« Réfugiés » et « migrants » - Questions fréquentes

Le statut de réfugié est défini et protégé dans le droit international. Les réfugiés se trouvent hors de leur pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d'autres circonstances qui ont gravement bouleversé l'ordre public et qui, en conséquence, exigent une « protection internationale ».

Une Maman réfugiée et ses deux enfants se reposent après leur arrivée par bateau sur l'île de Lesbos, en Grèce.  © HCR/A.McConnell

« Réfugiés » et « migrants »

Questions fréquentes

1. Les termes de « réfugié » et de « migrant » sont-ils interchangeables ?

Non. Même s’il est de plus en plus fréquent de voir les termes de « réfugié » et de « migrant » utilisés de manière interchangeable dans les médias et les débats publics, il existe une différence juridique fondamentale entre les deux. Confondre ces deux termes pourrait créer des problèmes  pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les États qui s’efforcent de trouver des réponses aux mouvements mixtes, ainsi que des malentendus dans les débats relatifs à  l’asile et aux migrations.

2. En quoi la situation des réfugiés est-elle particulière ?

Les réfugiés font l’objet d’une définition et d’une protection spécifiques en vertu du droit international. Les réfugiés sont des personnes qui se trouvent hors de leur pays d’origine en raison d’une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d’autres circonstances qui ont gravement bouleversé l’ordre public et qui, de ce fait, ont besoin d’une « protection internationale ». Leur situation souvent périlleuse et intolérable les contraint à franchir les frontières nationales en quête de sécurité dans les pays voisins. Ces personnes  deviennent ainsi des « réfugiés » reconnus internationalement qui ont accès à l’assistance des États, du HCR et d’autres organisations compétentes. Ce statut leur est accordé précisément parce qu’il est trop dangereux pour elles de regagner leur pays et qu’elles ont donc besoin de trouver refuge ailleurs. Le refus de l’asile aurait pour elles des conséquences potentiellement mortelles.

3. Comment les réfugiés sont-ils protégés en vertu du droit international ?

Étant donné que les demandeurs d’asile et les réfugiés ne bénéficient pas de la protection de leur propre pays, le régime juridique spécifique qui protège les droits des réfugiés est appelé « protection internationale des réfugiés ». Ce régime se justifie par le fait que les réfugiés sont des personnes qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile qui requiert des garanties de protection supplémentaires.

L’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme consacre le droit de toute personne à chercher asile et à en bénéficier. Néanmoins, la notion d’asile n’avait pas de contenu clair au niveau international jusqu’à l’adoption de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés [la « Convention de 1951 »] dont le HCR a été chargé de superviser la mise en œuvre. La Convention de 1951 et son Protocole de 1967, ainsi que les instruments juridiques régionaux, comme la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, sont la pierre angulaire du régime moderne de protection des réfugiés. Ils énoncent une définition universelle du réfugié et incorporent les droits et les devoirs fondamentaux des réfugiés.

Les dispositions de la Convention de 1951 demeurent les principales normes internationales à l’aune desquelles toute mesure de protection et de traitement des réfugiés est  jugée. La disposition la plus importante, à savoir le principe de non-refoulement (c’est-à-dire l’ interdiction des retours forcés) énoncé à l’article 33, est le fondement du régime juridique. En vertu de ce principe, les réfugiés ne doivent pas être expulsés ou renvoyés vers des situations où leur vie ou leur liberté serait menacée. Il incombe principalement aux États de garantir cette protection. Le HCR collabore étroitement avec les gouvernements, les conseille et, le cas échéant, les aide à assurer leurs responsabilités.

4. Faut-il revoir la Convention de 1951 ?

La Convention de 1951 et son Protocole de 1967 ont sauvé des millions de vies humaines et figurent  à ce titre parmi les principaux instruments des droits de l’homme sur lesquels nous nous appuyons aujourd’hui. Énonçant des valeurs humanitaires fondamentales, la Convention de 1951 est un texte historique élaboré dans un contexte de mouvements massifs de population qui dépassaient l’ampleur de ceux que nous connaissons aujourd’hui. La Convention de 1951 a clairement prouvé son adaptabilité aux circonstances changeantes et les tribunaux ont reconnu qu’elle constituait un instrument vivant, capable d’offrir une protection aux réfugiés dans des environnements en mutation. Le plus grand défi pour la protection des réfugiés n’est très certainement pas la Convention de 1951 elle-même, mais plutôt de veiller à ce que les États la respectent. Le véritable besoin est de trouver des moyens plus opérants de la mettre en œuvre dans un esprit de coopération internationale et de partage des responsabilités.

5. Le terme de « migrant » peut-il être employé de manière générique pour couvrir aussi les réfugiés ?

Il n’existe pas de définition juridique uniforme du terme « migrant » au niveau international[1]. Certains décideurