le viol est courant lors de conflits armés ou de luttes internes. Tout acte de contrainte sexuelle peut mettre la vie en danger. Comme d'autres formes de torture, il a souvent pour but de faire souffrir, de dominer et d'humilier, de violer l'intégrité physique et mentale la plus intime de la personne.

Les auteurs peuvent être des membres de la famille, par exemple lorsqu'un parent abuse d'un enfant. La violence familiale augmente souvent parmi les réfugiés du fait des pressions énormes qu'exerce la vie de réfugié, par exemple le fait d'avoir à vivre dans des camps fermés.

1.2 Personnes les plus vulnérables à la violence sexuelle

L'expérience révèle que les femmes non accompagnées et les femmes chefs de famille sont celles qui risquent le plus d'être victimes de violences sexuelles. Les enfants sont particulièrement vulnérables car ils font facilement confiance. Les enfants non accompagnés et les enfants placés dans des familles d'accueil sont particulièrement exposés. En outre, les réfugiés de tous âges et des deux sexes risquent beaucoup plus d'être en butte à la violence sexuelle lorsqu'ils sont en détention ou dans des situations analogues à la détention. Les personnes au service des réfugiés devraient être conscientes du fait que les personnes très âgées, les infirmes et les handicapés physiques et mentaux peuvent aussi être vulnérables.

Les réfugiés les plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles sont:

- les femmes non accompagnées
- les femmes chefs de famille
- les enfants non accompagnés
- les enfants placés dans des familles nourricières
- les personnes en détention ou dans des situations analogues à la détention.

1.3 Situations dans lesquelles des actes de violence sexuelle peuvent être commis

Notant également les rapports alarmants indiquant que des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris des enfants, ont été à maintes reprises victimes de viol ou d'autres formes de violence sexuelle au cours de leur fuite ou dès leur arrivée dans les pays où ils cherchaient asile, y compris l'extorsion de faveurs sexuelles liée à la fourniture de biens essentiels, à la délivrance de papiers personnels ou à l'octroi du statut de réfugié,...

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), préambule
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Certaines situations dans lesquelles des réfugiés ont été victimes de violences sexuelles sont exposées ci-après:

a) Avant la fuite

Des hommes, des femmes et des enfants peuvent être la cible de sévices de la part de membres de la police, de l'armée ou d'autres fonctionnaires dans leur pays d'origine. Des personnes peuvent être détenues, ce qui accroît les risques de violences sexuelles et de tortures. Des personnes peuvent aussi subir des violences sexuelles infligées par des membres de forces irrégulières en cas de conflits internes. La violence sexuelle peut même avoir lieu avec la complicité des dirigeants hommes lorsqu'ils échangent des femmes ou des jeunes filles contre des armes et des munitions ou contre autre chose.

b) Durant la fuite

Les réfugiés peuvent faire l'objet d'agressions sexuelles commises par des pirates, des bandits, des membres des forces de sécurité, des contrebandiers ou d'autres réfugiés. Les gardes-frontière peuvent emprisonner des femmes et des jeunes filles, parfois pendant de longues périodes, et abuser d'elles. Des pirates peuvent capturer des femmes qui voyagent en bateau et leur extorquer des faveurs sexuelles en échange de leur sécurité et de leur passage. Des contrebandiers peuvent aider les réfugiées à passer la frontière en échange de relations sexuelles ou d'argent et d'objets de valeur.

c) Dans le pays d'asile

Le pays d'asile ne constitue pas nécessairement un sanctuaire où les réfugiés sont à l'abri des violences sexuelles. Que les réfugiés vivent dans des camps ou dans des villes, ils peuvent être victimes d'agressions sexuelles commises par des personnes ayant une certaine autorité ou en mesure de tirer profit autrement de leur situation particulièrement vulnérable. Dans diverses situations d'asile, les fonctionnaires chargés de déterminer le statut de réfugié peuvent extorquer des faveurs sexuelles en échange d'une réponse favorable. On peut demander à des femmes et à des jeunes filles réfugiées d'accorder leurs faveurs en échange d'une assistance, par exemple pendant les distributions de vivres. Les enfants non accompagnés, en particulier les filles, placés dans des foyers nourriciers, peuvent subir des sévices sexuels de la part des membres de la famille nourricière.

Les réfugiés peuvent faire l'objet d'agressions sexuelles des membres de la population locale, de fonctionnaires (notamment ceux responsables de leur protection comme les gardes-frontière), de membres de la police ou de l'armée - de travailleurs internationaux qui s'occupent des réfugiés ou d'autres réfugiés. Les formes de violence dans la famille augmentent souvent en proportion directe des pressions qu'exerce la vie de réfugié.

Des agressions sexuelles peuvent avoir lieu pendant que les femmes vaquent à leurs occupations quotidiennes, en particulier si elles doivent, pour ce faire, se rendre dans des zones isolées. Ces agressions peuvent se produire pendant la nuit, chez les victimes, ou devant les membres de la famille; une personne peut aussi être enlevée et violée loin de chez elle. Des groupes d'assaillants armés peuvent attaquer un camp. Dans des situations extrêmes, des réfugiés qui, au départ, s'étaient enfuis de leur pays d'origine du fait de conflits internes, sont rentrés chez eux afin d'échapper à l'insécurité générale qui régnait dans le pays d'asile.

En outre, il peut exister des cas de prostitution forcée ou d'exploitation de la prostitution des femmes et des jeunes filles par des fonctionnaires des camps en collusion avec des réseaux locaux de prostitution.

d) Pendant les opérations de rapatriement

Lorsque de vastes mouvements de population séparent les femmes et les enfants de leurs soutiens habituels, il peut arriver que du fait du surpeuplement et d'autres changements il soit très difficile d'assurer des mesures normales de contrôle et de protection. Les dangers rencontrés pendant la fuite et l'exil peuvent ressurgir pendant le voyage de retour ou après le retour dans le pays d'origine.

e) Pendant les phases de réintégration

Il arrive que les réfugiés rapatriés soient la cible des pouvoirs publics, de l'armée ou d'autres parties parce qu'ils se sont enfuis. On peut en particulier extorquer aux femmes des faveurs sexuelles en échange d'assistance matérielle ou de cartes d'identité ou autres documents exigés par les autorités.

1.4 La violence sexuelle n'est pas toujours signalée

On ignore quelle est l'importance véritable de la violence sexuelle contre les réfugiés parce que de nombreux incidents ne sont jamais signalés.

Il est possible que les personnes s'occupant des réfugiés et les fonctionnaires nient l'existence des violences sexuelles parce que les incidents ne sont pas signalés. Il est essentiel d'être conscient du fait que le problème peut exister et adapter les techniques utilisées pendant les entretiens afin d'encourager les réfugiés à signaler ce genre d'incidents (on trouvera plus loin davantage de directives à ce sujet). L'établissement de rapports et le suivi doivent se faire avec tact et de façon confidentielle, afin de ne pas causer d'autres souffrances ou de mettre des vies en danger.

Les raisons qui amènent à ne pas signaler toutes les violences sexuelles sont notamment les suivantes:

Conséquences négatives de la dénonciation

- Dans la plupart des cultures et des collectivités, les agressions sexuelles sont considérées comme honteuses et les victimes sont stigmatisées. Dans certaines sociétés, la chasteté et la virginité des femmes reflètent l'honneur de la famille.

- Etre victime de la violence sexuelle dans un contexte culturel de ce genre est donc non seulement une expérience dévastatrice physiquement, affectivement, intellectuellement et psychologiquement mais peut avoir pour conséquence que la femme - et sa famille - soit frappée d'ostracisme par la communauté. Elle peut être incapable de se marier ou de rester mariée. Dans certaines sociétés, une femme qui a été violée peut être considérée comme la coupable et, par conséquent, peut être punie.

Lorsque les conséquences négatives de la dénonciation de violences sexuelles peuvent être l'ostracisme, la désintégration de la famille, la détention et le passage en jugement, la stigmatisation ou d'autres attaques de la part de leurs auteurs, il y a de fortes chances pour que les actes de violence sexuelle ne soient pas toujours dénoncés.

Répugnance des personnes de sexe masculin victimes de violences sexuelles à le signaler

- Lorsque des hommes ou des garçons sont victimes de violences sexuelles, certains des problèmes indiqués ci-dessus peuvent être aigus. Alors qu'il existe des services juridiques et sociaux, aussi rudimentaires soient-ils, pour les femmes et les enfants victimes d'agressions sexuelles, il existe rarement quelque chose de semblable pour les victimes de sexe masculin.

- Les hommes peuvent ressentir une humiliation profonde, considérant l'agression sexuelle comme une atteinte à leur virilité.

- Dans de nombreuses sociétés on décourage les hommes d'exprimer leurs émotions et il peut leur être très difficile d'avouer ce qui leur est arrivé et de le décrire.

On soupçonne que, pour ces raisons, une fraction seulement des cas de violence sexuelle contre des personnes de sexe masculin ont été signalés.

Gêne des personnes au service des réfugiés ou des fonctionnaires

- Les personnes qui s'occupent des réfugiés, les dirigeants de communautés ou les fonctionnaires peuvent éviter d'être confrontés à des actes de violence sexuelle, d'y remédier ou de les prévenir parce que cette question les met mal à l'aise. Ils peuvent aussi craindre que s'ils saisissent de cette question les pouvoirs publics cela risque d'être préjudiciable à leurs relations avec les autorités ou à leur propre image. Bien que l'on espère que les présents principes directeurs et une formation pourront aider à dissiper le malaise que ressentent les personnes au service des réfugiés, la violence sexuelle constitue en soi une question troublante qui suscite souvent de vives réactions émotives. Il est indispensable de surmonter les réticences - que nous avons ou qu'ont nos homologues - à discuter franchement et ouvertement de ce problème.

Fin de non-recevoir opposée par les personnes au service de réfugiés ou les fonctionnaires parce qu'il s'agit d'une question privée

- La gêne que les personnes s'occupant des réfugiés ou les fonctionnaires peuvent ressentir devant les violences sexuelles peut être aggravée par la tendance à opposer une fin de non-recevoir sous le prétexte qu'il s'agit d'une question purement privée ou d'un sous-produit inévitable de la situation de réfugié. Cette attitude démontre une méconnaissance du problème. Il est important de comprendre que la violence sexuelle constitue une violation grave de la sécurité et de l'intégrité personnelles de l'individu. Il incombe au HCR d'assurer protection et assistance.

Autres raisons pour ne pas signaler les violences sexuelles

- Dans de nombreux pays, répugnance des autorités à identifier les coupables et à les poursuivre en justice.

- Incapacité du réfugié à parler la langue locale ou à signaler les faits à des fonctionnaires du même sexe.

- Crainte de représailles dans les cas où un acte de violence a été perpétré par une personne ayant une certaine autorité - par exemple un garde dans un camp; l'anonymat peut, dans certaines situations de réfugiés, assurer à certains une plus grande protection.

1.5 Effets de la violence sexuelle

La violence sexuelle peut avoir de graves conséquences physiques, sociales, intellectuelles et psychologiques. Des soins médicaux, juridiques et psychosociaux spécialisés sont indispensables. Les réactions risquent de varier considérablement selon l'âge, le sexe, la personnalité, les expériences sexuelles antérieures et le milieu culturel de la victime et la présence d'un réseau de services d'appui.

Conséquences physiques

- Parmi les conséquences physiques de la violence sexuelle on peut citer l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles, la mutilation des organes génitaux, la grossesse, les fausses couches, l'avortement, les troubles de la menstruation, de fortes douleurs abdominales et l' automutilation à la suite d'un traumatisme psychologique.

- Dans le cas où des femmes et des jeunes filles ont subi des formes extrêmes de mutilation des organes génitaux, elles peuvent subir des lésions graves si ces organes sont rouverts par un instrument pointu ou par la force de la pénétration elle-même.

Conséquences psychologiques

- Même lorsque les souffrances physiques sont minimales, toutes les victimes subissent un traumatisme psychologique. Elles peuvent se sentir paralysées par la terreur, souffrir physiquement et moralement, ressentir un intense sentiment de dégoût, d'impuissance, de manque de valeur, d'apathie ou de rejet et être incapables de réagir dans la vie de tous les jours. Dans les cas les plus graves, elles peuvent être atteintes d'une dépression profonde aboutissant à des troubles mentaux chroniques, au suicide, à un avortement illégal mettant leur vie en danger ou à l'abandon de leur bébé. On a également signalé des cas d'infanticide d'enfants nés à la suite d'un viol.

Pour une étude plus détaillée de la question, se reporter à la section 3.9 a), Réactions psychologiques courantes.

Conséquences sociales

- Comme cela a été noté dans la rubrique 1.4 ci-dessus, les conséquences sociales de la violence sexuelle peuvent aller du rejet par l'époux et les membres proches de la famille à la stigmatisation ou à l'ostracisme par la collectivité, à d'autres formes d'exploitation sexuelle et à des châtiments graves. On peut aussi citer la privation d'éducation, d'emploi et d'autres catégories d'assistance et de protection.

Il est donc extrêmement important d'être au courant des signes de violence sexuelle et d'enquêter discrètement si l'on soupçonne qu'une personne peut avoir subi cette violence. Ce genre d'enquête doit être fait avec tact et compréhension et en respectant pleinement son caractère confidentiel. Voir 3.3, Identification des cas de violence sexuelle.

1.6 Causes de la violence sexuelle

On a décrit, dans la section 1.3, les cas dans lesquels des violences sexuelles peuvent se produire. On peut, à partir de là, extrapoler les causes de la violence sexuelle et les circonstances qui font que des agressions sexuelles peuvent avoir lieu.

a) La société (des réfugiés et son environnement)

- Dans le pays d'origine, la violence sexuelle peut être politiquement motivée, par exemple lorsque le viol est pratiqué à grande échelle pour dominer, contrôler et déraciner la population ou lorsque la torture sexuelle sert de méthode d'interrogatoire. Parfois, la violence sexuelle est utilisée comme une arme de guerre, pour humilier une autre communauté ou provoquer sa désintégration, dans le cadre du "nettoyage ethnique".

- Des attaques par des groupes voisins peuvent se produire dans des zones où les réfugiés sont considérés comme matériellement privilégiés par rapport à la population locale. A l'intérieur des camps, elles ont visé des femmes ayant réussi économiquement.

- Les attaques par la population locale provoquées par les conséquences découlant de la présence des réfugiés telles que la peur de la criminalité, le racisme, la xénophobie et autres craintes, y compris celles de la dégradation de l'environnement et de l'épuisement des ressources naturelles.

- Les tensions et querelles traditionnelles entre différents clans/groupes peuvent également être à l'origine de violences sexuelles.

- L'effondrement des mécanismes traditionnels d'encadrement de la société (sanctions sociales, normes de bon comportement, etc.) dans les cas où des réfugiés ont été forcés de s'enfuir ou de vivre dans des camps. En particulier, les systèmes communautaires de protection des personnes vulnérables peuvent avoir disparu du fait par exemple de l'absence, dans la communauté, de nombreux membres de sexe masculin.

- Le mépris des hommes à l'égard des femmes peut être à l'origine de la violence sexuelle. Par exemple, les gardiens des camps et les réfugiés de sexe masculin peuvent, dans les camps de réfugiés, considérer les femmes et les jeunes filles non accompagnées comme un bien commun. Il arrive aussi que les maris et d'autres membres masculins de la famille abusent d'une victime de sévices antérieurs parce qu'ils croient qu'elle n'est plus "vertueuse".

- Les tensions psychologiques subies par les réfugiés de sexe masculin et dues au fait qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer leur rôle normal sur le plan culturel, social et économique peuvent entraîner un comportement agressif à l'égard des femmes. De nombreux autres aspects de la vie de réfugié peuvent accentuer ce phénomène, notamment l'oisiveté, la colère que suscite la perte de contrôle et de puissance, l'incertitude quant à l'avenir et la frustration engendrée par les conditions de vie.

- L'abus d'alcool et de drogues peut provoquer un comportement violent à l'intérieur de la famille et de la collectivité. Il est souvent lié à l'ennui, à la dépression et au stress.


b) Vulnérabilité

- La violence sexuelle pendant la fuite ou dans le pays d'asile peut être due à la vulnérabilité spéciale et à l'impuissance des réfugiés, y compris au besoin d'un passage "sûr". Ceci est accentué par l'erreur que font couramment les personnes qui sont en contact avec des réfugiés - par exemple les membres de l'armée et de la police - lorsqu'elles pensent que les réfugiés ne sont pas juridiquement protégés en dehors de leur pays d'origine.

- Les femmes seules pour une raison quelconque, qu'elles soient célibataires, veuves ou abandonnées, qu'il s'agisse de mineures non accompagnées, de femmes chefs de famille ou de femmes qui ont été séparées des membres de la famille de sexe masculin pendant la fuite ou le rapatriement librement consenti, risquent particulièrement d'être victimes de violences sexuelles.

- Lorsque des enfants sont placés dans des familles nourricières sans que celles-aient été triées avec soin ou sans surveillance continue du bien-être de l'enfant, l'enfant réfugié peut être victime de violences sexuelles.

- L'incarcération dans des installations de détention fermée peut accentuer les problèmes de violences sexuelles. Dans un certain nombre de pays toutes les personnes qui entrent illégalement ou sans autorisation sont placées en détention quels que soient leur âge, leur sexe ou leur statut de demandeurs d'asile. Dans certains cas, des demandeurs d'asile sont incarcérés avec des criminels, des enfants avec des adultes qui ne sont pas de leur famille, des femmes avec des hommes.

- Les femmes réfugiées qui n'ont pas de pièces d'identité personnelles sont exposées à l'exploitation sexuelle et à des sévices sexuels. Dans de nombreuses situations de réfugiés, les femmes ne reçoivent pas systématiquement de documents indiquant qu'elles se trouvent légalement dans le pays. Un membre de la famille de sexe masculin peut avoir été désigné comme chef de famille et avoir reçu les documents requis; or il peut arriver qu'il ne soit pas présent pour présenter ces documents aux autorités lorsqu'elles les demandent. De même, il arrive que des réfugiées ne reçoivent pas de cartes d'enregistrement individuelles ou de documents qui leur permettent d'aller chercher des rations alimentaires, ou des matériaux pour les abris, ou d'obtenir d'autres formes d'assistance.

- Le fait que des hommes soient chargés de la distribution de biens et de produits de première nécessité peut exposer les femmes à l'exploitation sexuelle. Dans des camps où des fonctionnaires ou des réfugiés de sexe masculin sont chargés de cette responsabilité, ils peuvent forcer les femmes à des pratiques sexuelles. On peut, par exemple, leur demander des faveurs sexuelles en échange de rations alimentaires.


c) Configuration et emplacement du camp

- L'emplacement géographique d'un camp de réfugiés peut accroître les risques de violences sexuelles, par exemple s'il est situé dans une zone où il y a une vive criminalité, ou s'il est isolé, sur le plan géographique, de la population locale.

- La configuration et la structure sociales de nombreux camps et installations de réfugiés peuvent contribuer à l'existence probable de problèmes de protection. Les camps sont souvent surpeuplés. Des familles qui ne se connaissent pas peuvent avoir besoin de partager des locaux communautaires pour vivre et dormir. En fait, ces réfugiés vivent parmi des étrangers, peut-être parmi des personnes qui peuvent être considérées comme des ennemies traditionnelles.

- Une mauvaise conception des services et des installations peut aussi contribuer à créer des problèmes de sécurité. Il arrive que les latrines communautaires et les installations pour se laver soient à l'écart, ce qui accroît les risques d'agressions. De nombreux camps ne sont pas éclairés ou mal éclairés, ce qui accroît ces risques la nuit. Certains camps sont patrouillés la nuit, d'autres pas. La distance que les réfugiés doivent parcourir pour se rendre aux points de distribution de vivres, d'eau et de combustible peut aussi les exposer à des dangers. De même, lorsque des réfugiés sont hébergés dans des centres et dans des camps, les dortoirs et les installations pour se laver ne peuvent en général pas être fermés à clé.

- On peut citer aussi l'absence de protection de la police et l'anarchie généralisée dans certains camps. La police peut accepter des pots de vin pour ne pas enquêter lorsque des plaintes sont déposées ou relâcher les auteurs présumés. Les policiers, les militaires, les administrateurs des camps et d'autres fonctionnaires peuvent être eux-même impliqués dans des sévices ou prendre part aux abus et à l'exploitation.

d) Présence du HCR et autres présences

- Le fait que le HCR ou les organisations non gouvernementales ne peuvent accéder aux camps ou être présents dans les camps, en particulier la nuit, peut être un facteur qui contribue au problème. On pense que l'absence d'une présence indépendante dans les camps a des chances d'accroître les risques d'agressions, y compris la violence sexuelle. Parallèlement, il arrive que cette présence ne soit pas possible pour des raisons de sécurité.

1.7 Fausses dénonciations

On ne doit pas négliger la possibilité, même éloignée, que des violences sexuelles soient inventées pour diverses raisons, par exemple pour nuire à autrui lors de différends familiaux ou intercommunautaires, à des fins lucratives ou pour améliorer les chances de réinstallation.

Chapitre 2. MESURES PRÉVENTIVES

Reconnaît la nécessité d'une action concrète pour déceler, dissuader et sanctionner les actes de violence sexuelle afin de protéger effectivement les réfugiés et les demandeurs d'asile,

Reconnaît en outre que la prévention de la violence sexuelle peut contribuer à éviter les déplacements forcés y compris des situations de réfugiés, et à faciliter la mise en Å"uvre de solutions,...

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), préambule
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

"Mieux vaut prévenir que guérir"

Les Etats sont responsables au premier chef de la protection physique des réfugiés se trouvant sur leur territoire. Le rôle du HCR, dans le cadre de la protection internationale des réfugiés, consiste généralement à veiller à ce que les gouvernements prennent les mesures nécessaires pour protéger ces réfugiés.

Toutes les mesures possibles doivent être prises pour prévenir la violence sexuelle. Tout d'abord, la nature des risques auxquels les réfugiés peuvent être exposés doit être évaluée (voir 1.6 ci-dessus, Causes de la violence sexuelle). Les représentants du HCR, en collaboration avec d'autres organes et organisations compétents des Nations Unies, les gouvernements hôtes et les ONG, devraient tout mettre en Å"uvre pour assurer que les mesures ci-après soient prises pour prévenir la violence sexuelle.

Prie instamment les Etats, les organisations compétentes des Nations Unies ainsi que les organisations non gouvernementales, le cas échéant... [d']intégrer les considérations spécifiques en matière de protection des femmes réfugiées aux activités d'assistance depuis leur conception, y compris lors de la planification des camps et des zones d'installation de réfugiés, afin d'être en mesure de décourager, de détecter au plus tôt les cas de sévices sexuels, violence physique et autres atteintes relevant de la protection, et de s'y opposer.

Conclusion du Comité exécutif N° 64 (XLI) (1990), paragraphe a) v)
Les femmes réfugiées et la protection internationale

Prie instamment les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou supprimer des menaces à la sécurité de la personne des réfugiés et des demandeurs d'asile dans les régions frontalières et ailleurs, y compris en accordant au HCR et, le cas échéant, à d'autres organisations agréées par les gouvernements concernés, un accès libre et prompt, en aménageant les camps et les zones d'installation de réfugiés dans des lieux sûrs, en assurant la sécurité des groupes vulnérables, en facilitant la délivrance de papiers personnels, et en faisant participer la communauté réfugiée, femmes et hommes, à l'organisation et l'administration de leur camp et zone d'installation.

Conclusion du Comité exécutif N° 72 (XLIV) (1993), paragraphe b)
La sécurité de la personne des réfugiés

2.1 Mesures préventives faisant intervenir les réfugiés et le personnel s'occupant des réfugiés

Le personnel s'occupant des réfugiés peut prendre un certain nombre de mesures pratiques pour réduire le risque de violence sexuelle. Il importe cependant de noter que les mesures les plus efficaces ne peuvent être appliquées que si la communauté des réfugiés joue un rôle prépondérant en participant activement à la promotion de la protection personnelle. En outre, une étroite collaboration avec les autorités locales est essentielle.

a) Conception et emplacement des camps de réfugiés

Les erreurs commises lors des premières phases de la création d'un camp sont extrêmement difficiles à corriger d'une manière satisfaisante par la suite.

Assurer que la conception et l'emplacement des camps de réfugiés renforcent la sécurité physique de ces derniers, au lieu de l'amoindrir. La disposition et l'organisation des camps et des installations sont des facteurs déterminants de la protection des réfugiés. Tout doit être mis en Å"uvre pour inciter la communauté des réfugiés à identifier les problèmes dans ce domaine et à fournir des solutions adéquates pour les résoudre.

Mesures particulières qu'il peut être nécessaire de prendre pour réduire les risques:

Situation géographique

- Eviter d'établir des camps à proximité de la frontière du pays d'origine des réfugiés, ou dans des régions qui ne sont pas sûres, par exemple dans des régions soumises au banditisme.

Conception et structure sociale

- Consulter les réfugiés, et dans la mesure du possible d'autres sources, afin de comprendre l'organisation physique et sociale qu'ils préfèrent, et chercher à reproduire cette organisation dans le camp, en veillant notamment à ce que les femmes participent à ce processus.

- Conserver, dans la mesure du possible, la communauté initiale du pays d'origine au sein du nouveau site.

- Prévoir des logements spéciaux (par exemple, des logements particulièrement sûrs) pour les femmes et les jeunes filles non accompagnées et les femmes seules ou chefs de famille, en accord avec les intéressées. Par exemple, loger les femmes célibataires dans un endroit suffisamment bien gardé par le personnel de sécurité. Ne pas oublier de créer des conditions de sécurité suffisantes lorsque des personnes vulnérables sont regroupées, car le groupe peut devenir la cible d'une agression.

• Tenter de veiller à ce que les familles n'ayant pas entre elles de liens de parenté ne partagent pas le même espace vital pendant la journée et la nuit.

Services et installations

- Améliorer l'éclairage, dans la mesure du possible, notamment le long des chemins utilisés par les femmes la nuit pour avoir accès aux services et aux installations.

- Veiller, dans la mesure du possible, à ce que les femmes et les jeunes filles puissent fermer à clé les locaux où elles donnent et se lavent.

- S'assurer que les services et installations de base dans les camps soient situés de manière à ce que les femmes réfugiées ne soient pas exposées à des agressions lorsqu'elles les utilisent. Par exemple, construire les latrines à une distance des baraquements qui permette aux femmes de les utiliser la nuit en toute sécurité.

b) Patrouilles de sécurité

- Encourager la circulation de patrouilles de sécurité, à pied et à bord de véhicules, pendant la journée et/ou la nuit, selon les cas.

- Constituer des patrouilles de sécurité ou de petits groupes de surveillance, formés de réfugiés, de préférence des membres dignes de confiance de la communauté de réfugiés, pour monter la garde pendant la nuit et assurer, en priorité, la protection des femmes réfugiées. Dans certains camps les réfugiés ont fait cela en criant et en faisant du bruit avec des casseroles et des ustensiles de cuisine pour attirer l'attention des membres des services de sécurité et effrayer les agresseurs.

c) Fourniture de matériaux de protection

- Le cas échéant, fournir aux communautés des matériaux qui peuvent les aider à se protéger, comme les matériaux de clôture ou le fil barbelé. Dans certains camps de réfugiés isolés, il a été démontré que les attaques nocturnes ont considérablement diminué lorsque certaines parties du camp ont été clôturées à l'aide de buissons épineux.

d) Promouvoir des solutions pour remplacer les camps fermés

- Trouver et promouvoir des solutions, dans la mesure du possible, pour remplacer les camps, notamment les camps fermés et les centres de détention. Le séjour prolongé des réfugiés dans les camps peut entraîner un effondrement du respect de la loi et du maintien de l'ordre public.

e) En cas d'incarcération

Note avec une profonde préoccupation qu'un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile dans différentes régions du monde font actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers en vue d'obtenir l'asile, dans l'attente d'une solution à leur situation;

Exprime l'opinion qu'au vu des souffrances qu'elle entraîne, la détention doit normalement être évitée...

Conclusion du Comité exécutif N° 44 (XXXVII) (1986), paragraphes a) et b)
Détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile

- Le HCR devrait toujours tenter d'éviter la détention des demandeurs d'asile. Toutefois, lorsque des demandeurs d'asile sont détenus lors de leur entrée dans un pays, le HCR devrait insister pour qu'ils ne soient pas incarcérés avec des délinquants et pour que les femmes ne soient pas détenues avec des hommes à moins qu'il ne s'agisse de membres de leur famille.

- Le HCR est opposé à la détention des enfants. En raison des effets préjudiciables que la détention peut avoir, cette mesure ne doit être "qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible" (Convention relative aux droits de l'enfant, article 37 b)).

f) Réunions de camp et plan d'action

- Sans perdre de vue les susceptibilités culturelles, organiser des réunions de camp avec le HCR, les ONG, la police, les militaires et les autres fonctionnaires de l'Etat compétents pour examiner le problème de la violence sexuelle. Ces discussions pourraient faire partie des réunions interorganisations ordinaires ou avoir lieu dans des réunions consacrées à la sécurité, dans le cas où de telles réunions sont organisées. Il conviendrait notamment d'analyser les causes éventuelles de la violence sexuelle et de mettre au point une stratégie pour faire face aux incidents de cette nature et les prévenir. Un plan d'action interorganisations pourrait être élaboré en vue de l'application des présentes lignes directrices, ainsi que pour clarifier les rôles et les activités dans ce domaine.

- Assurer que les réfugiés, notamment les représentants des groupes de femmes réfugiées, participent aux discussions sur cette question et qu'ils (elles) ont la possibilité de faire connaître leurs éventuels besoins particuliers. Le cas échéant, par exemple si les femmes se sentent inhibées ou mal à l'aise en discutant de certaines questions en présence d'hommes réfugiés, des réunions distinctes devraient être organisées pour les femmes et les hommes. Profiter de ces réunions pour expliquer le rôle de protection du HCR, notamment en ce qui concerne la prévention de la violence sexuelle.

g) Participation des femmes réfugiées

• De nombreux camps sont encadrés par des réfugiés hommes. Il importe d'encourager une plus forte participation des femmes à la direction des camps et que leur rôle et leurs responsabilités soient étendus et renforcés. Il importe en outre que des comités et des groupes de femmes réfugiées soient constitués afin de représenter les intérêts des femmes dans les camps; le HCR devrait participer activement à la promotion de ces mesures.

h) Cas particuliers des individus vulnérables

- Identifier les individus et les groupes qui peuvent être particulièrement vulnérables face à la violence, par exemple les femmes seules chefs de famille dont certains membres sont handicapés, ou les femmes qui réussissent économiquement, et élaborer des stratégies adéquates pour traiter leurs problèmes particuliers en matière de protection et d'assistance.

i) Anticipation de tout acte de représailles

- L'expérience a montré que des représailles violentes pouvaient avoir lieu à la suite d'un incident dans lequel des réfugiés, des membres de la communauté locale, des agresseurs extérieurs ou des membres du personnel de sécurité avaient été tués ou blessés. Lorsque des représailles peuvent être prévues, des mesures de sécurité accrues doivent être adoptées. On peut notamment prévenir les réfugiés afin qu'ils prennent des précautions supplémentaires (comme le fait de ne pas sortir), demander le déploiement de forces de sécurité additionnelles et/ou assurer une présence renforcée du HCR sur le terrain.

j) Accès du personnel du HCR aux détenus

- Le personnel du HCR doit pouvoir accéder directement aux détenus afin de contrôler leurs conditions de sécurité et de détention. L'accès aux cellules des postes de police ou aux prisons peut jouer un rôle important au niveau de la prévention des actes de violence sexuelle en détention. Lorsque des réfugiés sont placés en garde à vue parce qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis un délit, il peut être nécessaire de leur rendre visite pour veiller à leur bien-être et s'assurer qu'ils sont traités humainement. Lorsque la police sait qu'un membre du HCR va peut-être rendre visite à un détenu, ou qu'il va revenir après une première visite, cela peut dissuader d'infliger des mauvais traitements. En outre, ces visites sont rassurantes pour le détenu, qui peut notamment en profiter pour savoir si des membres de sa famille ont été prévenus de sa détention. Par ailleurs, il importe que le HCR soit en liaison avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), principal responsable de la sécurité des détenus.

k) Regroupement des familles

- Veiller à regrouper, lorsqu'ils le souhaitent, les membres de familles dispersées dans différents camps ou à l'intérieur d'un même camp, ainsi qu'entre le pays d'origine, le pays d'asile et le pays de réinstallation, afin de réduire le nombre de personnes vulnérables non accompagnées.

l) Examen sélectif des familles nourricières et surveillance des enfants non accompagnés qui y sont placés

- Lorsque des enfants non accompagnés sont placés dans des familles nourricières, celles-ci doivent faire l'objet d'une enquête préalable. Une étroite surveillance doit être effectuée après le placement pour veiller au bien-être de l'enfant, et notamment pour s'assurer qu'il ne fait pas l'objet de sévices sexuels de la part des membres de la famille nourricière.

m) Documents personnels

Prie instamment les Etats, les organisations compétentes des Nations Unies ainsi que les organisations non gouvernementales, le cas échéant, de...

Fournir des papiers d'identité personnels et/ou des cartes d'enregistrement à toutes les femmes réfugiées;...

Conclusion du Comité exécutif N° 64 (XLI) (1990), paragraphe a) viii)
Les femmes réfugiées et la protection internationale

Demande aux Etats et au HCR d'assurer l'égalité d'accès pour les hommes et les femmes aux procédures de détermination de statut de réfugié et à tous les types de documents personnels relatifs à la liberté de mouvement, le bien-être et l'état civil des réfugiés...

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe c)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

- Assurer que les femmes réfugiées possèdent des documents personnels valables et qu'elles ont accès, au même titre que les hommes, à tous les processus d'enregistrement utilisés pour déterminer leur droit à une assistance.

n) Choix de l'assistance et/ou des ressources

- Assurer que le choix de l'assistance et/ou des ressources n'expose pas les individus à des risques plus élevés (par exemple, lorsque le ramassage de bois de feu dans des zones isolées est considéré comme dangereux, tenter de fournir d'autres types de combustibles, fournir des fours à haut rendement énergétique, et/ou modifier les habitudes alimentaires des réfugiés, suivant les conseils de nutritionnistes et d'autres experts, en optant pour des aliments qui cuisent plus vite).

o) Distribution équitable de la nourriture et des produits non alimentaires

- Assurer l'accès des femmes à tous les produits essentiels, comme la nourriture, l'eau, les matériaux de construction des abris et le bois de feu, en leur distribuant directement ces produits et/ou en veillant à ce que des distributions soient dirigées par des femmes.

p) Accès à des services de protection, à des services médicaux et à des services d'interprétation fournis par des femmes

Réaffirme l'importance de veiller à la présence de personnel féminin sur le terrain dans tous les programmes en faveur des réfugiés, y compris les opérations d'urgence, et d'assurer aux femmes réfugiées un accès direct à ce personnel;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe h)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

- Assurer aux femmes réfugiées un accès direct à un personnel de protection féminin et à des femmes interprètes, ainsi qu'à des services de santé génésique fournis par un personnel médical féminin et des femmes gynécologues.

q) Création de forums de discussion et de règlement des différends

- Créer des forums de discussion où les réfugiés peuvent exprimer les tensions et les différends qu'il peut y avoir entre divers groupes ou clans afin d'empêcher tout sentiment d'hostilité qui pourrait se manifester ultérieurement par des actes de violence sexuelle.

r) Sensibilisation des communautés locales

- Fournir des renseignements à la communauté locale du pays hôte afin d'aider ses membres à comprendre la situation des réfugiés peut jouer un rôle considérable dans la réduction des frictions ou des tensions entre les deux communautés.

- Ouvrir des voies de communication entre les réfugiés et la communauté locale, par lesquelles des différends et des plaintes peuvent être exprimés, peut contribuer à éviter les tensions et les sentiments d'hostilité.

s) Assistance aux communautés locales

- Les mesures d'assistance en matière de développement de la communauté, comme l'amélioration des écoles, les pistes d'atterrissage et les installations publiques locales, peuvent être essentielles pour le maintien de la paix entre les réfugiés et la population hôte. De telles mesures peuvent jouer un rôle particulièrement important lorsque l'arrivée et la présence de réfugiés ont eu des conséquences néfastes pour la population locale, comme la dégradation de l'environnement et la diminution des ressources naturelles.

t) Lutte contre la frustration et l'ennui des réfugiés hommes

- Tenir compte de l'immense frustration, de l'ennui et du sentiment de dépendance que peut engendrer la vie dans un camp, et de l'intérêt de canaliser cette énergie pour des raisons de sécurité physique, notamment par des activités de formation professionnelle, éducatives et récréatives et des activités rémunératrices pour les hommes, en particulier pour les réfugiés "de longue durée" et les adolescents.

u) Lutte contre l'abus d'alcool et des drogues

- Organiser une campagne d'éducation sur les effets de l'abus d'alcool, en utilisant, notamment, les structures et les écoles communautaires et/ou des affiches.

- Fournir des conseils aux alcooliques et/ou aux toxicomanes, ainsi qu'à ceux qui sont en étroite relation avec eux.

- Encourager la participation à des activités d'intérêt collectif, comme les programmes d'éducation et de formation professionnelle, les activités rémunératrices et les activités culturelles et sportives.

- Empêcher, dans les camps de réfugiés, les raccordements électriques illicites lorsqu'ils sont destinés à alimenter du matériel pour la production d'alcool.

- Envisager la possibilité de limiter la consommation d'alcool, dans les camps de réfugiés, en accord avec les autorités.

2.2 Mesures préventives passant par la gestion des ressources humaines

Si les mesures de dissuasion susmentionnées sont appliquées, les initiatives visant à prévenir la violence sexuelle sont un exercice relativement peu coûteux qui repose sur une distribution économique et équitable de biens et de services, la création de mécanismes de protection ou le renforcement des mécanismes existants, et, par-dessus tout, sur l'engagement de la communauté des réfugiés à protéger ses membres. Les mesures préventives ci-après exigent le recrutement et la mise en place de personnel.

a) Recrutement de personnel féminin

- Assurer un équilibre entre les sexes en matière de recrutement du personnel professionnel à tous les niveaux en nommant davantage de femmes aux postes suivants: agents de protection, interprètes locaux, médecins, agents de santé et conseillères.

b) Présence d'agents de protection féminins

- Assurer en particulier la présence d'au moins un agent de protection ou d'encadrement féminin qualifié par bureau local, et davantage dans les régions où l'on sait que les femmes réfugiées ont des problèmes de protection particuliers.

- Placer du personnel international qualifié, y compris du personnel féminin, à des endroits stratégiques sur le terrain, comme les zones qui constituent des points de passage importants pour les réfugiés, les centres de réception, les camps et les postes de surveillance des rapatriés.

c) Visibilité sur le terrain

- Le personnel de protection et d'encadrement du HCR devrait se rendre visible sur le terrain et rencontrer régulièrement les femmes réfugiées pour obtenir des informations de première main sur leurs problèmes de protection. La présence de ces agents et l'intérêt qu'ils témoignent aux femmes réfugiées peuvent créer chez elles un sentiment de sécurité et de réconfort, et les inciter à parler de leurs problèmes et à chercher de l'aide lorsque leurs droits sont violés.

- Dans les zones autres que les principaux points de passage, ou dans les régions frontalières moins fréquentées, des agents de protection ou d'encadrement mobiles devraient être déployés.

d) Etroites relations avec les accoucheuses traditionnelles

- Le personnel médical et/ou de protection féminin devrait établir et maintenir d'étroites relations avec les accoucheuses traditionnelles et autres agents de santé s'occupant des réfugiés, car ils peuvent être une source d'information valable en matière de violence sexuelle et contribuer à la diffusion des informations pertinentes aux femmes de la communauté.

2.3 Mesures préventives faisant intervenir le gouvernement hôte

Le personnel et les organisations s'occupant de réfugiés devraient insister auprès des autorités sur leur devoir d'enquêter sur les auteurs de violence sexuelle, de les poursuivre et de les punir.

Prie instamment les Etats de respecter et d'assurer le droit fondamental de tous les individus se trouvant sur leur territoire à la sécurité de leur personne, entre autres en appliquant la législation nationale pertinente conformément aux normes de droit international et en adoptant des mesures concrètes pour prévenir et combattre la violence sexuelle, y compris:

i) l'élaboration et l'exécution de programmes de formation visant à promouvoir le respect du droit de chaque individu à tout moment et en toutes circonstances, à la sécurité de sa personne, y compris à la protection contre la violence sexuelle par les autorités chargées de faire respecter la loi et par les forces armées,

ii) la mise en Å"uvre de mesures juridiques appropriées, effectives et non discriminatoires, de dispositions visant à faciliter la déposition et l'examen des plaintes pour violence sexuelle, la poursuite judiciaire des agresseurs ainsi que des mesures disciplinaires opportunes et adaptées en cas d'abus de pouvoir engendrant la violence sexuelle,

iii) des modalités assurant au HCR et, en tant que de besoin, à d'autres organisations approuvées par les gouvernements concernés, un accès libre et prompt à tous les réfugiés, rapatriés et demandeurs d'asile, et

iv) les activités visant à promouvoir les droits des femmes réfugiées moyennant la diffusion des Lignes directrices sur la protection des femmes réfugiées ainsi que leur application, en étroite coopération avec les femmes réfugiées dans tous les secteurs des programmes en faveur des réfugiés;...

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe b)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Les Etats devraient être instamment priés d'adopter une position ferme et claire à l'égard de toutes les formes de violences sexuelles, y compris les actes commis par des fonctionnaires de l'Etat, en prenant les mesures ci-après:

a) Promotion de l'adoption et de l'application de lois nationales

- Promouvoir l'adoption et/ou l'application de lois nationales contre la violence sexuelle, conformes aux normes juridiques internationales. Ces lois comprendront la poursuite des délinquants et l'application de mesures juridiques pour la protection de la victime, par exemple des ordonnances imposant certaines restrictions.
- Assurer que la politique appliquée par le gouvernement n'exclut pas l'application des lois nationales aux camps de réfugiés.
- Promouvoir la ratification des instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme. On trouvera des détails des obligations juridiques internationales au chapitre 4.

b) Liaison avec les organisations nationales de femmes

- Les organisations nationales de femmes dans les pays hôtes peuvent jouer un rôle très appréciable dans la promotion de la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Des contacts peuvent être établis avec ces organisations et des discussions engagées au sujet du rôle qu'elles peuvent jouer. Ces contacts peuvent être étendus à des associations nationales dans les domaines de la santé et des droits de l'homme, ainsi qu'à des associations nationales d'avocats.

c) Facilitation des enquêtes au sujet de plaintes pour violence sexuelle

- Des programmes d'assistance aux victimes/témoins pourraient être mis en place. Dans le cadre de ces programmes, une personne serait désignée pour assister la victime pendant l'instruction de son cas, en lui apportant son soutien et des renseignements au sujet de l'instruction et en fournissant un enseignement aux membres de sa famille, en cas de besoin. Ce système augmente les chances des victimes de voir leur cas examiné par un tribunal et peut empêcher les victimes d'être traumatisées à nouveau par le système judiciaire.

d) Protection de la victime et des éventuels témoins contre des représailles

- Le type de protection dépend des circonstances de l'agression et doit être déterminé au cas par cas. Il convient notamment de déterminer si le (les) auteur(s) est (sont) connu(s) de la victime, et si le (les) auteur(s) est (sont) capable(s) de la retrouver. Par exemple, une agression qui a lieu dans le foyer d'une réfugiée peut être très différente d'une agression visant un groupe de femmes dans la campagne aux alentours d'un camp. Il convient de déterminer si l'agression était ou non préméditée.

- Dans un camp de réfugiés, ce type de situation peut rendre nécessaire l'évacuation des personnes concernées vers un autre lieu.

e) Mesures disciplinaires visant les fonctionnaires de l'Etat et le personnel des camps de réfugiés

- Recommander que des mesures disciplinaires soient prises rapidement dans des cas d'abus de pouvoir, de corruption et de manquement à la discipline de la part de fonctionnaires et de membres du personnel des camps de réfugiés, entraînant des actes de violence sexuelle.

f) Documentation et analyse des renseignements

- Documenter suffisamment les cas étudiés pour que les informations puissent servir à déterminer les causes de la violence sexuelle en vue d'établir des stratégies préventives et correctives. Respecter le caractère confidentiel des renseignements recueillis pour garantir la sécurité des réfugiés.

g) Présence suffisante de personnel de sécurité

- Assurer qu'un nombre suffisant de membres du personnel de sécurité, de la police et/ou de l'armée est présent dans les camps de réfugiés pour apporter une protection physique contre les agresseurs. Le type de personnel de sécurité et le nombre de membres nécessaires dépendront de divers facteurs, dont la situation en matière de sécurité et la capacité des forces existantes à faire face à cette situation. Des demandes peuvent être adressées aux fonctionnaires nationaux compétents, au niveau du camp et à un niveau plus élevé, par la délégation du HCR.

h) Mise en place d'un personnel de sécurité féminin

- Le cas échéant, affecter des femmes aux forces de sécurité ou à des postes de gardes pour inciter les femmes réfugiées à rendre compte de cas de violence sexuelle et à chercher une protection.

i) Appui du HCR aux forces de sécurité nationales, en cas de besoin

- Assurer un appui rapide aux forces de sécurité nationales en matière de logistique et de communications, en cas de besoin. Le HCR doit parfois aider le gouvernement hôte en lui fournissant des véhicules, du carburant ou du matériel de communication.

2.4 Mesures préventives reposant sur l'information, l'éducation et la formation

Appuie les efforts déployés par le Haut Commissaire en coordination avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes dans ce domaine, pour élaborer et organiser des cours de formation à l'intention des autorités, y compris les responsables des camps, les administrateurs chargés de l'éligibilité et les autres agents s'occupant des réfugiés, sur les mesures de protection pratiques visant à réagir devant la violence sexuelle et à la prévenir...;

Encourage le Haut Commissaire à poursuivre ses efforts, en coopération avec les organes et organisations chargés des droits de l'homme, en vue d'une meilleure prise de conscience des droits des réfugiés et des besoins et capacités spécifiques des femmes et des jeunes filles réfugiées, et à promouvoir la stricte mise en Å"uvre des Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphes i) et k)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

a) Campagnes d'information

Les campagnes d'information jouent un rôle important dans la lutte contre la violence sexuelle. Des campagnes d'information tenant compte des susceptibilités des diverses cultures, des questions de morale et relatives à la situation particulière dans le pays concerné devraient être lancées sur le thème de la violence sexuelle.

Parmi les groupes cibles des activités d'information pourraient figurer:

- les réfugiés
- le personnel du HCR
- le personnel des ONG
- les fonctionnaires de l'Etat
- le personnel des services de sécurité, y compris les officiers de police et les militaires
- tous ceux qui sont en relation avec des réfugiés.

Parmi les thèmes de ces campagnes pourraient figurer les sujets suivants:

- mesures préventives
- comment et où chercher de l'aide en cas d'agression sexuelle
- lois nationales et internationales interdisant la violence sexuelle
- sanctions et peines encourues pour violence sexuelle.

Parmi les outils qui peuvent être utilisés pour ces campagnes figurent:

- brochures, notes d'information, bulletins d'information, affiches
- divertissements communautaires (chansons, pièces de théâtre)
- exposés oraux à l'occasion de réunions publiques ou communautaires
- réseaux d'ONG, groupes religieux ou autres
- radio et autres médias
- vidéos.

Les ONG et les réfugiés, en particulier les femmes réfugiées, peuvent être mis à contribution pour l'élaboration de programmes de formation adéquats. L'utilisation de la vidéo à des fins d'enseignement dans les campagnes d'information peut être particulièrement efficace. L'élaboration et la diffusion de statistiques sur la violence sexuelle touchant les réfugiés peut favoriser une prise de conscience plus large de ce problème.

Dissipation des rumeurs sans fondement et rétablissement des faits

Si l'on apprend que des rumeurs sans fondement circulent dans les camps de réfugiés au sujet de la violence sexuelle, il convient de lancer immédiatement une campagne d'information en vue de les dissiper (un exemple de rumeur pourrait être que "les victimes de viol recevront des indemnités en espèces ou pourront être relogées").

b) Programmes de formation axés sur les thèmes suivants:

- comment prévenir la violence sexuelle et comment réagir à des agressions de ce type (mesures immédiates et à long terme et suivi des victimes) en utilisant les présents principes directeurs;

- causes et conséquences de la violence sexuelle;

- connaissance des aspects juridiques du problème;

- droits et devoirs fondamentaux de la personne. Le module de formation du HCR Droits de l'homme et protection des réfugiés, 1995, peut être obtenu comme matériel de formation;

- droits des personnes à la sécurité au titre du droit national et international, l'accent étant mis sur les droits des femmes et des jeunes filles;

- aptitude à diriger un entretien. Le module de formation du HCR Interview des prétendants au statut de réfugié, 1995, peut être obtenu comme matériel de formation.

c) En outre, divers groupes pourraient profiter d'une formation plus poussée, notamment dans les domaines ci-après:

Réfugiés et communautés locales

Les réfugiés et les communautés locales devraient recevoir un enseignement et une formation dont la présentation respecte leurs spécificités culturelles, et dont le contenu devrait être mis au point, de préférence, avec la participation de femmes réfugiées.

Objectifs:

- modifier les attitudes négatives à l'égard des victimes de la violence sexuelle;

- renforcer et favoriser la notion de responsabilité communautaire en matière de protection et d'assistance aux membres vulnérables de la communauté et à leurs familles;

Suggestions:

- renseigner les réfugiés sur les responsabilités qui leur incombent en vertu des lois du pays d'asile, notamment en ce qui concerne les peines encourues pour violence, y compris la violence sexuelle;

- procéder à une large diffusion d'informations au sujet des cas de condamnation, et des peines prononcées;

- faire savoir à la population réfugiée et à la population locale que le HCR et la communauté internationale sont fortement opposés à la violence sexuelle. Les moyens proposés précédemment sous a) Campagnes d'information publiques pourraient être utilisés à cet effet;

Reconnaître l'influence des dirigeants communautaires et religieux dans ce contexte et s'assurer leur coopération pour changer les attitudes à l'égard de la violence sexuelle, tant en ce qui concerne la prévention que l'atténuation des conséquences pour les victimes.

Femmes réfugiées

Les femmes réfugiées devraient être informées de leurs droits et responsabilités juridiques. Elles devraient notamment prendre connaissance des textes suivants: Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Convention relative aux droits de l'enfant et Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Prie instamment le Haut Commissaire d'entreprendre des initiatives en faveur des femmes réfugiées dans les domaines de la formation à l'acquisition de compétences et de capacités de direction, de la sensibilisation à leurs droits juridiques et de l'éducation; et en particulier de la santé génésique des femmes réfugiées, dans le strict respect des différentes valeurs religieuses et morales et des divers environnements culturels des réfugiés, conformément aux droits de l'homme universellement reconnus et aux Lignes directrices concernant les femmes réfugiées.

Conclusions du Comité exécutif sur la recommandation du Groupe de travail:
Les femmes réfugiées (1994), paragraphe b)

Il importe que les femmes réfugiées soient informées à l'avance des services et des types d'assistance dont elles peuvent bénéficier en cas d'agression sexuelle, afin qu'elles puissent profiter de cette aide.

Les femmes réfugiées doivent savoir que le caractère confidentiel de leurs cas sera respecté et qu'elles seront traitées avec sensibilité et compassion. Les victimes doivent être rassurées et ne pas avoir peur de parler de leurs problèmes. Ce type d'information peut encourager à déclarer les agressions et accroître ainsi l'assistance et la protection offertes aux victimes.

Les femmes réfugiées devraient notamment être informées à l'avance de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, par exemple:

- subir un examen médical le plus rapidement possible après une agression sexuelle;

- éviter de se laver immédiatement après une agression, car cela influerait sur les résultats des examens médicaux qui peuvent être essentiels pour d'éventuelles poursuites pénales ultérieures;

- garder intact tout élément de preuve; conserver notamment les habits portés au moment de l'agression, et ne pas les nettoyer.

Dirigeants des réfugiés

Les dirigeants des réfugiés devraient être formés de manière à être plus à même de contribuer à la modification des attitudes négatives à l'égard des victimes et à la promotion de la notion de responsabilité communautaire. En outre, une telle formation pourrait faciliter la diffusion d'informations sur la violence sexuelle et les mesures de prévention.

HCR, personnel concerné d'autres organes des Nations Unies et personnel des ONG

Le HCR, le personnel concerné d'autres organes des Nations Unies et le personnel des ONG devraient être conscients de leur devoir de défendre et d'appliquer la politique du HCR telle qu'elle apparaît dans la Politique concernant les femmes réfugiées, les Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, la Politique concernant les enfants réfugiés et les Principes directeurs concernant les enfants réfugiés, ainsi que dans les présents principes directeurs. Ils devraient en outre avoir connaissance des conclusions du Comité exécutif du HCR concernant cette question (notamment celles qui ont trait aux femmes réfugiées et à la violence sexuelle).

Il conviendrait de rappeler à tous les membres du personnel des Nations Unies, y compris les membres des forces de maintien de la paix, leur obligation de veiller à la conformité de leurs activités avec les normes établies dans les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Le personnel du HCR, notamment les agents d'encadrement et de protection et les interprètes, devrait bénéficier d'une solide formation sur la manière de diriger un entretien et de traiter les cas d'agression sexuelle. Le personnel des ONG devrait être conscient de son rôle consistant à prévenir et à faire face à la violence sexuelle. Les présents principes directeurs et les Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées peuvent être utilisés comme documents de base.

Fonctionnaires

Les fonctionnaires devraient être informés de leurs responsabilités et des mesures qu'ils devraient prendre pour protéger les droits des réfugiés; l'accent devrait être mis en particulier sur les lois nationales et les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme que leur gouvernement a ratifiés, ainsi que sur la conclusion du Comité exécutif du HCR N° 73 (XLIV) (1993) sur la protection des réfugiés et la violence sexuelle (qui figure à l'annexe 4).

Membres des forces de sécurité

Les membres des forces de sécurité devraient être informés des codes de conduite visant à prévenir les abus de pouvoir et à y remédier, notamment les abus qui impliquent des violences sexuelles. Ils devraient être amenés à prendre conscience du problème de la violence sexuelle et des moyens de prendre des mesures de protection préventives et correctives. En outre, ils devraient être formés à diriger un entretien et à répondre aux besoins des victimes pour pouvoir traiter ce type de cas d'une manière satisfaisante.

d) Rôle des médias et des rapports relatifs aux droits de l'homme

Les médias et les rapports relatifs aux droits de l'homme peuvent jouer un rôle important dans certaines situations en exerçant une pression sur les Etats pour les inciter à fournir une protection physique aux réfugiés.

Voir 5.1, "Les réfugiés et les médias".

2.5 Mesures préventives dans le contexte d'un rapatriement librement consenti

Demande aux Etats et au HCR... [d']encourager la participation des femmes et des hommes réfugiés aux décisions concernant leur rapatriement librement consenti ou d'autres solutions durables;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe c)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Dans le cadre de ses programmes de rapatriement librement consenti, le HCR devrait tenter de lutter contre la violence sexuelle, en prenant les initiatives suivantes:

- Encourager et effectuer le regroupement familial au cours de la phase précédant le rapatriement.

- Assurer que tous les membres d'une même famille, y compris des familles élargies, puissent voyager ensemble. Il en va de même pour les groupes de réfugiés qui ont créé une structure sociale à l'intérieur du camp (par exemple des groupes de foyers dirigés par des femmes et des groupes de femmes seules) et qui souhaitent retourner au même endroit. A cet effet, les formulaires de rapatriement librement consenti pourraient être regroupés en vue d'un voyage commun.

- Assurer que les femmes réfugiées, au même titre que les hommes réfugiés, ont la possibilité de déclarer personnellement qu'elles souhaitent retourner dans leur pays d'origine ou d'annuler une demande de rapatriement librement consenti, et qu'elles ont accès aux renseignements nécessaires à la prise de leur décision.

- Assurer la sécurité physique des réfugiés et des installations dans des zones comme les centres de réception et les camps de transit, en adoptant les mesures pertinentes proposées plus haut au paragraphe 2.1 a) de la page 12 "Conception et emplacement des camps de réfugiés".

- Assurer que la sécurité des femmes rapatriées bénéficie d'un haut rang de priorité dans le cadre des activités concernant les rapatriés. Il conviendrait d'accorder une attention particulière aux individus vulnérables, par exemple les handicapés, les femmes enceintes et les mineurs non accompagnés, en les identifiant dès les premières phases de la planification du rapatriement et en élaborant des procédures particulières pour leur transport et leur réception.

- Veiller à ce que les agents de protection et d'encadrement qui surveillent le retour des réfugiés aient une connaissance approfondie des Lignes directrices du HCR pour la protection des femmes réfugiées et des présents principes directeurs.

Chapitre 3. COMMENT RÉAGIR DANS LA PRATIQUE FACE AUX CAS DE VIOLENCES SEXUELLES: PRINCIPES DIRECTEURS

Chaque cas de violence sexuelle doit être examiné et évalué afin de déterminer les mesures à prendre dans chacun des domaines suivants:

1. Protection
2. Assistance médicale
3. Assistance psychosociale

POINTS IMPORTANTS

- Assurer la sécurité physique de la victime.

- Lui épargner de nouvelles souffrances.

- Agir au mieux des intérêts de la victime.

- Respecter la volonté de la victime en toutes circonstances.

- Garantir la confidentialité

Un respect strict de la confidentialité est essentiel.
Chaque fois que cela est possible, l'anonymat de la victime doit être préservé. Les informations écrites concernant la victime doivent être gardées sous clé et à l'abri des regards indiscrets.

Le non-respect de la confidentialité peut entraîner de graves conséquences pour la victime, notamment si une protection adéquate n'a pas été mise en place. Il peut aussi dissuader d'autres personnes de venir se plaindre.

- Faire preuve de tact, de discrétion et de compassion et se montrer amical vis-à-vis de la victime.

- Veiller à ce que la personne menant l'entretien /l'interprète /le médecin soient du même sexe que la victime.

Recommande que les réfugiés victimes de la violence sexuelle ainsi que leurs familles bénéficient de soins médicaux et psychosociaux adéquats, y compris des services d'orientation sociale culturellement appropriés et qu'ils soient en général considérés comme des personnes nécessitant l'attention spécifique des Etats et du HCR dans le contexte de l'assistance et de recherche de solutions durables;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe f)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

3.1 Généralités

Les actes de violence sexuelle constituent une violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Les fonctionnaires du HCR ont donc le devoir d'intervenir lorsque de tels faits sont rapportés ou soupçonnés. Les conséquences physiques et émotionnelles immédiates de la violence sexuelle imposent d'agir rapidement. Toutefois, il faut gérer ces cas avec précaution car les problèmes sexuels en général et les problèmes de violence sexuelle en particulier sont extrêmement délicats. Il est important d'essayer d'offrir un environnement dans lequel les réfugiés puissent parler en privé de leurs problèmes de protection, en étant assurés qu'il n'y aura pas de mesures de rétorsion et que la confidentialité sera préservée. La vulnérabilité immédiate ou à long terme de la victime doit être prise en considération et ses décisions doivent être respectées.

Les problèmes d'association

L'expérience a montré que si c'est une personne déterminée qui est systématiquement chargée de s'occuper des victimes de violences sexuelles, il peut se créer un "problème d'association". Quiconque vient voir cette personne risque ensuite d'être étiqueté comme "victime de viol" et de souffrir d'exclusion. Il faut prendre le maximum de précautions pour ne pas attirer l'attention sur les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. De même, il faut éviter d'organiser des projets séparés pour ces femmes.

Rapports entre les fonctionnaires du HCR et le personnel médical

- Il est important que les fonctionnaires chargés des services communautaires et de la protection, ainsi que les personnels sur le terrain, et les responsables de la réinstallation travaillent en équipe avec le personnel médical.

- Les fonctionnaires du HCR qui ont affaire à une victime de violences sexuelles devraient se communiquer leurs comptes rendus d'entretiens pour ne pas avoir à poser deux fois les mêmes questions. Ils ne devraient pas non plus chercher à obtenir sur l'incident davantage d'informations qu'il n'est absolument nécessaire (voir le point 3.4 ci-après sur l'obtention des informations pertinentes).

3.2 Droits de l'accusé

Lorsque l'accusé est un réfugié, le HCR a également une responsabilité à son égard.

Droit à un jugement équitable et droit d'être traité humainement

L'accusé a le droit d'être traité avec les égards dus à une personne dont la culpabilité n'a pas été prouvée. Le HCR a l'obligation de veiller à ce qu'il soit jugé équitablement et traité humainement au cours de son entretien et de sa détention.

Terminologie

Jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable par un tribunal des actes de violence sexuelle qui lui sont reprochés, l'accusé doit continuer à être désigné, ainsi qu'il convient, comme "l'auteur présumé des faits" ou "l'accusé" plutôt que comme le "violeur" ou autres appellations analogues.

3.3 Repérer les cas de violences sexuelles

- L'une des manières les plus efficaces de se "brancher" sur le réseau d'information des réfugiés eux-mêmes pour repérer les cas de violences sexuelles est de favoriser l'établissement d'associations ou de groupements féminins qui donneront aux femmes la possibilité de s'exprimer sur les attaques dont elles ont été l'objet. L'expérience a montré qu'un mécanisme efficace à cet égard est constitué par les dispensaires qui s'occupent de la santé des femmes et leur offrent un "lieu sûr" pour parler de ces incidents. (Toutefois, il faut veiller à ce que ces groupements ne soient pas créés simplement comme "couverture" pour détecter les cas de violences sexuelles). D'autres groupements peuvent aussi être constitués autour d'activités récréatives ou de loisirs ou encore d'activités génératrices de revenus. Ces groupements présentent d'autres avantages non négligeables: ils sont un lieu de communication et d'information et offrent une structure de soutien communautaire pour venir en aide après-coup aux victimes de violences sexuelles: ils permettent aussi de renforcer l'action préventive.

- Des contacts étroits seront maintenus avec les membres de la communauté et les dirigeants communautaires afin de découvrir si une jeune fille ou une femme est tenue à l'écart ou si les gens parlent d'elle d'une manière désapprobatrice. Cela peut indiquer qu'elle est victime de violences sexuelles. En ce qui concerne les victimes de sexe masculin, les tabous sont si puissants qu'il est extrêmement improbable qu'un incident de ce genre soit révélé ou reconnu, même de cette manière indirecte.

- On recherchera les signes de traumatisme tels que douleurs, cauchemars, perte d'appétit, migraines, tristesse, angoisse, confusion, perte de mémoire, problèmes d'attention, isolement ou menace de suicide.

- On recherchera discrètement les signes de violence physique.

- On recueillera et on étudiera des informations générales et des récits de réfugiés décrivant les circonstances de leur fuite. Ces informations peuvent permettre de repérer des situations propices aux violences sexuelles ou dans lesquelles des violences sexuelles se sont produites.

Que faire lorsqu'on soupçonne des violences sexuelles mais que la personne concernée ne souhaite pas en parler?

- Lorsqu'on soupçonne qu'il y a eu des violences sexuelles mais que l'intéressé(e) ne souhaite pas en parler, il est souhaitable qu'un travailleur social, ou un agent de santé, ou un responsable des services communautaires ou de la protection rencontre en privé la victime présumée, seule ou accompagnée d'une personne de son choix. Dans ce genre de situation, il est capital que le préposé à l'entretien et, le cas échéant, l'interprète soient du même sexe que la victime. Toutefois, il peut arriver que la victime demande à parler à une personne de sexe opposé; par exemple, des victimes de sexe masculin peuvent préférer parler de la violence sexuelle avec une femme.

- Il n'y a pas de règle absolue pour faire face aux situations dans lesquelles on soupçonne qu'il y a eu des violences sexuelles mais où l'intéressé(e) ne souhaite pas en parler. Le personnel qui a affaire à ce genre de cas doit agir avec beaucoup de délicatesse et faire très attention à ne pas forcer la victime, ce qui risquerait de provoquer chez elle un nouveau traumatisme et de raviver ses souffrances.

- Si la famille se montre bienveillante à l'égard de la victime présumée et si cela est acceptable sur le plan culturel, il peut être utile de rencontrer les membres de la famille pour savoir s'ils ont remarqué un problème et leur donner des conseils sur la manière d'y faire face.

3.4 Mesures à prendre

a) De façon générale

Lorsqu'un cas de violences sexuelles a été révélé, il convient de prendre les mesures suivantes:

- Le personnel qui a affaire à la victime doit toujours faire preuve de compassion mais aussi de professionnalisme. Il doit offrir immédiatement à la victime l'intimité dont elle a besoin et la rassurer sur sa sécurité. La victime ne doit pas être forcée à parler ni être laissée seule de longs moments.

Traitement médical

- Si l'incident s'est produit récemment, la victime peut avoir besoin de soins médicaux immédiats et doit être escortée jusqu'à la structure de soins appropriée. Une contraception postcoïtale peut lui être proposée pour prévenir une grossesse s'il s'agit d'un viol.

Voir plus loin le point 3.8 consacré à la prise en charge médicale.

Alerter la police

- En outre, il peut être nécessaire d'alerter immédiatement la police si la victime le souhaite, afin qu'une enquête soit ouverte, notamment s'il existe une possibilité d'arrêter le ou les coupable(s). La victime doit être informée de la manière dont les choses vont se dérouler lorsque la police aura été alertée afin de pouvoir décider en connaissance de cause s'il convient ou non d'avertir les autorités.

Voir le chapitre 4 sur les aspects juridiques.

Obtenir les informations pertinentes

Le fonctionnaire chargé du cas ne devra pas chercher à obtenir sur l'incident d'autres informations que celles qui sont absolument nécessaires pour déterminer ce qui s'est passé, où et en présence de qui.

- Lorsqu'un entretien est possible et avec le consentement de la victime, il faut essayer d'obtenir des informations utiles sur les circonstances de l'incident, notamment des détails concernant la victime et le ou les auteur(s) des faits, le moment où le ou les incident(s) ont eu lieu et l'endroit, et les témoins éventuels. (Voir le formulaire d'entretien sur les violences sexuelles joint à l'annexe 2).

- Le but principal est de préciser suffisamment les circonstances de l'incident pour déterminer si une action complémentaire doit être entreprise et laquelle. L'entretien ne doit pas être considéré comme un moyen de tester la crédibilité de la victime ou comme l'occasion d'ouvrir un dossier judiciaire contre le coupable présumé.

- Dans toute la mesure possible, un seul entretien devrait avoir lieu pour établir les faits.

Voir ci-dessous le point 3 sur la conduite de l'entretien.

La personne s'occupant du cas devrait être du même sexe que la victime et être toujours la même

- Sauf désir contraire de la victime, les entretiens devraient toujours être conduits par un membre du personnel qualifié du même sexe que la victime. Celui-ci devrait s'occuper du cas de bout en bout pour éviter à la victime de passer d'une personne à l'autre et d'avoir à répéter plusieurs fois les mêmes choses pénibles.

Echange d'informations

- Tout en respectant pleinement la confidentialité, les fonctionnaires du HCR (personnels sur le terrain, responsables de la protection, des services communautaires ou de la réinstallation) devraient échanger les informations dont ils disposent sur chaque cas afin d'épargner de nouveaux traumatismes à la victime en l'obligeant à répéter son histoire.

Confidentialité

- Les renseignements fournis devraient être considérés comme strictement confidentiels, sauf désir contraire de la victime.

Suivi du cas

- A l'issue du premier entretien ou des entretiens suivants, la personne chargée du cas devrait déterminer si la victime a besoin d'un suivi médical (supplémentaire) ou d'une aide juridique et/ou de conseils particuliers et l'adresser aux services compétents.

Sécurité physique de la victime

- Si la victime vit dans un environnement peu sûr, des mesures doivent être prises pour assurer sa sécurité, par exemple en la transférant dans un logement plus sûr ou en l'accueillant dans un lieu d'hébergement d'urgence ou en la retirant immédiatement du camp où elle se trouve, en veillant en tous temps à préserver son intimité.

- Si la victime est seule, il peut aussi être opportun de la loger avec des amies femmes qui pourront lui apporter soutien et assistance pendant cette période critique.

Si l'auteur présumé des faits est membre de la police ou des forces armées ou fonctionnaire du gouvernement

- Des mesures immédiates doivent être prises si le ou les auteur(s) présumé(s) des faits font partie du personnel responsable de la sécurité des réfugiés, par exemple des forces de police chargées de garder un camp de réfugiés.

- Selon ce que souhaite la victime, ces mesures immédiates peuvent consister à porter l'incident à l'attention de fonctionnaires supérieurs en organisant une réunion avec eux pour les informer des faits allégués et décider d'une ligne d'action appropriée. On peut aussi remettre à ces fonctionnaires pendant ou après la réunion, une lettre du HCR retraçant les allégations et indiquant que le Haut Commissariat attend une enquête rapide et approfondie. Il peut être particulièrement utile d'envoyer une copie de cette lettre aux supérieurs des fonctionnaires locaux, notamment si le camp de réfugiés est situé dans une zone reculée où le maintien de l'ordre laisse généralement à désirer et où il y a un relâchement de la discipline parmi les personnels de sécurité.

- Le cas échéant, une confrontation avec la victime/les témoins doit être organisée aussi rapidement que possible par les autorités locales ou les autorités militaires ou de police présentes pour déterminer si le ou les suspects peuvent être identifiés parmi un groupe de personnes anonymes. Dans ce cas, il faut prendre les plus grandes précautions pour assurer la sécurité et la protection de la victime et des témoins éventuels parmi les réfugiés. Ainsi, par exemple, dans certaines situations, si la violence sexuelle supposée s'est produite dans un camp de réfugiés, il peut être nécessaire de transférer ailleurs le plus rapidement possible la victime ainsi que les témoins et les membres de la famille, en leur assurant une protection intérimaire en attendant.

- La condamnation d'un fonctionnaire pour violences sexuelles peut dissuader d'autres détenteurs de l'autorité de commettre de tels actes.

Remplacement des vêtements et autres biens personnels

- Il peut être nécessaire de remplacer les vêtements de la victime afin qu'elle ne continue pas à porter ceux qu'elle avait au moment des faits. Si d'autres biens essentiels lui appartenant, tels que son logement ou ses couvertures, ont été saccagés, ils doivent être remplacés immédiatement après vérification. Les responsables des services communautaires peuvent procéder aux vérifications nécessaires.

- Lorsqu'on fournit à la victime des vêtements de remplacement, il faut veiller à ce qu'ils ne présentent pas de signes distinctifs permettant d'identifier la femme qui les porte comme ayant été l'objet de violences sexuelles (par exemple il ne faut pas distribuer aux victimes des vêtements taillés dans le même tissu).

Action juridique

- C'est à la victime de décider s'il convient d'engager des poursuites pénales ou une action au civil, selon le système juridique en vigueur. La victime doit recevoir toutes les informations utiles à ce sujet, y compris sur les conséquences possibles, avant de décider si elle souhaite porter l'incident à l'attention des autorités. Une aide juridique doit lui être fournie par le HCR, une ONG ou toute autre instance adéquate pendant toute la durée de la procédure judiciaire si elle le souhaite.

Voir le point 4.1 sur le droit interne.

Possibilité de réinstallation

- En fonction des conditions de sécurité et de l'état mental et physique de la victime, une réinstallation, en urgence ou non, peut être envisagée. Il faut souligner que la réinstallation constitue rarement une "solution" dans ces circonstances.

b) Cas particuliers

i) Si les violences sexuelles ont entraîné une grossesse (et si l'interruption de grossesse est médicalement possible).

Voir le point 3.8 consacré à la prise en charge médicale.

ii) Si les violences sexuelles ont entraîné une grossesse et si la victime ne peut pas ou ne souhaite pas interrompre légalement cette grossesse ou si la situation est portée à l'attention du personnel responsable trop tard pour pouvoir interrompre la grossesse.

- Toutes les options (garder l'enfant, le placer ou le faire adopter) doivent être examinées avec l'intéressée, quelles que soient ses propres convictions ou celles des conseillers, du personnel médical ou d'autres personnes concernées, de façon à lui permettre de faire un choix éclairé le moment venu.

- Une surveillance médicale étroite est nécessaire.

- Un soutien et des conseils doivent être impérativement fournis.

iii) Enfants nés à la suite d'un viol

Les enfants nés à la suite d'un viol peuvent être maltraités ou même abandonnés par leur mère et les autres membres de la famille. Ces enfants peuvent souffrir de malnutrition et manquer des soins et de l'attention nécessaires.

Il s'agit là d'un problème extrêmement délicat pour lequel il n'existe pas de solution simple. Toutefois, il convient d'insister sur les points suivants:

- La situation doit être suivie de très près.

- Il faut faire très attention à ce que la mère ou l'enfant ne soient pas mis à l'écart.

- La situation doit être gérée, dans toute la mesure possible, en faisant appel aux structures habituelles de soutien communautaire et aux systèmes existants de protection infantile.

- Il peut être nécessaire de fournir un soutien supplémentaire à la mère sous forme d'une assistance ou d'une aide psychologique.

- Le bien-être de l'enfant peut nécessiter d'envisager différentes options telles qu'un placement suivi éventuellement d'une adoption. Il faut agir avec prudence.

3.5 Violences sexuelles dans le cadre domestique

Il n'est pas facile de réagir face aux violences sexuelles qui sont commises contre des réfugiés dans le cadre domestique. Les conseils généraux qui suivent sont fondés essentiellement sur le bon sens qui doit prévaloir dans tous les cas.

Il faut se montrer très prudent avant de décider d'intervenir. Le personnel concerné doit être conscient des difficultés que peut occasionner une telle intervention. Dans certaines situations, on risque de faire plus de mal à la victime et à sa famille en intervenant qu'en ne faisant rien.

Prendre conscience des répercussions des interventions du HCR et de leurs limites

- Si bonnes soient les intentions, il faut soigneusement réfléchir aux conséquences possibles de l'action envisagée.

- Etre attentif au fait que la victime peut décider de rentrer chez elle ou ne pas avoir d'autre choix que de retourner, à la fin de la journée, habiter avec la personne qui a abusé d'elle.

- Si le coupable apprend que la victime ou des membres de sa famille ont parlé de l'incident à des tiers, il peut exercer des représailles contre la victime ou ses proches.

- Les fonctionnaires du HCR doivent être conscient des limites de l'action que le Haut Commissariat peut mener à cet égard.

Evaluer soigneusement la situation

- Avant d'intervenir, il faut évaluer soigneusement chaque situation individuelle en tenant dûment compte du contexte culturel particulier de chaque cas.

Travailler en liaison étroite avec les collègues

- Avant d'entreprendre une action quelconque, il faut discuter des solutions possibles avec les collègues concernés (personnels sur le terrain ou responsables de la protection et des services communautaires, etc.) afin de profiter de leur expérience, et d'avoir un échange de vues sur les stratégies à adopter. Ces personnes peuvent aussi posséder d'autres informations dont vous n'avez pas connaissance sur le cas en question.

- Si, après avoir évalué soigneusement la situation, il s'avère qu'une intervention est la solution la plus appropriée, on peut avoir avantage à collaborer avec des collègues; par exemple, le responsable de la protection peut travailler en équipe avec le responsable des services communautaires.

Interventions possibles

- Une des approches possibles peut être d'essayer de déterminer les causes sous-jacentes de l'agression et d'examiner les moyens d'y remédier.

- Le cas échéant, on peut renvoyer l'affaire devant un comité de discipline ou un autre mécanisme existant ou, si les faits sont suffisamment graves, alerter les autorités.

Si l'on soupçonne des violences domestiques

- Lorsqu'on soupçonne que des violences sexuelles sont commises dans le cadre domestique, il peut être opportun de donner à la victime supposée des conseils très discrets sur les différentes possibilités qui s'offrent à elle.

Types de mesures pouvant être prises à l'avance

- Informer les réfugiés sur les différentes formes d'assistance dont peuvent bénéficier les personnes qui sont soumises à des violences dans le cadre domestique (par exemple services de conseil, possibilités d'hébergement en lieu sûr, etc.).

- Informer les réfugiés de leurs droits fondamentaux tels qu'ils sont définis par les normes internationales. Voir pour plus de détails les points 2.4 sur les mesures préventives, y compris l'information, l'éducation et la formation, et 4.2 sur le droit international.

Enfants

- Lorsque des violences sexuelles commises dans le cadre domestique concernent des enfants réfugiés, il peut être indispensable d'intervenir pour assurer leur bien-être physique et psychosocial. Il faut se souvenir que les enfants sont plus vulnérables que les adultes dont ils dépendent pour leur protection.

"[Le HCR] doit agir quand la sécurité et la liberté des enfants réfugiés risquent d'être directement ou indirectement compromises".

HCR, page 87 des Principes directeurs concernant les enfants réfugiés.

Pour plus de détails, on peut se référer aux Principes directeurs concernant les enfants réfugiés, HCR, chapitre 4 sur "Le Bien-être psychosocial" et chapitre 7 sur "La Liberté et la Sécurité individuelles".

3.6 Comment mener un entretien

Lorsque la victime ne peut ou ne veut pas parler de l'incident

- Lorsque la victime ne peut pas ou ne veut pas parler de l'incident, le membre du personnel doit poser des questions discrètes et indirectes. Si l'intéressé(e) continue à ne pas vouloir faire part de son problème, il ne doit pas insister mais lui dire que le personnel est toujours à sa disposition pour lui venir en aide lorsqu'il (elle) sera prêt(e) à parler du problème. La victime ne doit pas être laissée seule et il faut demander à un proche parent ou à un ami de veiller sur elle.

Enfants

- Si la victime n'a pas atteint l'âge de la majorité dans le pays hôte (généralement 18 ans), il faut d'abord obtenir le consentement de ses parents et de son tuteur légal. Un enfant peut se sentir plus à l'aise s'il est interrogé en présence de ses parents, d'un autre membre de la famille et d'un adulte dans lequel il a confiance. L'enfant doit être consulté sur ce point.

- Lorsqu'on a affaire à un enfant, il faut adapter les techniques d'entretien en conséquence: employer un langage plus simple et prendre davantage de temps pour établir un rapport avec l'enfant et développer des relations de confiance avec lui. En outre, si l'on a recours à un interprète, il ou elle doit être spécialement formé pour travailler avec des enfants (par exemple on choisira de préférence un(e) assistant(e) social(e) ou un enseignant.

Voir aussi dans le manuel du HCR intitulé Aider les mineurs non accompagnés au sein des communautés - une approche fondée sur la famille les sections consacrées aux techniques d'entretien et à la préparation et à la conduite des entretiens.

Comment commencer l'entretien

- La première chose à faire est d'établir une relation de base avec la victime. La personne qui conduit l'entretien doit prendre le temps de se présenter et de présenter l'interprète et d'expliquer clairement quel est son rôle et le but exact de l'entretien.

- La victime doit être informée que l'entretien n'est pas obligatoire, qu'elle peut refuser de répondre aux questions qu'elle trouve gênantes et qu'elle peut mettre fin à l'entretien à n'importe quel moment.

Confidentialité

- La victime doit être assurée que la confidentialité sera maintenue vis-à-vis de ses proches parents et de son entourage, ainsi que vis-à-vis de la communauté réfugiée et, si elle le demande, des autorités du camp et de la police. La confidentialité peut être TOTALE si la victime insiste pour que l'on ne fasse rien.

Attitude de la personne menant l'entretien

- Il est essentiel que la personne qui conduit l'entretien reste neutre et objective pendant tout l'entretien tout en se montrant amicale et compatissante.

Enregistrement des informations

- Etant entendu qu'une confidentialité absolue doit être assurée, des notes doivent être prises discrètement au fur et à mesure de l'entretien. La victime doit savoir que l'on conservera des traces de la conversation. Des notes prises après-coup risquent d'être erronées.

La vie sexuelle antérieure de la victime est sans importance, sauf si elle a déjà subi des violences sexuelles

La vie sexuelle antérieure de la victime est sans intérêt pour le HCR et aucune question ne doit lui être posée à ce sujet, sauf en ce qui concerne d'éventuels antécédents de violences sexuelles. Il est utile, tant pour la protection de la victime que pour son bien-être psychosocial, de savoir si elle a déjà été l'objet de sévices sexuels (ou autres). Sur le plan de la protection, l'existence de violences sexuelles antérieures peut laisser supposer que la victime a été choisie tout spécialement et non pas par hasard et qu'elle peut donc avoir besoin de mesures de protection plus urgentes et plus draconiennes. En ce qui concerne le bien-être psychosocial, une personne qui a déjà subi des violences sexuelles peut être psychologiquement plus vulnérable et être plus sujette à un nouveau traumatisme, ce qui exige de redoubler d'efforts et d'attention.

Réactivation du traumatisme

- La personne qui conduit l'entretien doit faire très attention à ne pas réactiver le traumatisme subi par la victime. Cela peut se produire lorsqu'à la suite d'un événement "déclenchant", celle-ci est submergée par les souvenirs du traumatisme qu'elle a vécu. Il faut donc que l'entretien soit mené avec douceur et doigté et au rythme qui convient à la victime. Celle-ci ne doit en aucun cas être forcée à parler si elle ne le souhaite pas.

Etat de choc ou d'atonie psychique (hébétude)

- Il faut se souvenir qu'au moment de l'entretien, la victime peut se trouver en état de choc ou d'atonie psychique à la suite du traumatisme qu'elle a subi, ce qui peut avoir pour conséquence qu'elle n'extériorisera pas toutes ses émotions.

Si l'on a recours à un interprète

- L'interprète doit être du même sexe que la victime.

- La personne conduisant l'entretien et l'interprète doivent être conscients des problèmes de correspondance linguistique. Ainsi, par exemple, des mots tels que "viol" ou "attentat à la pudeur" peuvent avoir des significations ou des connotations différentes dans la langue de la victime.

- Comme dans tous les autres entretiens où il est fait appel à un interprète, la personne qui conduit l'entretien doit s'adresser directement à la personne interrogée. Il faut se souvenir que le rôle principal de l'interprète est de faciliter la communication et qu'il ne doit en aucun cas contrôler ou diriger l'entretien.

Comment terminer l'entretien

- A la fin de l'entretien, la victime doit être rassurée sur sa sécurité et on doit lui expliquer toutes les mesures de suivi qui seront prises. Elle doit aussi avoir la possibilité de poser toutes les questions qu'elle souhaite.

Petits conseils pratiques:

Cadre de l'entretien

- L'entretien doit se dérouler dans un lieu discret et tranquille pour aider la victime à se sentir à l'aise et en sécurité. Rien dans ce lieu ne doit laisser supposer à d'autres personnes que l'on interroge la victime d'un viol. Dans un camp, ce lieu peut être le bureau du HCR ou le bureau où l'on s'entretient avec des candidats au statut de réfugié ou encore une chambre d'hôpital. Il faut veiller à ne pas attirer l'attention sur la personne interrogée.

Eviter les interruptions

- Il faut éviter toutes les interruptions et les distractions au cours de l'entretien, tels que les coups de téléphone ou les intrusions dans la pièce. De même, il vaut mieux débrancher les postes émetteurs-récepteurs portatifs, sauf raisons de sécurité impératives.

Se tenir prêt

- Avoir de l'eau potable et des mouchoirs en papier sous la main.

Pour plus de détails, se référer au module de formation du HCR sur les Entretiens avec des candidats au statut de réfugié.

3.7 Présentation de rapports

Rapports de situation

- Des rapports généraux sur des cas de violences sexuelles dirigés contre des réfugiés doivent être établis par chaque bureau du HCR sur le terrain et envoyés au bureau central du HCR dans chaque pays. Cela se fait habituellement dans le cadre des rapports de situation hebdomadaires. Ce type d'information devrait aussi figurer régulièrement dans les rapports que chaque bureau principal du HCR sur le terrain adresse au Siège.

Cas particulièrement graves

- Comme pour tout autre problème de protection, une intervention du Siège du HCR peut être demandée si l'on a affaire à des cas particulièrement graves. L'avis et les conseils du Siège peuvent aussi être sollicités dans tous les cas.

3.8 Prise en charge médicale

Le personnel médical doit être du même sexe que la victime

- L'examen médical initial de la victime ainsi que le suivi devraient toujours être assurés par un médecin (ou un travailleur de santé s'il n'y a pas de médecin) du même sexe que la victime, car cela est très important pour des raisons culturelles, psychologiques et de sécurité. Dans de nombreuses cultures, le fait d'être touché ou examiné par un médecin du sexe opposé peut être ressenti comme extrêmement embarrassant, ou même tabou. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et peut aggraver encore le traumatisme qu'elles ont déjà subi. En pareil cas, l'examen par un médecin de sexe masculin risque d'être perçu comme particulièrement gênant ou même effrayant et doit donc être évité. Toutefois, si l'on a pas le choix, il faut en discuter avec la victime et la préparer à être examinée par un médecin homme.

L'examen médical doit être effectué, lorsque cela est possible, par des médecins locaux

- Dans les camps de réfugiés, ce sont les praticiens du pays hôte plutôt que les médecins internationaux qui doivent effectuer les examens et rédiger les rapports médicaux, car ils seront ensuite mieux placés pour témoigner en cas de procès. En effet, d'ici que l'affaire soit portée devant les tribunaux, le médecin étranger risque d'avoir quitté le pays et ne pas avoir la possibilité d'y revenir. Toutefois, dans certaines situations, les médecins locaux ne seront peut-être pas prêts à témoigner si ce sont les agents locaux qui sont les coupables présumés.

Préparer la victime

- Il est conseillé de préparer la victime à l'examen médical qu'elle va subir car certains gestes médicaux sont parfois traumatisants en eux-mêmes. Il faut donc que le personnel connaisse bien les procédures d'examen et soit capable de les expliquer à la victime en termes non techniques.

- Dans certaines situations, il peut être souhaitable que le membre du personnel concerné accompagne la victime lors de l'examen.

- Le traitement tant hospitalier qu'ambulatoire peut comprendre: des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (VDRL); une analgésie; une contraception postcoïtale; l'administration d'antibiotiques; une injection d'anatoxine antitétanique ou d'immunoglobulines; des examens sanguins; des tests de dépistage de l'hépatite B.

Procédure à suivre sur le plan médical

- Un conseiller, une infirmière ou un médecin devrait consigner tous les détails de l'agression, en notant notamment s'il a été fait usage de la force ou de la menace, s'il y a eu pénétration et de quelle manière et s'il y a eu éjaculation. Parmi les autres éléments essentiels à noter, il faut aussi préciser si la victime s'est lavée, a uriné, a été à la selle ou a changé de vêtements après l'incident; si elle a présenté des symptômes particuliers à la suite de l'attaque, si elle était sous contraception au moment des faits et quelle était la date de ses dernières règles.

- Il n'est généralement pas utile ni intéressant de recueillir des informations sur la vie sexuelle antérieure de la victime. En revanche, il faut évaluer et noter son état mental.

- Un examen médical doit ensuite être pratiqué: il faut noter les résultats de l'examen médico-légal, l'état des vêtements de la victime, la présence de toute matière étrangère retrouvée sur son corps ainsi que les traces de traumatismes même mineurs et les résultats de l'examen de la zone génito-pelvienne. L'examen clinique doit comprendre un examen physique complet qui ne doit pas commencer immédiatement par la sphère génitale ni être limité à celle-ci.

- Il convient d'observer tous les signes externes tels que l'état des vêtements et de recueillir tous les indices matériels susceptibles de servir de preuves. Parmi les matériaux que le personnel médical pourra recueillir à titre de preuves (s'il existe des services de médecine légale) on mentionnera les cheveux arrachés, les rognures d'ongles, les poils pubiens, les vêtements et les échantillons de sperme, de salive ou de sang provenant de tamponnements de la muqueuse vaginale ou anale. Il faut obtenir le consentement préalable de la victime pour recueillir ces éléments de preuve et les transmettre aux autorités chargées de faire appliquer la loi.

Vulnérabilité des femmes enceintes

- Les femmes qui sont enceintes au moment où elles subissent des violences sexuelles sont physiquement et psychologiquement plus vulnérables. Elles sont particulièrement sujettes aux fausses couches, à l'hypertension et aux accouchements prématurés.

Contraception postcoïtale (contraception d'urgence)

- Dans les pays où la "pilule du lendemain" ou d'autres formes de contraception postcoïtale sont légales et disponibles, il faut les proposer à la victime d'un viol, après lui avoir soigneusement expliqué quels en sont les effets. On peut réduire le traumatisme du viol en empêchant la victime de tomber enceinte.

- La pilule du lendemain est efficace jusqu'à 72 heures après le rapport sexuel; plus vite elle est administrée et plus grande est son efficacité. Cette forme de contraception permet de prévenir une grossesse en provoquant une menstruation précoce avant la nidation de l'Å"uf. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle ne constitue pas un avortement.

Risque accru de contracter le VIH

- Les déchirures et les blessures de l'appareil génital féminin consécutives à l'usage de la force au cours d'un viol font augmenter le risque de contracter le VIH si le violeur est infecté.

Risque élevé de transmission de MST dans les situations de conflits armés

- Il est reconnu que les recrues de l'armée ont tendance à présenter des taux de MST (maladies sexuellement transmissibles) plus élevés que la population générale. Lorsqu'un viol est commis dans une situation de conflit armé, on peut considérer qu'il y a un risque élevé de transmission de MST. Il faut alors envisager la possibilité d'administrer un traitement prophylactique (sans faire de diagnostic clinique) par des antibiotiques appropriés pour couvrir la plupart des infections aisément curables telles que les gonococcies, les chlamydiae et la syphilis, qui risquent autrement d'avoir des conséquences à long terme.

Vulnérabilité des fillettes aux conséquences des MST

- Les jeunes filles qui n'ont pas achevé leur puberté sont particulièrement vulnérables aux conséquences des MST du fait que leur muqueuse génitale n'est pas encore arrivée à pleine maturation. Les risques de préjudice permanent tel qu'une stérilité ou une propension aux grossesses extra-utérines (grossesse se développant dans les trompes de Fallope) plus tard dans la vie sont beaucoup plus grands lorsque des MST sont contractées à cet âge.

Grossesse et risque d'infection par le VIH et d'autres MST

- La victime doit être informée des risques de contracter le VIH ou une autre MST. Le risque de grossesse doit également être évoqué avec les victimes de sexe féminin. Des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH doivent être proposés.

- Le HCR et l'Organisation mondiale de la santé ont édicté, en ce qui concerne le VIH, des Principes directeurs pour une intervention précoce concernant le VIH dans les situations d'urgence auxquelles il convient de se reporter, notamment en ce qui concerne les conseils à dispenser et le maintien de la confidentialité.

Si les violences sexuelles ont entraîné une grossesse

- Toutes les solutions possibles (par exemple garder l'enfant, le faire adopter ou pratiquer un avortement) doivent être examinées avec la femme concernée, indépendamment des convictions personnelle du conseiller, du personnel médical ou d'autres personnes impliquées afin de permettre à l'intéressée de prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause.

- Il convient de noter que dans certains pays, l'avortement est illégal ou n'est autorisé que dans des cas très limités. Il peut être par exemple nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale des autorités ou bien l'avortement ne peut être autorisé que pour des raisons médicales. Toutefois, dans de nombreux pays, l'avortement est légal lorsqu'une femme est enceinte à la suite d'un viol. Le conseiller doit savoir quelle est la situation juridique concernant l'avortement dans le pays d'asile ou de retour et expliquer cette situation à la femme.

- Si après avoir été pleinement informée, une femme décide de mettre un terme à sa grossesse, cette interruption de grossesse doit être pratiquée dans des conditions médicales et psychologiques appropriées.


Visites de suivi

- Des visites de suivi doivent être prévues en fonction des nécessités de chaque cas. Lorsque les circonstances l'exigent, le test de dépistage du VIH doit être répété.

Respect de la confidentialité

- L'importance de respecter strictement la confidentialité doit être soulignée.

3.9 Prise en charge psychosociale

Cette section contient un descriptif général des réactions psychologiques éprouvées par les victimes de violences sexuelles et de l'action à entreprendre pour répondre à leurs besoins sur le plan psychosocial.

Chaque personne va ressentir le traumatisme et y faire face de manière différente. Voir aussi le point 1.5 intitulé Effets des violences sexuelles.

a) Réactions psychologiques courantes

- Le plus souvent, la victime éprouve de la peur et un sentiment d'impuissance et d'humiliation. Elle peut aussi perdre toute confiance et avoir l'impression qu'elle n'est plus en sécurité.

- La victime va probablement ressentir aussi un sentiment de culpabilité ou de honte du fait qu'elle aura peut-être l'impression d'avoir provoqué l'incident ou d'avoir été responsable de quelque autre manière de ce qui lui est arrivé (ce que l'on appelle généralement le "syndrome classique du viol").

- Au lieu d'intérioriser l'incident ou d'en assumer la responsabilité, la victime peut aussi chercher à évacuer le traumatisme en adoptant une attitude agressive ou destructrice ou en manifestant de la colère, de la haine ou un désir de vengeance.

- Les victimes de violences sexuelles se sentent souvent salies et dévalorisées. La virginité, la modestie et la chasteté sont considérées comme des attributs essentiels des jeunes filles et des femmes dans de nombreuses cultures et une femme qui a été victime de violences sexuelles est souvent perçue comme "dévaluée" et "impure".

- De même, les hommes sont définis dans de nombreuses cultures en fonction de leur masculinité et de leur virilité et les violences sexuelles subies par un homme ou un jeune garçon peuvent avoir sur lui des effets psychologiques dévastateurs.

- Atonie psychique (hébétude). On croit souvent que quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles va avoir une crise nerveuse ou se mettre à pleurer de manière incontrôlée, mais en fait cela n'est pas la réaction la plus courante. Les victimes de violences sexuelles peuvent réagir au traumatisme par une véritable "atonie psychique". Il s'agit d'une réaction de défense par laquelle le sujet étouffe considérablement ses émotions. La victime peut être comme engourdie, avoir l'air de ne pas ressentir grand-chose, parler lentement et de manière inaudible et sembler très calme.

Il est particulièrement important de bien comprendre cette réaction car beaucoup de victimes vont se comporter ainsi au cours de leur entretien initial et dans leur vie quotidienne après l'incident. Les victimes de traumatisme développent souvent des mécanismes de défense très forts consistant notamment à oublier ou nier les faits ou à réprimer profondément leurs souvenirs dans la période qui suit immédiatement l'incident et pendant laquelle elles s'efforcent tout simplement de "survivre".

- Après le choc et le traumatisme initial, la victime peut traverser une période pendant laquelle elle repense fréquemment à l'incident et à son assaillant et revit le traumatisme. Cela peut se produire lors des préparatifs du procès ou des préparatifs des entretiens pour l'obtention du statut de réfugié et la victime doit être dûment entourée et conseillée pendant toute cette phase.

- Sur le plan psychologique, les réactions peuvent aller de la dépression mineure jusqu'aux troubles mentaux graves et chroniques, en passant par l'accablement, l'angoisse, les phobies et les manifestations somatiques.

- Dans des cas extrêmes, les réactions aux violences sexuelles peuvent aller jusqu'au suicide, ou s'il y a grossesse, jusqu'à l'abandon ou à l'élimination physique de l'enfant.

- Réactivation du traumatisme: il est important de bien comprendre ce phénomène dit de "reviviscence". Cette réactivation se produit lorsqu'à la suite d'un événement déclenchant, la victime est submergée par les souvenirs du traumatisme qu'elle a subi. Ce phénomène a été décrit comme l'équivalent psychologique de la réouverture d'une cicatrice. Il est très douloureux et peut épuiser les quelques ressources émotionnelles que la victime est arrivée à reconstituer. L'incident de violence sexuelle peut aussi réactiver un précédent traumatisme que la victime a subi. Le traumatisme peut aussi être ravivé par les entretiens auxquels la victime est soumise.


b) Enfants

Les enfants sont plus vulnérables aux traumatismes et à la réactivation des traumatismes que les adultes car ils sont en pleine croissance. Leur développement se fait par phases et chaque phase se structure à partir de la précédente. Tout retard sérieux venant interrompre cette séquence peut perturber gravement le développement de l'enfant. Lorsque des enfants sont déplacés dans des conditions brutales, leur développement risque d'en souffrir, mais les violences sexuelles notamment si elles sont durables peuvent avoir sur eux des effets psychologiques et des conséquences psychosociales très dommageables à long terme.

Si l'enfant est la victime directe des violences sexuelles

- Les effets sur un enfant des violences sexuelles auxquelles il a été personnellement soumis seront gérés en fonction de son âge, de son sexe et de son niveau de développement, ainsi et surtout qu'en fonction de la capacité des personnes qui en ont la charge, de lui apporter le réconfort et l'aide nécessaires.

- Il est important de savoir quel est l'auteur des violences sexuelles s'il s'agit d'un étranger ou d'un membre de la famille et si l'incident est isolé ou s'il s'agit d'actes répétitifs. S'il existe par exemple dans un camp une situation d'exploitation sexuelle durable vis-à-vis de la victime, cela peut avoir des répercussions très négatives sur la capacité de l'enfant de se développer et d'avoir des relations sociales et un comportement normaux pour son âge et son sexe.

Si des violences sexuelles ont des répercussions indirectes sur un enfant

- Un enfant peut souffrir indirectement des violences sexuelles subies par une autre personne, le plus souvent sa propre mère. Le fait d'avoir subi une expérience traumatisante peut compromettre la capacité de la mère de s'occuper de son enfant. Elle peut répercuter sur l'enfant les effets négatifs des violences sexuelles qu'elle a subies au détriment de son bien-être et de son développement. Ainsi, par exemple, dans certaines cultures une femme enfreint un certain nombre de tabous culturels en se montrant nue devant ses enfants de sexe masculin ou en ayant des rapports sexuels devant eux. Si elle est victime d'une attaque sexuelle devant ses fils, sa réaction pourra être d'éviter tout contact social et émotionnel avec eux en raison des sentiments de culpabilité et de honte qu'elle éprouve.

c) Prise en charge des victimes
i) S'il s'agit d'enfants

Tout enfant a droit "à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être".

Tout enfant victime de "toute forme" de négligence ou de sévices a droit à "la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale".

Convention relative aux droits de l'enfant: article 3 1) et article 39.

Les fonctionnaires du HCR doivent tout faire pour limiter les risques auxquels sont exposés les enfants réfugiés et pour prendre les mesures complémentaires propres à assurer la survie et la sécurité des enfants réfugiés particulièrement menacés.

(Politique du HCR concernant les enfants réfugiés, paragraphe 26 g)

Pour plus de détails sur la manière d'aider les enfants réfugiés à retrouver leur bien-être psychosocial, on peut se référer au chapitre 4 des Principes directeurs du HCR concernant les enfants réfugiés intitulé "Le Bien-être psychosocial" (pages 39 à 56).

Ce chapitre explique pourquoi le bien-être psychosocial est important et donne des conseils sur la manière d'aider les enfants réfugiés directement ou en aidant leur famille et leur communauté. La nécessité, pour certains enfants, de bénéficier de services ou de traitements spéciaux pour surmonter les effets dommageables des traumatismes qu'ils ont subis est évoquée aux pages 52 à 53. Des activités adaptées à chaque âge pour les enfants réfugiés sont également suggérées.

ii) D'une manière générale

Il est important de savoir quelle est la réaction aux violences sexuelles dans la culture et les traditions des réfugiés. Les victimes ne doivent pas être mises à l'écart et doivent être soutenues et traitées avec compassion.

Soutien du milieu familial et de l'entourage

- A long terme, et dans la plupart des cultures, le soutien qui est apporté à la victime par sa famille et ses amis est probablement l'un des facteurs les plus importants pour l'aider à surmonter le traumatisme causé par les violences sexuelles. Aussi faut-il s'efforcer d'encourager le maintien de bonnes relations avec la famille et l'entourage et de faciliter la réunification des familles chaque fois que cela est possible. Il faut par exemple encourager la famille et les amis à accepter le comportement apparemment désorganisé et/ou la passivité inhabituelle de la victime et à l'aider à faire face à ses activités et responsabilités quotidiennes. Ils devront peut-être aussi l'aider à prendre des décisions.

Groupes de soutien communautaire

- Les activités à base communautaire destinées à répondre aux besoins psychosociaux en général sans viser spécifiquement les violences sexuelles offrent, dans la plupart des cas, un bon moyen de soulager le traumatisme subi par la victime.

- Il est important d'encourager l'établissement de groupes de soutien communautaire qui pourront aider à lutter contre les tendances à l'isolement social fréquentes chez les victimes de violences sexuelles et à surmonter les problèmes qui se posent vis-à-vis des amis de la famille et de la communauté. Les modalités de ce type d'intervention varieront évidemment beaucoup en fonction du contexte culturel dans lequel les violences ont eu lieu. Lorsque cela est possible, il peut être profitable que ces groupes de soutien organisent des activités (alphabétisation ou autres activités éducatives, formation professionnelle, ergothérapie, musique, sports, information ou toute autre activité quotidienne utile).

Groupements féminins formels ou informels

- Un des bons moyens d'aider à la fois à la prévention et à la fourniture d'une assistance thérapeutique peut être de faciliter l'établissement de groupements féminins formels et informels. Dans la plupart des cas, on apporte une aide psychologique très efficace aux victimes en les gardant actives par le biais d'activités récréatives, psychosociales et/ou génératrices de revenus. Ainsi par exemple, les groupements ou comités féminins peuvent fournir un point focal pour lancer des projets visant à promouvoir certaines activités utiles telles que des activités génératrices de revenus qui aideront les victimes de violences sexuelles à redevenir maîtresses de leur propre vie, du moins sur certains plans. Ces activités peuvent faciliter le retour à une vie quotidienne normale et contribuer ainsi de manière significative à restaurer ou à maintenir la santé mentale des femmes réfugiées, y compris celles qui ont été victimes d'attaques sexuelles.

Transfert de la victime en un autre lieu

- Dans certains cas, il peut être utile de transférer discrètement la victime et sa famille, s'ils le désirent, vers un autre camp où les réfugiés ne sauront rien de ce qui s'est passé. Ce transfert peut être nécessaire si la victime risque d'être mise à l'écart par les réfugiés qui ont connaissance de l'incident.

- Lorsque ce transfert a lieu, la plus grande prudence et la plus grande discrétion doivent être observées au lieu de réception afin que les personnes transférées ne soient pas étiquetées comme victimes de violences sexuelles. Les précautions à prendre dépendent des circonstances particulières de chaque cas. Il peut aussi être nécessaire d'expliquer à la victime et aux membres de la famille qui l'accompagnent qu'ils ne doivent pas divulguer la raison véritable du transfert.

d) Effets traumatiques sur les membres de la famille

- Les violences sexuelles peuvent avoir des effets très traumatisants sur la famille ou les amis de la victime qui ont été témoins de l'incident sans pouvoir intervenir ou qui se sentent coupables de ne pas avoir été là. Cela peut être particulièrement vrai pour les maris qui étaient présents et n'ont pu empêcher leur femme d'être violée ou pour les enfants qui ont vu leur mère être violentée.

- En pareil cas, des conseils individuels et/ou familiaux ainsi qu'un suivi attentif peuvent être nécessaires. Lorsqu'il y a regroupement familial et que les membres de la famille n'ont pas été témoins de l'incident, il peut être utile de leur fournir une assistance psychologique.

e) Conseils

Des conseils ne devraient être dispensés que par des professionnels qualifiés spécialisés en santé mentale, c'est-à-dire des conseillers, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues ou psychiatres, appartenant de préférence au même contexte socioculturel que la victime.

Dans les situations de conflit durable, il est particulièrement important que les victimes de violences sexuelles ne soient interrogées que par des personnes ayant une formation appropriée et seulement si un suivi peut être assuré par des professionnels spécialisés en santé mentale. L'expérience a montré que certaines femmes avaient tenté de se suicider après avoir parlé à des journalistes et/ou avoir eu un entretien "de routine" mené par des gens pleins de bonnes intentions mais qui voulaient seulement recueillir des informations. Ces femmes ont besoin d'être rassurées et de pouvoir compter sur une discrétion totale.

Objectifs des services de conseils

- aider les victimes à comprendre ce qui leur est arrivé, à devenir ou redevenir maîtresses de leur propre vie et à surmonter leurs sentiments de culpabilité;

- aider les victimes à se rendre compte qu'elles ne sont pas responsables de l'agression subie, qu'elles doivent cesser de se faire des reproches et comprendre qu'elles ne sont pas seules dans leur cas et que beaucoup d'autres gens ont surmonté de telles expériences et mènent une vie normale;

- aider les victimes à comprendre que les sentiments de colère, de peur ou de culpabilité qu'elles éprouvent ainsi que leurs réactions et comportements inhabituels sont des phénomènes courants et naturels; les encourager à exprimer leur colère à l'égard de leurs assaillants pour atténuer leurs sentiments de culpabilité;

- aider à rompre l'isolement social de la victime et veiller à ce qu'elle ait accès aux structures de soutien et aux services nécessaires pour répondre à ses besoins;

- aider à développer une prise de conscience au sein de la communauté, afin que la victime puisse recevoir le soutien nécessaire notamment de la part de sa famille et de la communauté élargie;

- aider les victimes à rester ou à devenir actives dans la vie quotidienne.

Agir en temps voulu

Compte tenu du fait que les violences sexuelles peuvent avoir des répercussions psychologiques à la fois très graves et très durables, il est essentiel que la victime puisse bénéficier de conseils aussi rapidement que possible. En intervenant immédiatement, on peut contribuer beaucoup à réduire la gravité du traumatisme psychologique à long terme, tandis que si l'on ne s'occupe pas de l'incident, il risque de remonter ensuite à la surface à n'importe quel moment et d'entraîner un dysfonctionnement social ou, pire, des troubles mentaux chroniques.

Ne pas exercer de pressions

Il faut s'assurer que la victime est prête à recevoir des conseils. Une personne qui a subi des violences sexuelles ne doit jamais être forcée à accepter des conseils car elle peut avoir construit des défenses psychologiques pour surmonter son traumatisme. Cela est particulièrement important dans les situations de conflit durable où les incertitudes de la vie quotidienne font qu'il peut être nécessaire de maintenir ces mécanismes de défense. Cela est très important aussi dans les situations où l'on ne peut pas assurer de soutien psychologique suivi.

Personnels dispensant les conseils

Chaque fois que cela est possible, les conseillers devraient travailler en équipe avec des agents de santé et des assistants sociaux qualifiés du même sexe et de la même origine culturelle que la victime. Le conseiller et les personnes s'occupant des réfugiés devraient travailler en collaboration étroite avec les autres dispensateurs de services et les membres de la communauté, afin que les victimes de violences sexuelles puissent être traitées avec compassion et doigté.

Dans certaines situations, il peut être possible et utile s'il existe des liaisons téléphoniques, de mettre sur pied des services de conseils par téléphone, notamment dans les endroits où les victimes sont très dispersées.

Pour plus de détails sur les interventions thérapeutiques appropriées, on peut se reporter aux Principes directeurs du HCR pour l'évaluation et la prise en charge des victimes de traumatismes et de violences. Voir aussi Les services communautaires pour la prise en charge des réfugiés en milieu urbain, HCR.

Chapitre 4. ASPECTS JURIDIQUES DE LA VIOLENCE SEXUELLE

Le présent chapitre traite des voies de recours du droit national et des dispositions pratiques à prendre dans le contexte du droit national et international. Les répercussions de la violence sexuelle sur la procédure de détermination du statut de réfugié sont aussi examinées.

4.1 Droit interne

Il est de la responsabilité du gouvernement sur le territoire duquel l'agression sexuelle s'est produite de prendre avec diligence les mesures qui s'imposent, entre autres de procéder à une enquête judiciaire approfondie, de trouver les coupables et de les poursuivre en justice, et de protéger les victimes contre tout risque de représailles.

Action en faveur de la promulgation de lois nationales et/ou de l'application de la législation existante

Le HCR peut aider les Etats à prendre conscience de la nécessité d'une action effective et concertée à cet égard. Le HCR devrait plaider en faveur de la promulgation de lois nationales et/ou de l'application de la législation existante aux fins de combattre la violence sexuelle conformément aux obligations juridiques internationales, notamment de poursuites pénales contre les coupables et de la mise en application de dispositions juridiques assurant la protection des victimes (par exemple au moyen d'injonctions).

Connaissance des législations et des pratiques nationales

Les législations et les pratiques varient d'un pays à l'autre. Certains, comme l'Angleterre, se fondent sur la common law, d'autres, comme la France, sur le droit civil ou encore, comme l'Arabie Saoudite, sur la loi canonique musulmane (chari'a). Les questions et les problèmes qui se poseront différeront selon le contexte culturel, législatif et judiciaire.

Au HCR, sur le plan local, le conseiller juridique, ou l'administrateur chargé de la protection, doivent avoir une bonne connaissance du droit national pénal et civil relatif au viol, et à la violence sexuelle en général. La recherche portera notamment sur les dispositions juridiques pertinentes, les règles de procédure pénale, le rôle des autorités et, éventuellement, les critères médicaux. Il faudrait rechercher la collaboration d'un conseiller juridique versé dans le droit et les procédures internes.

Cette recherche devrait être effectuée avant qu'un incident ne se soit produit, afin de savoir d'avance quelle procédure suivre dans le pays concerné et quels conseils donner aux réfugiés victimes de violences sexuelles.

Indépendamment de cette obligation de connaissance du droit interne et de préparation qui lui permettront d'aider tout réfugié victime de violences sexuelles, le personnel du HCR ou des ONG pourra être amené, dans certains pays, à accompagner la victime dans tous ses rapports avec la police. Le HCR devrait se contenter de jouer un rôle de soutien dès qu'un avocat local aura été désigné, mais veiller à ce que cet avocat représente la victime avec diligence.

Exemples d'informations à se procurer

Définition des normes juridiques applicables

- Quelles sont les lois et les procédures applicables?
- Quelle est la définition juridique du viol?
- Quelles sont les définitions juridiques d'autres formes de violences sexuelles?
- La notion de "viol selon la définition de la loi" existe-t-elle?

Institution de poursuites légales

Dénonciation

- Quels sont les critères juridiques applicables à la déclaration d'un incident de violence sexuelle?

- Existe-t-il, par exemple, un délai de prescription?

Procédures légales

- Quel type de procédure légale est applicable et/ou approprié?

- Dans le cadre des procédures pénales, appartient-il à la victime d'exercer des poursuites ou ce pouvoir est-il laissé à la discrétion de l'Etat?

- L'exercice de procédures civiles est-il accessible à la victime, indépendamment d'une action pénale, ou en remplacement?

- Quels sont les critères des moyens de preuve?

- La corroboration de témoins est-elle nécessaire?

- Quel est le niveau de preuve exigé?

- Quelle est la durée probable de la procédure?

- Des attestations médicales sont-elles requises dans l'éventualité d'une procédure judiciaire?

- Existe-t-il des procédures particulières à l'égard des enfants victimes de violences sexuelles?

- Existe-t-il des programmes spéciaux, par exemple un mécanisme de défense des victimes?

- Existe-t-il d'autres dispositions juridiques concernant la protection, l'assistance et l'orientation?

Protection des victimes et des témoins

- Existe-t-il des dispositions juridiques spécifiques en ce qui concerne la protection de la victime et des témoins?

Traditions et coutumes de la communauté de réfugiés

Certaines communautés de réfugiés peuvent réagir selon leurs règles coutumières aux cas de violences sexuelles.

- Quelles sont ces règles coutumières?

- Sont-elles objectives, justes et satisfont-elles aux normes internationales dans le domaine des droits de l'homme?

- En particulier, tiennent-elles compte des intérêts et des besoins de protection de la victime?

- Tiennent-elles compte de la protection de la communauté de réfugiés?


Peines ou châtiments

- En cas de condamnation, quel châtiment ou quelle peine risque le coupable?

Réparation

- Existe-t-il des procédures permettant à la victime de demander réparation?

Coûts

- La charge de la preuve incombe-t-elle à l'Etat ou à l'individu?

- Quelles peuvent être pour la victime les implications financières d'une procédure légale?

- La victime peut-elle bénéficier d'une assistance judiciaire dans le pays d'asile?

Avortement

- Quelles sont les dispositions législatives à l'égard de l'avortement?

- Si la pratique de l'avortement est généralement illégale, existe-t-il des circonstances particulières dans lesquelles elle est permise?

(Par exemple, lorsqu'une femme est fécondée à la suite d'un viol, si la vie du bébé ou de la femme est en danger, ou dans l'intérêt psychologique de la femme).

- Quels éléments de preuve sont exigés si des circonstances particulières sont admises (par exemple, des attestations médicales)?

4.2 Droit international

Le droit international prohibe la violence sexuelle. Cette prohibition apparaît dans plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans le droit coutumier international. Même si le droit international n'est pas appliqué au niveau national, il peut être utile dans les pourparlers avec les autorités de faire valoir cet argument, d'où l'importance cruciale de la connaissance des normes internationales auxquelles il est porté atteinte en cas de violence sexuelle.

Soulignant l'importance des instruments internationaux relatifs aux réfugiés, aux droits de l'homme, au droit humanitaire, eu égard à la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des rapatriés contre la violence sexuelle,...

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), préambule
La protection des réfugiés et violence sexuelle

a) La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (1993)

- Il s'agit là de la première série de normes internationales traitant spécifiquement de la violence contre les femmes.

- Cette déclaration a été adoptée par l'Assemblée générale, sans qu'il soit procédé à un vote, à sa quarante-huitième session, en 1993. (Résolution 48/104 du 20 décembre 1993).

- Elle affirme que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales et empêche, partiellement ou totalement, les femmes de jouir desdits droits et libertés.

- Elle considère que l'application effective de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes contribuera à l'élimination de la violence à leur encontre.

- On souligne dans le préambule que les femmes réfugiées sont "particulièrement vulnérables à la violence".

Le texte de la Déclaration est reproduit à l'annexe 6.

b) Le viol collectif érigé en système, considéré comme un crime contre l'humanité

Dans un rapport qu'il a présenté en 1993 au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Secrétaire général fait spécifiquement entrer dans la définition des "crimes contre l'humanité" tout acte de viol commis "dans le cadre d'une agression systématique ou à grande échelle, perpétré contre toute population civile pour des considérations nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses". Il est à signaler que le viol collectif érigé en système est un crime qui relève du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.

c) Nomination d'un rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes

- En 1994, la Commission des droits de l'homme a nommé, pour une durée de trois ans, un rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes. (Résolution 1994/45, intitulée "Question de l'intégration des droits des femmes dans les mécanismes de l'Organisation des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme et de l'élimination des violences à l'encontre des femmes"). Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spécial expose les considérations les plus fondamentales en ce qui concerne la violence contre les femmes réfugiées et déplacées à l'intérieur de leur propre pays et formule des recommandations préliminaires, dont la plupart ont été incorporées aux présents principes directeurs.

Collecte de renseignements

- Dans l'exécution de son mandat, le Rapporteur spécial est invité, entre autres, à rechercher et à obtenir des informations sur toutes les formes de violences contre les femmes. A cet égard, le HCR et les ONG peuvent apporter une contribution appréciable aux travaux du Rapporteur spécial en lui transmettant des informations sur les violences contre les femmes et en lui fournissant des statistiques précises et à jour. Des normes-cadres pour documenter les violations des droits des femmes, à l'élaboration desquelles procède le Rapporteur spécial, pourront être obtenues auprès du Centre pour les droits de l'homme à Genève (Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Suisse. Télécopie (41 22) 917 02 12).

Sensibilisation

- Les lecteurs des présents principes directeurs sont encouragés à informer les organisations non gouvernementales, nationales et régionales, qui défendent les droits des femmes de la nomination du Rapporteur spécial aux fins d'établir un vaste réseau de collecte et de diffusion d'informations sur cette question.

Plans d'action nationaux

- Le Rapporteur spécial demande instamment à tous les gouvernements d'élaborer et de mettre en Å"uvre un plan d'action national ayant trait à la violence contre les femmes, comme suggéré dans la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le personnel extérieur du HCR devrait s'assurer auprès des autorités compétentes de l'existence d'un tel plan d'action et obtenir l'inclusion dans ce plan d'une composante traitant de la violence contre les femmes réfugiées. Le personnel extérieur du HCR et les autres agents sur le terrain, en collaboration avec les gouvernements concernés, ont un rôle à jouer dans l'exécution des plans d'action nationaux, qui nécessite entre autres la fourniture d'une assistance spécialisée en ce qui concerne le soutien et la réadaptation des femmes victimes de violences et l'introduction de stratégies de mise en place de mécanismes juridiques et administratifs susceptibles de garantir à ces femmes une protection efficace de la justice.

d) Organes créés en vertu d'instruments

Certaines conventions internationales relatives aux droits de l'homme ont porté création d'organes conventionnels chargés d'en surveiller l'application et le respect.

Entre autres exemples on peut citer:

- Le Comité des droits de l'enfant, établi en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant (article 43)

- Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, établi en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (article 17)

- Le Comité contre la torture, établi en vertu de la Convention contre la torture (article 17)

- Le Comité des droits de l'homme, établi en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 28)

- Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, établi en vertu de la résolution 1985/17 du Conseil économique et social.

Les Etats doivent présenter périodiquement des rapports à ces comités. En ce qui concerne plus particulièrement le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, en 1989 il a demandé aux Etats d'inclure dans leurs rapports des renseignements sur la violence contre les femmes et sur les mesures prises pour l'éliminer. (Recommandation générale N° 12).

e) Initiatives que le personnel du HCR et des ONG pourrait prendre sur le terrain

Sensibilisation

- Vérifier quels instruments internationaux ont été ratifiés par l'Etat et dans quelle mesure ils ont été incorporés à la législation nationale.

- Vérifier quels instruments internationaux n'ont pas été ratifiés et pour quelles raisons. Etablir aussi les réserves éventuellement formulées par l'Etat et les raisons invoquées.

Démarches

- Faire des démarches en faveur de la ratification d'autres instruments et du retrait de réserves éventuelles.

Promotion

- Promouvoir et faire connaître les normes internationales pour aiguiser la prise de conscience.

- Appeler l'attention, en temps que de besoin, sur la nature, la gravité et l'ampleur du phénomène de la violence sexuelle contre les réfugiés.

Influer sur l'établissement des rapports que les Etats présentent aux organes conventionnels

- Vérifier quels services gouvernementaux rédigent les rapports présentés aux divers organes conventionnels et contribuer à leur élaboration en fournissant des renseignements pertinents.

- Exercer des pressions pour obtenir que les Etats présentent des rapports complets aux organes conventionnels.

Transmission d'informations au siège du HCR

- Faire rapport au siège du HCR sur toute violation par un Etat de ses obligations internationales à l'égard des réfugiés pour qu'il puisse les porter à la connaissance des organes conventionnels compétents qui pourront eux-mêmes enquêter auprès de l'Etat concerné.

Activités de suivi

- S'intéresser à toute recommandation éventuellement adressée à l'Etat par des organes conventionnels, dont certaines invitent ledit Etat à modifier sa législation nationale, à réformer ses pratiques ou à entreprendre des programmes ou activités de protection et d'assistance en faveur des réfugiés.

Formation

- Inclure dans les activités de formation destinées à des représentants des pouvoirs publics (policiers, militaires ou fonctionnaires de l'immigration) des informations sur les différentes obligations internationales auxquelles l'Etat a souscrit et leur inclusion dans la législation nationale.

Dans les situations de conflit armé

- Aider le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), entre autres, à propager les principes du droit humanitaire international et à exercer des pressions sur les parties au conflit pour qu'elles respectent ces principes.

Voir le module de formation du HCR - Droits de l'homme et la protection des réfugiés, 1995, pour plus amples informations.

f) Dispositions d'instruments internationaux concernant la violence sexuelle:

Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)

   

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

   

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants...

Article 9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne...

Article 10

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

   

Article 12

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979)

   

Article 6

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.

Dans sa recommandation générale N°19 (1992) traitant exclusivement de la violence à l'égard des femmes, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a déclaré que la violence fondée sur le sexe était une forme de discrimination qui empêchait sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes. Il a inclus dans la définition de la violence fondée sur le sexe la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme, ou qui touche spécialement la femme. Il a aussi englobé les actes "qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre... sexuel" et "la menace de tels actes". Il a fait observer que "la violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence".

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

Article 16

Tout Etat partie s'engage [,entre autres,] "à interdire... d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants... lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite..."

Convention relative aux droits de l'enfant (1989)

Article 19

Protection contre les brutalités ou la négligence

 

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

   
 

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 24

Services de santé et services médicaux

 

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

Article 34

Exploitation sexuelle

 

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:

   
   

a) que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

     
   

b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

     
   

c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 37

Torture et privation de liberté

   
   

a) Nul enfant ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants...

     
   

c) Tout enfant privé de liberté devra être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine...

Article 39

Réadaptation

 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

INSTRUMENTS RÉGIONAUX

- Europe

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950)

Article 3

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 5

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté...

- Amériques

Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969) ("Pacte de San José de Costa Rica")

Article 5

Droit à un traitement humain

   
 

1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.

   
 

2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.

Article 7

Droit à la liberté de la personne

 

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belem de Para) (1994)

Article 7

établit les obligations des Etats à l'égard de l'élimination de la violence fondée sur le sexe.

   

Article 8

établit des obligations additionnelles en ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation de la population au phénomène de la violence contre les femmes.

   

Article 10

oblige les Etats parties à inclure dans leurs rapports nationaux à la Commission interaméricaine des femmes des renseignements portant, d'une part, sur les mesures qui auront été prises pour prévenir et éliminer la violence contre les femmes et pour aider celles qui ont subi des actes de violence et, d'autre part, sur les difficultés rencontrées dans la mise en Å"uvre de ces mesures et sur les facteurs qui contribuent aux actes de violence perpétrés contre les femmes.

   

Article 12

Reconnaît le droit de toute personne ou de toute entité non gouvernementale de déposer une pétition auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

- Afrique

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981)

Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

   

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont interdites.

   

Article 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne...

DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL

Le droit humanitaire international est la somme des dispositions légales qui régissent les situations de conflit armé, qu'elles soient ou non de caractère international. Des personnes relevant du mandat du HCR, en particulier des rapatriés et des personnes déplacées dans leur propre pays, peuvent se trouver dans des situations de conflit armé relevant du droit humanitaire international.

- Conflits armés internationaux

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève) (1949)

Article 27

[Les personnes protégées]... seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Protocole I se rapportant à la protection des victimes de conflits armés internationaux (1977)

Article 51.2

Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

Article 75.2

Garanties fondamentales

 

Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires:

   
 

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment:

     
   

i) le meurtre,

   

ii) la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale,

   

iii) les châtiments corporels,

   

iv) les mutilations;

   
 

b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute autre forme d'attentat à la pudeur;

 

...

 

e) la menace de commettre l'un quelconque des actes précités.

Article 76

Protection des femmes

 

1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.

Article 77

Protection des enfants

 

1. Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur.

- Conflits armés non internationaux

Conventions de Genève (1949)

Article 3

...sont et demeureront prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard [des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités...] les actes suivants:

   
   

a) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment... les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

   

...

   

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;...

Protocole Il se rapportant à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (1977)

Article 4

Garanties fondamentales

 

2. ...sont et demeureront prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard [de toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités] les actes suivants:

     
   

a) les atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes autres formes de peines corporelles;

 

...

   

e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;

 

...

   

h) la menace de commettre les actes précités.

Voir aussi la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, et

la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (voir 4.2 a) ci-dessus et annexe 6).

4.3 Détermination du statut de réfugié

Condamne fermement la persécution par le biais de la violence sexuelle qui, outre qu'elle constitue une violation flagrante des droits de l'homme et aussi, dans le contexte d'un conflit armé, une infraction grave au droit humanitaire, représente une atteinte particulièrement grave à la dignité de la personne humaine;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe a)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Demande aux Etats et au HCR d'assurer l'égalité d'accès pour les hommes et les femmes aux procédures de détermination du statut de réfugié...

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe c)
La protection des réfugiés et violence sexuelle

Les actes de violence sexuelle peuvent avoir des conséquences sur la procédure de détermination du statut de réfugié en ce qui concerne aussi bien le candidat qui est une victime que pour le postulant ou le bénéficiaire coupable.

a) Les victimes

Les victimes de violences sexuelles peuvent se montrer réticentes à dévoiler immédiatement ce genre d'information, ce qui peut avoir d'importantes répercussions sur la détermination de leur statut de réfugié. L'expérience montre à l'évidence que les cas de violence sexuelle ne sont souvent découverts que lorsque les victimes, une fois réinstallées, cherchent à se faire soigner, parfois des mois, voire des années, plus tard. Certaines victimes, bien qu'en contact avec de nombreuses personnes travaillant pour les réfugiés, se taisent sur leurs problèmes. Les informations divulguées bien plus tard par la victime risquent de ne pas être prises en considération, voire de porter préjudice à l'intéressé dont la crédibilité sera mise en doute. Les Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées (paragraphes 57 à 61) publiées par le HCR sont utiles à cet égard.

Recommande que dans les procédures de détermination du statut de réfugié les demandeurs d'asile qui peuvent avoir été victimes d'agressions sexuelles soient traités avec une sensibilité particulière;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe g)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Recommande l'élaboration, par les Etats, de lignes directrices adéquates concernant les femmes demandeuses d'asile, pour Reconnaître que les femmes réfugiées vivent, bien souvent, l'expérience de la persécution différemment des hommes réfugiés;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe e)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Dans ce contexte, il est essentiel que les fonctionnaires chargés de la détermination du statut de réfugié soient conscients des conséquences traumatiques éventuelles (voir, par exemple, le point 3.9 a), Réactions psychologiques communes, à la page 48) et des divers schémas culturels de comportement et de langage. C'est par euphémisme qu'une demandeuse d'asile peut déclarer avoir été "maltraitée". La formation des fonctionnaires concernés est donc hautement recommandée.

Recommande l'établissement, par les Etats, de programmes de formation visant à sensibiliser, aux questions liées au sexe et à la culture, les personnes qui jouent un rôle dans le processus de reconnaissance du statut de réfugié;

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe j)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Lorsque le viol ou d'autres formes de violence sexuelle sont commises pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou d'opinion politique, ces actes peuvent être considérés comme des persécutions au regard de la définition du terme "réfugié" figurant dans le statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (paragraphe 6.A) ii)) et dans la Convention relative au statut des réfugiés (1951) (article 1A 2)) si ces actes sont perpétrés ou "tolérés en toute connaissance de cause par les autorités ou si les autorités refusent, ou se montrent incapables, d'assurer une protection efficace".
(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (HCR) (1992), paragraphe 65)).

Appuie la reconnaissance de la qualité de réfugié aux personnes dont la demande de statut de réfugié se fonde sur une crainte fondée de persécution, sous la forme de violence sexuelle, du fait de leur race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique,

Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe d)
La protection des réfugiés et la violence sexuelle

Reconnaît que les Etats, dans l'exercice de leur souveraineté, sont libres d'adopter l'interprétation selon laquelle les femmes en quête d'asile soumises à des traitements cruels ou inhumains pour avoir transgressé les coutumes de la communauté où elles vivent peuvent être considérées comme appartenant à un "certain groupe social", aux termes de l'article premier, A 2) de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés,

Conclusion du Comité exécutif N° 39 (XXXVI) (1985), paragraphe k)
Les femmes réfugiées et la protection internationale

Une crainte dûment fondée de violence sexuelle dans de telles circonstances peut justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Le viol ou la torture sexuelle, en tant que formes de persécution, peuvent aussi constituer "des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures" de ne pas appliquer les clauses de cessation prévues aux alinéas 5 et 6 du paragraphe C 5) de l'article premier de la Convention de 1951.

Dans certaines sociétés, une victime de viol risque d'être tuée ou bannie ou de n'avoir d'autre choix que d'épouser son violeur ou de tomber dans la prostitution, devenant ainsi victime d'autres formes de violation des droits de l'homme. Si le retour dans son pays d'origine risque d'entraîner de telles conséquences, et lorsqu'aucune autre justification à la reconnaissance du statut de réfugié en ce qui la concerne n'a pu être établie, l'intéressée peut être considérée comme réfugiée sur place.

b) Les coupables

Un problème particulier se pose lorsque l'auteur présumé d'un acte de violence sexuelle est un réfugié reconnu ou un demandeur d'asile dont la qualité de réfugié n'a pas encore été définitivement établie.

La simple suspicion ou mise en cause ne devrait pas avoir de conséquence immédiate sur son statut, pas plus qu'elle ne devrait interrompre la procédure d'éligibilité. Toutefois, en tant que réfugié ou demandeur d'asile, il relève de la loi du pays et, de ce fait, peut être placé en détention pendant l'instruction ou le procès.

S'il est condamné en jugement de dernier ressort dans le pays d'asile au motif de violence sexuelle, ce n'est que dans les circonstances les plus extrêmes qu'une telle condamnation, indépendamment de ses conséquences pénales, devrait avoir pour effet une modification de son statut de réfugié ou de demandeur d'asile dans le pays.

Les dispositions pertinentes de la Convention de 1951 sur la question des réfugiés ayant commis un crime ou un délit se trouvent au paragraphe F de l'article premier relatif à l'exclusion, à l'article 32 relatif à l'expulsion et à l'article 33 relatif à la défense d'expulsion et de refoulement. Les articles 32 et 33 exigent comme condition préalable à toute mesure d'expulsion ou de refoulement d'un réfugié que le(s) crime(s) pour le(s)quel(s) il a été condamné constitue(nt) "une menace particulièrement grave pour la sécurité nationale ou l'ordre public (du pays d'asile)" (article 32) ou "une menace pour la communauté dudit pays" (article 33).

Les actes de violence sexuelle, aussi graves soient-ils, sont rarement, en soi, une raison suffisante d'expulsion ou de refoulement d'un réfugié, sauf peut-être en cas de récidive après une première condamnation. Cela vaut aussi pour les demandeurs d'asile lorsqu'ils ont le statut de réfugié et de ce fait relèvent de la Convention de 1951. En conséquence, le statut des demandeurs d'asile condamnés pour des actes de violence sexuelle devra être déterminé avant toute décision d'expulsion.

Le paragraphe F de l'article premier traite de la question de l'exclusion du statut de réfugié des personnes que l'on considère ne pas devoir bénéficier d'une protection internationale. Pour plus de détails sur l'applicabilité des clauses d'exclusion voir le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (HCR), paragraphes 147 à 163.

Dans l'application des clauses d'exclusion (voir paragraphe 156 du Guide) il est absolument nécessaire de peser le pour et le contre, et de tenir compte, à la fois de la nature de l'infraction que le demandeur du statut de réfugié est présumé avoir commise, et du degré de la persécution qu'il redoute. Si une personne craint avec raison de très graves persécutions, par exemple des persécutions qui mettent en danger sa vie ou sa liberté, le crime considéré doit être très grave pour que la clause d'exclusion lui soit applicable.

Chapitre 5. QUESTIONS CONNEXES

5.1 Attitude à adopter vis-à-vis des médias

Lorsque le nombre de cas de violences sexuelles signalés est élevé, il est fréquent que les médias s'intéressent vivement à cette question. Des journalistes et des équipes de radio et de télévision voudront peut-être interviewer les victimes, leur famille, voire même les auteurs de ces violences. Pour la plupart des femmes, raconter à un étranger ce qu'elles ont subi entraînerait un traumatisme supplémentaire et elles ne doivent donc pas y être encouragées. Il faut faire preuve de prudence car il est possible que les victimes ne comprennent pas tout ce qu'implique le fait d'être interviewé.

On trouvera ci-après suggérées diverses façons de réagir devant l'intérêt manifesté par les médias:

a) Enfants

"Dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale".

Convention relative aux droits de l'enfant: article 3

Tout enfant réfugié victime de violences sexuelles ne doit pas être interviewé par les médias du fait de sa vulnérabilité psychosociale. Il faut prendre le plus grand soin de protéger l'enfant réfugié de toute autre souffrance.

Les enfants réfugiés ont traversé de dures épreuves pendant leur fuite et leur exil et, souvent, ils ont été séparés involontairement de leur famille. Le traumatisme supplémentaire provoqué par les violences sexuelles affecte profondément leur bien-être psychologique.

En respectant la confidentialité nécessaire, les médias peuvent interviewer des membres du personnel du HCR afin d'obtenir des renseignements sur les enfants victimes de violences sexuelles.

b) Adultes

Aucune pression

Il ne faut exercer aucune pression sur une victime pour qu'elle accorde une interview; si elle le fait ce doit être de son propre gré, sans subir aucune influence.

Respect des désirs de la victime

Les désirs de la victime, sa protection et sa sécurité sont en tout temps de la plus haute importance. Elle doit être informée qu'il est possible, à tout moment, de mettre fin à une interview. Si elle change d'avis et ne veut plus accorder d'interview, sa décision doit être respectée.

Secret de l'identité

De manière générale la véritable identité de la victime ne doit pas être divulguée. Son visage ou toute autre particularité permettant de l'identifier ne doit pas être filmé ou photographié. Il faut l'indiquer clairement aux médias et obtenir leur accord avant toute interview.

Confidentialité et tact

Il faut, lors de toute interview, respecter son caractère hautement confidentiel et prendre le plus grand soin de ne pas appeler l'attention sur la personne interviewée (voir page 41, point 3.6, "Comment mener un entretien"). Il faut aussi faire preuve, à tous moments, du plus grand tact. Un membre du personnel du HCR devrait, avec l'accord de la victime, assister à l'entretien.

Eviter l'excès médiatique

Il faut veiller à ce que les victimes ne soient pas trop en contact avec les médias. En effet, lorsqu'une victime raconte à nouveau ce qui lui est arrivé, elle peut souffrir pour la deuxième fois d'un traumatisme.

Droits du coupable présumé

En ce qui concerne l'interview des coupables présumés, ceux-ci ont les mêmes droits - notamment celui de refuser d'être interviewés - que les victimes.

Les considérations qui précèdent s'appliquent aussi à toute autre personne - par exemple aux avocats défenseurs des droits de l'homme - qui demandent à interroger les victimes de violences sexuelles pour leurs recherches ou à toute autre fin.

Effet positif de l'intérêt manifesté par les médias

Dans certaines situations, l'intérêt manifesté par les médias peut jouer un rôle important, car il incite les Etats à assurer la protection physique des réfugiés.

En ce qui concerne l'interview de membres du personnel du HCR, voir les principes directeurs du Service de l'information intitulés Relations avec les médias.

c) Recherches et enquêtes sur les réfugiés traumatisés

La notion de consentement donné en toute connaissance de cause doit être adaptée dans le cas de victimes de traumatismes, car elles sont en général inconscientes de la douleur psychologique que provoque la participation à des projets de ce genre: il existe un risque réel de nouveaux traumatismes. En outre, du fait de la nature dépendante de la relation entre celui qui fournit une aide et celui qui la reçoit, ce dernier doit accorder son consentement en toute connaissance de cause, en sachant que sa réponse n'aura aucune incidence sur la fourniture de l'assistance.

En aucun cas le travail des enquêteurs ne doit passer avant le bien-être des individus.

5.2 Mutilation génitale des femmes

En 1982, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies une déclaration officielle sur sa position sur la mutilation génitale des femmes. Elle a exprimé de façon non équivoque son opposition à la médicalisation de cette pratique et a vivement conseillé aux agents sanitaires de ne procéder en aucun cas à la circoncision des femmes. L'OMS continue d'indiquer de manière non équivoque que la mutilation sexuelle des femmes ne doit pas être institutionnalisée et qu'aucune forme de mutilation de ce genre ne doit être pratiquée par des professionnels de la santé, dans quelque environnement que ce soit, y compris les hôpitaux et autres établissements de santé.

En outre, l'OMS a lancé un appel pour qu'il soit mis fin à cette pratique qui a été condamnée les deux dernières années par l'assemblée annuelle de cette organisation. Plus précisément, en 1994, l'Assemblée mondiale de la santé a demandé instamment à tous les Etats Membres "...d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, juridiquement et dans les faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles infligées aux fillettes... ainsi qu'aux autres pratiques portant atteinte à la santé des femmes et des enfants".

Le Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes nommé par la Commission des droits de l'homme en 1994 a conclu, dans son rapport préliminaire à la Commission (page 40) que les pratiques traditionnelles - parmi lesquelles elle compte la mutilation génitale des femmes - "devraient être assimilées à des formes incontestables de violence qui ne peuvent être ni négligées ni justifiées pour des raisons de tradition, de culture ou de conformisme social".

Un dossier d'information sur les mutilations sexuelles féminines a été constitué par l'Organisation mondiale de la santé (Genève, juillet 1994). Il contient une définition des mutilations sexuelles féminines et un bref aperçu des conséquences nocives qu'elles ont pour la santé, ainsi que des mesures suggérées en vue de leur élimination. Ce dossier peut être obtenu en adressant une demande, par écrit, à l'adresse suivante: "OMS, Division de la santé de la famille, 20, avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse)", par télécopie (41 22) 791 07 46 ou par téléphone (41 22) 791 21 11, ou en contactant le représentant de l'OMS dans le pays. Pour plus de détails, voir le manuel Reproductive Health in Refugee Situations-An Inter-Agency Field Manual, 1995 (pages 58 et 59).

5.3 Traumatismes et surmenage dont souffrent les membres du personnel

Les membres du personnel qui travaillent de façon intensive avec les victimes de traumatismes sont eux aussi vulnérables à des réactions traumatiques du fait simplement qu'ils entendent jour après jour le récit de leurs expériences et des tragédies qu'elles ont vécues. Le surmenage et l'épuisement sont courants dans des situations où la demande d'aide est considérable en termes de ressources. Il arrive que ceux qui cherchent à faire face aux besoins souvent infinis des personnes traumatisées travaillent tellement qu'ils sont physiquement épuisés.

Symptômes fréquents:

- fatigue, tristesse, dépression;
- cynisme, découragement, perte de compassion;
- surexcitation, troubles du sommeil, cauchemars liés aux événements traumatiques;
- sentiments d'impuissance et de colère.

Facteurs qui entrent enjeu:

- du fait de la relation entre le statut de réfugié et les problèmes politiques et sociaux, le fonctionnaire peut avoir le sentiment d'une absence d'impact de son travail sur les causes profondes de la violence et de la guerre;

- difficultés à communiquer, d'ordre linguistique et culturel;

- manque de ressources et d'équipement.

Prévention et soins:

- bénéficier de relations familiales et amicales qui aident à accomplir son travail;

- utiliser des techniques de relaxation - méditer, écouter de la musique, etc.;

- faire de l'exercice physique;

- changer régulièrement de type de travail;

- avoir la possibilité de se reposer et de récupérer en ayant obligatoirement des périodes sans travail;

- veiller à avoir une bonne alimentation et à dormir suffisamment; éviter l'usage excessif d'excitants tels que le sucre et la caféine;

- bénéficier de systèmes d'appui: groupes d'appui où les personnes au service des réfugiés peuvent faire part de leurs réactions pénibles ou déroutantes et les surmonter ou relations de camaraderie avec les collègues, observation mutuelle pour détecter tout signe de surmenage;

- bénéficier d'un soutien psychologique après les crises, d'une instance où l'on peut analyser les expériences vécues en travaillant avec les réfugiés et les sentiments de peur et de frustration souvent ressentis pendant ce genre de travail.

Voir aussi le document du HCR intitulé Faire face au stress dans des situations de crise, 1992, et le chapitre intitulé "Traumatismes vicaires" dans les Principes directeurs pour l'évaluation et la prise en charge des victimes de traumatismes et de violences, 1995.

ANNEXES

Annexe 1. Comment réagir dans la pratique face à un incident de violence sexuelle

(LISTE RÉCAPITULATIVE DES MESURES À PRENDRE)

Chaque cas de violence sexuelle doit être examiné et évalué afin de déterminer les mesures à prendre dans chacun des domaines suivants:

1. Protection
2. Assistance médicale
3. Assistance psychosociale

Voir aussi Chapitre 3, "Points importants".

MESURES À PRENDRE IMMÉDIATEMENT

Etablir si la victime a immédiatement besoin de soins médicaux et, dans l'affirmative, veiller à ce qu'elle soit accompagnée vers le service approprié.

Déterminer si elle désire que les autorités soient immédiatement informées.

Déterminer si elle est en sécurité et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires.

ENTRETIEN

Le fonctionnaire chargé du cas procède à l'entretien confidentiel de la victime. Se reporter à "Comment mener un entretien", (Chapitre 3).
"Violences sexuelles: fiche de renseignements" (voir annexe 2).

Le fonctionnaire chargé du cas se met en contact avec d'autres fonctionnaires du HCR, des travailleurs sociaux, des agents communautaires et des médecins.

Il conseille la victime.

ASSISTANCE MÉDICALE

Les procédures médicales sont expliquées à la victime afin de minimiser les risques de nouveaux traumatismes.

Un médecin local plutôt qu'international examine la victime et établit les certificats médicaux requis.

L'examen de médecine légale doit être fait selon les règles fixées par les autorités locales. Dans le cas où une contraception postcoïtale serait possible, en discuter avec la victime.

Un suivi médical est prévu et la patiente est informée de la possibilité de faire un test de grossesse si elle n'a pas ses règles suivantes.

Dans le cas de victimes dont le test de grossesse est positif, se reporter aux pages 38 et 47.

Des renseignements sur le VIH et le SIDA doivent être communiqués à la victime et un test de dépistage du VIH doit lui être proposé. Si ce test est positif, il faudra, tout en respectant pleinement la confidentialité, conseiller la victime, assurer un suivi et l'orienter vers les services compétents.

Des renseignements sur les maladies sexuellement transmissibles doivent être donnés à la victime et il faut lui proposer de faire des tests. Si ceux-ci sont positifs, il faudra, tout en respectant pleinement la confidentialité, conseiller la victime, assurer un suivi et l'orienter vers les services compétents.

ASSISTANCE JURIDIQUE

Un suivi juridique est prévu (il faut expliquer à la victime ce qu'impliquent des poursuites juridiques et quels sont les problèmes et les difficultés auxquels elle pourrait être exposée).

Suivi

Dans le cadre du suivi, il est prévu de donner des conseils à la victime afin:

- de l'aider en cas d'effets post-traumatiques;
- de l'aider dans les rapports avec sa famille et devant les réactions de la collectivité;
- de l'aider durant les procédures juridiques.

Annexe 2. Violences sexuelles: fiche de renseignements

CONFIDENTIEL

Cas N°: ____________________Date de l'entretien:________________________
Nom et prénoms:____________________________________________________
Age:______________________________________________________________
Etat civil:___________________________________________________________
Vit actuellement avec:_________________________________________________
Camp:______________________Section:________________________________
Nom et âge des enfants:______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Occupation antérieure:________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Occupation actuelle:__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pays d'origine:______________________________________________________
Origine ethnique:____________________________________________________

CONFIDENTIEL
-2-

L'INCIDENT
Date:___________Heure:___________Lieu:________________________________
Nombre d'assaillants:___________________________________________________
La victime connaît-elle son (ses) assaillant(s):________________________________
Description de l'(des) assaillant(s): (préciser tous traits caractéristiques):___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Description de l'incident:_________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
La victime pense-t-elle qu'elle était particulièrement visée?______________________
Dans l'affirmative, pourquoi? Dans la négative, pourquoi?______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

TÉMOINS
Précisions concernant tous témoins éventuels:________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nom/âge/lien de parenté/adresse de contact:_________________________________
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________

CONFIDENTIEL
-3-

L'incident a-t-il été signalé aux autorités compétentes?__________________________
Dans l'affirmative, quand?________________________________________________
Mesures prises après l'incident:____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Détails concernant toutes violences sexuelles antérieurement subies:_______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PROBLEMES ACTUELS

Problèmes de santé:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Problèmes de protection:__________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Problèmes psychosociaux:_________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

CONFIDENTIEL
-4-

MESURES À PRENDRE APRÈS L'ENTRETIEN

INDIQUER SI LA MESURE A ÉTÉ PRISE

Santé:__________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Protection:______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Plan psychosocial:________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Autres mesures:__________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Observations:____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Nom de la personne chargée de l'entretien:________________________ Signature:___________
Fonctions:__________________________________________________
Nom de l'interprète:__________________________________________ Signature:____________

Annexe 3. Autres outils et sources à utiliser

PRINCIPES DIRECTEURS, POLITIQUES ET MODULES DE FORMATION DU HCR

- Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, 1991

- La politique du HCR concernant les femmes réfugiées, 1990

- Enfants réfugiés: Principes directeurs concernant la protection et l'assistance, 1994

- Politique du HCR concernant les enfants réfugiés, 1993

- Aider les mineurs non accompagnés au sein des communautés - une approche fondée sur la famille, 1994

- Réfugiés: Services sociaux en cas d'urgence, 1991

- Les services communautaires pour la prise en charge des réfugiés en milieu urbain, 1994

- Guidelines on Evaluation and Care of Victims of Trauma and Violence, 1995
(Principes directeurs du HCR pour l'évaluation et la prise en charge des victimes de traumatismes et de violences, 1995)

- Entretiens avec des candidats au statut de réfugié, module de formation RLD 4,1995

- La protection des réfugiés et les droits de l'homme, module de formation, 1995

- Reproductive Health in Refugee Situations - An Inter-Agency Field Manual, 1995

- Relations avec les médias, note du Service de l'information

- Principes directeurs concernant les incidents de sécurité, 1992

- Faire face au stress dans des situations de crise, 1992

AUTRES DOCUMENTS

- Rapport préliminaire présenté par le Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, Mme Radhika Coomaraswamy, conformément à la résolution 1994/45 de la Commission des droits de l'homme.
(Document E/CN.4/1995/42, en date du 22 novembre 1994)

- Manuel OMS/HCR sur la santé mentale des réfugiés, Genève, 1994

- Principes directeurs HCR/OMS pour une intervention précoce concernant le VIH dans des situations d'urgence, Genève, 1995

- Note sur certains aspects de la violence sexuelle contre les femmes réfugiées (A/AC.96/822), HCR, Genève, 1993

- La sécurité de la personne des réfugiés (EC/1993/SCP/CRP.3), HCR, Genève, 1993

- La planification à visage humain à l'oeuvre. Comment utiliser la PVH pour améliorer les programmes du HCR, 1994

- Mutilations sexuelles féminines: Dossier d'information, OMS, Genève, juillet 1994

COMMENT OBTENIR CES DOCUMENTS

- Pour obtenir un des documents ci-dessus, veuillez contacter le bureau le plus proche du HCR ou le Centre de documentation et de recherche du HCR (Genève), à l'adresse suivante:

HCR/CDR
Case postale 2500
CH-1211 Genève (Suisse)
Téléphone: (41 22) 739 81 69
Téléfax: (41 22)739 73 67
Adresse EMS: "[email protected]"

Annexe 4. Conclusion N° 73 (XLIV) 1993 du Comité exécutif du HCR sur la protection des réfugiés et la violence sexuelle

N° 73 (XLIV) - 1993
LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET LA VIOLENCE SEXUELLE

Le Comité exécutif,

Notant avec une vive préoccupation l'incidence répandue de la violence sexuelle, en violation du droit fondamental à la sécurité de la personne reconnue dans les instruments des droits de l'homme et de droit humanitaire, qui inflige à ses victimes, à leur famille et leur communauté des souffrances et des préjudices graves, et qui a été à l'origine de déplacements forcés, y compris de mouvements de réfugiés dans certaines régions du monde,

Notant également les rapports alarmants indiquant que des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris des enfants, ont été à maintes reprises victimes de viol ou d'autres formes de violence sexuelle au cours de leur fuite ou dès leur arrivée dans les pays où ils cherchaient asile, y compris l'extorsion de faveurs sexuelles liée à la fourniture de biens essentiels, à la délivrance de papiers personnels ou à l'octroi du statut de réfugié,

Reconnaissant la nécessité d'une action concrète pour déceler, dissuader et sanctionner les actes de violence sexuelle afin de protéger effectivement les réfugiés et les demandeurs d'asile,

Reconnaissant en outre que la prévention de la violence sexuelle peut contribuer à éviter les déplacements forcés y compris des situations de réfugiés, et à faciliter la mise en Å"uvre de solutions,

Soulignant l'importance des instruments internationaux relatifs aux réfugiés, aux droits de l'homme, au droit humanitaire, eu égard à la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des rapatriés contre la violence sexuelle,

Gardant à l'esprit le projet de Déclaration sur l'élimination de la violence dirigée contre les femmes adoptée par la Commission sur la condition de la femme ainsi que les mesures prises par la Commission sur la condition de la femme, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, la Commission des droits de l'homme, le Conseil de sécurité et d'autres organes des Nations Unies pour prévenir, examiner et sanctionner la violence sexuelle, en tant que de besoin, conformément à leur mandat.

Réaffirmant ses conclusions N° 39 (XXXVI), N° 54 (XXXIX), N° 60 (XL) et N° 64 (XLI) concernant les femmes réfugiées,

a) Condamne fermement la persécution par le biais de la violence sexuelle qui, outre qu'elle constitue une violation flagrante des droits de l'homme et aussi, dans le contexte d'un conflit armé, une infraction grave au droit humanitaire, représente une atteinte particulièrement grave à la dignité de la personne humaine;

b) Prie instamment les Etats de respecter et d'assurer le droit fondamental de tous les individus se trouvant sur leur territoire à la sécurité de leur personne, entre autres en appliquant la législation nationale pertinente conformément aux normes de droit international et en adoptant des mesures concrètes pour prévenir et combattre la violence sexuelle, y compris:

i) l'élaboration et l'exécution de programmes de formation visant à promouvoir le respect du droit de chaque individu à tout moment et en toutes circonstances, à la sécurité de sa personne, y compris à la protection contre la violence sexuelle par les autorités chargées de faire respecter la loi et par les forces armées,

ii) la mise en Å"uvre de mesures juridiques appropriées, effectives et non discriminatoires, de dispositions visant à faciliter la déposition et l'examen des plaintes pour violence sexuelle, la poursuite judiciaire des agresseurs ainsi que des mesures disciplinaires opportunes et adaptées en cas d'abus de pouvoir engendrant la violence sexuelle,

iii) des modalités assurant au HCR et, en tant que de besoin, à d'autres organisations approuvées par les gouvernements concernés, un accès libre et prompt à tous les réfugiés, rapatriés et demandeurs d'asile, et

iv) les activités visant à promouvoir les droits des femmes réfugiées moyennant la diffusion des Lignes directrices sur la protection des femmes réfugiées ainsi que leur application, en étroite coopération avec les femmes réfugiées dans tous les secteurs des programmes en faveur des réfugiés;

c) Demande aux Etats et au HCR d'assurer l'égalité d'accès pour les hommes et les femmes aux procédures de détermination de statut de réfugié et à tous les types de documents personnels relatifs à la liberté de mouvement, au bien-être et à l'état civil des réfugiés, et à encourager la participation des femmes et des hommes réfugiés aux décisions concernant leur rapatriement librement consenti ou d'autres solutions durables;

d) Appuie la reconnaissance de la qualité de réfugié aux personnes dont la demande de statut de réfugié se base sur une crainte fondée de persécution, sous la forme de violence sexuelle, du fait de leur race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique;

e) Recommande l'élaboration, par les Etats, de lignes directrices adéquates concernant les femmes demandeurs d'asile, pour reconnaître que les femmes réfugiées vivent, bien souvent, l'expérience de la persécution différemment des hommes réfugiés;

f) Recommande que les réfugiés victimes de la violence sexuelle ainsi que leurs familles bénéficient de soins médicaux et psycho-sociaux adéquats, y compris des services d'orientation sociale culturellement appropriés et qu'ils soient en général considérés comme des personnes nécessitant l'attention spécifique des Etats et du HCR dans le contexte de l'assistance et de la recherche de solutions durables;

g) Recommande que, dans les procédures de détermination du statut de réfugié, les demandeurs d'asile qui peuvent avoir été victimes d'agressions sexuelles soient traités avec une sensibilité particulière;

h) Réaffirme l'importance de veiller à la présence de personnel féminin sur le terrain dans tous les programmes en faveur des réfugiés, y compris les opérations d'urgence, et d'assurer aux femmes réfugiées un accès direct à ce personnel;

i) Appuie les efforts déployés par le Haut Commissaire en coordination avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes dans ce domaine, pour élaborer et organiser des cours de formation à l'intention des autorités, y compris les responsables des camps, les administrateurs chargés de l'éligibilité et les autres agents s'occupant des réfugiés, sur les mesures de protection pratiques visant à réagir devant la violence sexuelle et à la prévenir;

j) Recommande l'établissement, par les Etats, de programmes de formation visant à sensibiliser, aux questions liées au sexe et à la culture, les personnes qui jouent un rôle dans le processus de reconnaissance du statut de réfugié;

k) Encourage le Haut Commissaire à poursuivre ses efforts, en coopération avec les organes et organisations chargés des droits de l'homme, en vue d'une meilleure prise de conscience des droits des réfugiés et des besoins et capacités spécifiques des femmes et des jeunes filles réfugiées, et à promouvoir la stricte mise en Å"uvre des Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées;

l) Invite le Haut Commissaire à inclure la question de la violence sexuelle dans les futurs rapports intérimaires sur la mise en Å"uvre des Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées;

m) Demande au Haut Commissaire de publier, en tant que document du Comité exécutif, et de diffuser largement la Note sur certains aspects de la violence sexuelle contre les femmes réfugiées.

Annexe 5. Violences sexuelles: Evaluation des besoins et cadre du programme

VIOLENCES SEXUELLES: EVALUATION DES BESOINS ET CADRE DU PROGRAMME

Questions clés pour évaluer les besoins

Généralités
Données démographiques Données concernant les auteurs
Condition de la femme

- Quelles sont les formes de violences sexuelles pratiquées? Dans quelles circonstances?

- Quelles sont les victimes de la violence sexuelle? Sexe? Age? Mariée(s), célibataires, femmes chefs de famille? Enfants? Religion/origine ethnique? Combien de victimes?

- Qui sont les coupables? D'autres réfugiés? Des membres du personnel? Des membres des services de sécurité? Des membres de la famille? Des personnes du même clan, du même village, de la même religion, de la même ethnie? Des soldats du pays hôte? D'autres personnes? Combien sont-ils? Quels sont les facteurs qui, dans l'environnement du réfugié, exacerbent la violence sexuelle?

- La mutilation génitale des femmes est-elle une pratique courante dans le pays d'origine des réfugiés? Est-elle pratiquée dans le camp?

- Quelle est la condition des filles et des filles (critères à déterminer) dans leur lieu d'origine et dans le pays hôte?

- Comment la population de réfugiés perçoit-elle la violence sexuelle? Les victimes sont-elles considérées comme responsables? De quoi blâme-t-on les victimes amenant certaines d'entre elles à ne pas signaler les attaques sexuelles? Pour quelles autres raisons les incidents ne sont pas signalés?

- Comment les femmes et les filles qualifient-elles les violences sexuelles subies (viol, violence domestique, autres formes de violence)?

- Les femmes prennent-elles part aux décisions concernant la santé, l'assainissement, les besoins maternels et infantiles, la santé génésique et les groupes vulnérables, par exemple les mineurs non accompagnés? Quelles femmes? Combien sont-elles? Sont-elles représentatives?

- Existe-t-il des groupes officiels ou officieux de femmes ou des réseaux d'appui? Combien et de quel genre? Quel est le but de ces groupes?

Sécurité et prévention

- Quel est le rôle que jouent la configuration et l'emplacement du camp en ce qui concerne la fréquence des violences sexuelles? Quelles mesures de sécurité ont été prises? A quelle distance sont les points d'eau, le combustible et les latrines? Sont-ils isolés? Comment l'aide alimentaire est-elle distribuée? Les femmes ont-elles accès aux canaux de distribution? Les produits alimentaires sont-ils distribués par des dirigeants hommes ou femmes? Aux points de distribution utilise-t-on des femmes pour effectuer la distribution?

- Combien de femmes ont des papiers d'identité et des documents en bonne et due forme? Combien comptent sur les membres masculins de la famille et sont donc vulnérables aux attaques sexuelles?

- Combien y a-t-il dans votre camp d'agents de sexe féminin chargés de la protection? Quel est le pourcentage d'agents de sexe féminin par rapport aux agents de sexe masculin? Les fonctionnaires du HCR, les agents des organisations non gouvernementales et les fonctionnaires du gouvernement hôte sont-ils au courant des directives du HCR sur la protection et des directives relatives à la violence sexuelle?

- La sécurité des populations vulnérables (femmes chefs de famille, enfants, mineurs non accompagnés, etc.) a-t-elle été évaluée? Quels sont les plans prévus pour assurer la sécurité de chaque groupe vulnérable?

Cas signalés et orientation vers les services compétents

- Combien d'incidents de violence sexuelle ont été signalés et établis au cours du dernier mois? Qui était chargé de vérifier les faits (personnel médical (préciser: médecins, infirmières, divers), agents chargés de la protection, dirigeants locaux (préciser), autres personnes)? Est-il tenu compte des mesures médicales, juridiques et sociales prises? La confidentialité a-t-elle été respectée?

- Des services juridiques, médicaux et sociaux sont-ils en place pour assurer le suivi? Décrire les services de suivi. Quel est le pourcentage des cas qui leur sont envoyés? Combien de personnes y font appel?

Structure des services

- Le personnel médical a-t-il reçu une formation et a-t-il le matériel nécessaire pour fournir une aide? Quel personnel médical? Quel est le nombre de femmes (préciser: médecins, infirmières, autres) disponibles pour procéder aux examens et fournir des conseils?

- Les agents de santé communautaire permettent-ils d'atteindre la communauté des réfugiés?

- Au cours du dernier mois combien de victimes ont reçu des conseils et ont été traitées parce qu'elles étaient atteintes du SIDA et autres MST? Dispose-t-on de moyens de contraception postcoïtale?

- Peut-on faire des tests de grossesse? Quel est le statut juridique de l'avortement? Est-il possible de procéder sur place à des avortements ou faut-il aiguiller les victimes vers des services à l'extérieur du camp? Combien de tests de grossesse ont été effectués au cours du dernier mois et combien de personnes ont été aiguillées vers des services à l'extérieur du camp?

- Existe-t-il des services pour donner des conseils psychologiques aux individus et aux familles? Dans ces services, quel est le nombre des membres du personnel ayant reçu une formation appropriée? Quel est le nombre d'entretiens individuels ou d'entretiens avec les familles qui ont eu lieu au cours du dernier mois?

Principales interventions et exemples d'indicateurs

PRÉVENTION

Au niveau de la politique suivie

- Surveiller les fonctionnaires chargés de déterminer l'éligibilité et engager rapidement des poursuites judiciaires lorsqu'ils exigent le statut de réfugiés en échange de faveurs sexuelles

- système de surveillance en place

- Veiller à ce que les femmes aient les papiers d'identité requis

- # nombre et pourcentage de femmes ayant leurs propres papiers d'identité

- Dans les établissements de détention, veiller à ce que les groupes vulnérables (femmes chefs de famille, enfants, mineurs non accompagnés, divers) soient placés de façon appropriée

- système établi pour déterminer le placement
- # nombre de placements inappropriés

- Accroître le nombre d'agents de protection et d'interprètes de sexe féminin et veiller à ce que tous soient au courant des lignes directrices du HCR sur la protection

- # nombre et pourcentage d'agents de sexe féminin chargés de la protection
- assurer à tous les agents chargés de la protection et autres fonctionnaires jouant un rôle clé ainsi qu'aux réfugiés une formation approfondie portant sur la façon de procéder aux interrogatoires dans le cas de violences sexuelles

- Mobiliser les Etats pour qu'ils adoptent des politiques énergiques condamnant toutes les formes de violence sexuelle

- # nombre d'auteurs de violences sexuelles faisant l'objet de poursuites

- # nombre et catégories de mesures juridiques mises en Å"uvre pour assurer la protection des victimes (ordonnances de mise en détention, etc.).

Dans le cadre où vivent les réfugiés

- Faciliter le recours à des groupes de femmes qui existent déjà ou promouvoir la formation de groupes de femmes pour discuter de la question de la violence sexuelle et réagir devant ce problème, améliorer la sensibilisation au problème et encourager la mise en place de réseaux

- # nombre de groupes constitués qui se réunissent régulièrement

- Améliorer la configuration des camps pour accroître la sécurité pour les femmes

- # nombre de critères en matière de sécurité (que détermineront les femmes du camp) auxquels répondent le camp et chacune de ses subdivisions
- # nombre d'incidents signalés par des voies officieuses ou officielles

- Faire participer les femmes du camp au processus de prise de décisions, en particulier dans les domaines de la santé, de l'assainissement, des soins maternels et infantiles, de la santé génésique, de la distribution de vivres, de la configuration et de l'emplacement du camp, et les protéger contre toutes répercussions éventuelles

- # nombre et pourcentage des organismes décisionnels où des femmes sont représentées (pourcentage de femmes dans chaque groupe)

- Distribuer directement aux femmes les articles essentiels tels que les vivres, l'eau et le combustible

- # nombre et pourcentage de femmes responsables de la distribution
- # nombre et pourcentage de points de distribution desservant uniquement des femmes

- Promouvoir les activités productives et éducatives

- # nombre de programmes organisés et pourcentage de programmes considérés comme couronnés de succès sur la base de critères préétablis

- Promouvoir une plus grande prise de conscience des causes et des conséquences des violences sexuelles

- type et qualité des documents d'information distribués
- changements d'attitude (exprimés en pourcentage) à l'égard de la violence sexuelle

- Former du personnel à tous les niveaux - organisations non gouvernementales, gouvernements, réfugiés, etc. - pour prévenir et identifier les actes de violence sexuelle et réagir

- # nombre de personnes formées à chaque niveau
 

Principales interventions et exemples d'indicateurs

RÉPONSE

Au niveau de la politique suivie

- Mettre au point des protocoles et des directives permettant d'empêcher que les victimes ne soient davantage traumatisées

- directives et protocoles établis et utilisés
 

Au niveau du cadre dans lequel vivent les réfugiés

- Engager du personnel d'appui approprié sur le plan social et culturel, chargé d'être le premier en contact avec les personnes victimes de violences sexuelles

- # nombre de membres du personnel d'appui identifié et pourcentage de ceux qui ont mené à bien les premiers contacts

- Assurer un suivi médical immédiatement après des violences sexuelles et dans le cas de maladies sexuellement transmissibles, d'infection par le VIH, de mutilation génitale des femmes, de grossesse (soins prénatals et avortement)

- catégories de services médicaux d'appui disponibles
- # nombre de membres du personnel des services de santé de sexe féminin ayant reçu une formation, par service (préciser - médecins, infirmières, etc.)
- # nombre de personnes traitées au cours du mois qui vient de s'écouler

- Fournir rapidement aux victimes et à leurs familles un accès à un appui psychosocial approprié sur le plan culturel

- # nombre et catégories de services d'appui psychosocial disponibles
- # nombre de personnes et/ou de familles faisant appel à chaque catégorie de ces services

- Etablir des liens plus étroits entre les fonctionnaires chargés de la protection, les groupes féminins, les accoucheuses traditionnelles et les structures religieuses pour discuter des questions liées à l'importance des attaques

- # nombre de liens établis

- Etablir la preuve des cas tout en respectant la confidentialité (qui doit être définie par les victimes de la violence sexuelle)

- # nombre de cas étayés par des preuves
 

* Il n'est pas indiqué qui devrait être tenu pour responsable de chaque intervention ni de la manière dont chaque intervention doit avoir lieu. Des directives spécifiques sont nécessaires pour traiter de ces questions.

** Ce cadre a été établi sur la base de celui mis au point par le Groupe de travail sur la violence sexuelle en vue du symposium HCR/FNUAP sur la santé génésique dans les situations de réfugiés (Genève, 28-30 juin 1995).

Annexe 6. Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes

NATIONS UNIES

Assemblée générale

Distr. GENERALE

A/RES/48/104
23 février 1994

Quarante-huitième session
Point 111 de l'ordre du jour

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/48/629)]

48/104. Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes

L'Assemblée générale,

Considérant qu'il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes consacrant l'égalité, la sécurité, la liberté, l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains,

Notant que ces droits et principes sont consacrés dans un certain nombre d'instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme1/, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2/, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2/, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes3/ et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4/.

1/ Résolution 217 A (III).
2/ Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/ Résolution 34/180, annexe.
4/ Résolution 39/46, annexe.

Considérant que l'application effective de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes contribuera à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et que la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, énoncée dans la présente résolution, renforcera et complétera ce processus.

Préoccupée de constater que la violence à l'égard des femmes va à rencontre de l'instauration de l'égalité, du développement et de la paix, comme l'indiquaient déjà les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme 5/, où était recommandée une série de mesures visant à combattre la violence à l'égard des femmes, et qu'elle fait obstacle à la mise en application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

5/Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme: égalité, développement et paix, Nairobi. 15-26 juillet 1985 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.85.IV.10), chap. I, sect. A.

Affirmant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir desdits droits et libertés, et préoccupée que ceux-ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence à l'égard des femmes,

Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes,

Constatant avec préoccupation que certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes internées, les femmes détenues, les petites filles, les femmes handicapées, les femmes âgées et les femmes dans des zones de conflit armé, sont particulièrement vulnérables face à la violence,

Rappelant la conclusion figurant au paragraphe 23 de l'annexe à la résolution 1990/15 du Conseil économique et social, en date du 24 mai 1990, selon laquelle il est constaté que la violence à l'égard des femmes exercée dans la famille et dans la société se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture, et que des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets,

Rappelant également la résolution 1991/18 du Conseil économique et social, en date du 30 mai 1991, dans laquelle le Conseil a recommandé que soit élaboré le plan d'un instrument international qui traiterait explicitement de la question de la violence à l'égard des femmes,

Notant avec satisfaction que les mouvements de femmes ont contribué à appeler l'attention sur la nature, la gravité et l'ampleur du problème de la violence à l'égard des femmes,

Alarmée de constater que les femmes ont du mal à s'assurer l'égalité juridique, sociale, politique et économique dans la société, en raison notamment de la persistance et du caractère endémique de la violence,

Convaincue, eu égard aux considérations qui précèdent, de la nécessité d'une définition explicite et complète de la violence à l'égard des femmes, d'un énoncé très clair des droits à garantir pour faire disparaître la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes, d'un engagement des Etats à assumer leurs responsabilités, et d'un engagement de la communauté internationale à mettre fin à la violence à l'égard des femmes,

Proclame solennellement la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et demande instamment que tout soit mis en oeuvre pour la faire universellement connaître et respecter.

Article premier

Aux fins de la présente Déclaration, les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Article 2

La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après:

a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l'exploitation;

b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée;

c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'Etat, où qu'elle s'exerce.

Article 3

L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent:

a) Le droit à la vie 6/;
b) Le droit à l'égalité 7/;
c) Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne 8/;
d) Le droit à une égale protection de la loi 7/;
e) Le droit de ne subir de discrimination sous aucune forme 7/;
f) Le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible 9/;
g) Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes 10/;
h) Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 11/.

6/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 6.

7/ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 26.

8/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9.

9/ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 12.

10/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 23; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 6 et 7.

11/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 5; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 4

Les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer. Les Etats devraient mettre en oeuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et, à cet effet:

a) Envisager, lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'y adhérer ou de retirer les réserves qu'il y ont faites;

b) S'abstenir de tout acte de violence à l'égard des femmes;

c) Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu'ils soient perpétrés par l'Etat ou par des personnes privées;

d) Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence; les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes;

e) Examiner la possibilité d'élaborer des plans d'action nationaux visant à promouvoir la protection de la femme contre toute forme de violence, ou d'inclure des dispositions à cet effet dans les plans existants, en tenant compte, le cas échéant, de la coopération que sont en mesure d'apporter les organisations non gouvernementales, notamment celles qu'intéresse plus particulièrement la question;

f) Elaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront pas infliger un surcroît de violence du fait de lois, de modes de répression ou d'interventions d'un autre ordre ne prenant pas en considération les caractéristiques propres à chaque sexe;

g) Dans toute la mesure possible, compte tenu des ressources dont ils disposent, et en ayant recours au besoin à la coopération internationale, assurer aux femmes victimes d'actes de violence et, le cas échéant, à leurs enfants une aide spécialisée, y compris réadaptation, assistance pour les soins aux enfants, traitement, conseils, services médico-sociaux et structures d'appui, et prendre toutes autres mesures voulues pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique;

h) Inscrire au budget national des crédits suffisants pour financer les activités visant à éliminer la violence à l'égard des femmes;

i) Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d'appliquer des politiques visant à prévenir la violence à l'égard des femmes, à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes;

j) Adopter toutes les mesures voulues, notamment dans le domaine de l'éducation, pour modifier les comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés, coutumes et pratiques tenant à l'idée que l'un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l'autre ou à des stéréotypes concernant les rôles masculins et féminins;

k) Favoriser la recherche, rassembler des données et compiler des statistiques se rapportant à l'incidence des différentes formes de violence à l'égard des femmes, y compris en particulier la violence au foyer, et encourager la recherche sur les causes, la nature, la gravité et les conséquences de la violence à l'égard des femmes, ainsi que sur l'efficacité des mesures prises pour prévenir et réparer la violence à l'égard des femmes, lesdites statistiques et les conclusions des travaux de recherche étant à rendre publiques;

l) Adopter des mesures visant à éliminer la violence à l'égard des femmes particulièrement vulnérables;

m) Inclure dans les rapports présentés en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme des éléments d'information concernant la violence à l'égard des femmes et les mesures prises pour donner effet à la présente Déclaration;

n) Encourager l'élaboration des directives voulues pour aider à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la présente Déclaration;

o) Reconnaître l'importance du rôle que jouent les mouvements de femmes et les organisations non gouvernementales du monde entier s'agissant de faire prendre conscience du problème de la violence à l'égard des femmes et d'y remédier;

p) Faciliter et encourager les travaux des mouvements de femmes et des organisations non gouvernementales et coopérer avec eux sur les plans local, national et régional;

q) Encourager les organisations intergouvernementales régionales dont ils sont membres à inclure s'il y a lieu l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans leurs programmes,

Article 5

Les institutions spécialisées et les autres organes du système des Nations Unies devraient, dans leurs domaines de compétence respectifs, contribuer à faire reconnaître et à assurer l'exercice des droits et l'application des principes énoncés dans la présente Déclaration, en s'attachant notamment à:

a) Encourager la coopération internationale et régionale ayant pour fin de définir des stratégies régionales de lutte contre la violence, d'échanger des données d'expérience et de financer des programmes relatifs à l'élimination de la violence à l'égard des femmes;

b) Promouvoir des réunions et des séminaires visant à faire prendre conscience à chacun du problème de l'élimination de la violence à l'égard des femmes;

c) Encourager la coordination et les échanges entre les organes du système des Nations Unies créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme qui ont à connaître de la question de la violence à l'égard des femmes, afin qu'il en soit traité comme il convient;

d) Faire une place, dans leurs analyses des tendances et des problèmes sociaux, telles que celles auxquelles donnent lieu les rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde, aux tendances de la violence à l'égard des femmes;

e) Encourager la coordination entre les organismes des Nations Unies et leurs organes, de manière que la question de la violence à l'égard des femmes, en particulier celles qui font partie des groupes les plus vulnérables, soit incluse dans les programmes en cours;

f) Promouvoir l'établissement de directives ou de manuels se rapportant à la violence à l'égard des femmes qui fassent une place aux mesures mentionnées dans la présente Déclaration;

g)Faire une place, s'il y a lieu, à la question de l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans l'exécution de leurs mandats concernant l'application des instruments relatifs aux droits de l'homme;

h) Coopérer avec les organisations non gouvernementales face au problème de la violence à l'égard des femmes,

Article 6

Rien dans la présente Déclaration ne saurait compromettre l'application des dispositions de la législation d'un Etat ou d'une convention, d'un traité ou d'un autre instrument international en vigueur dans un Etat qui permettraient d'éliminer plus efficacement la violence à l'égard des femmes,

85e séance plénière
20 décembre 1993

Search Refworld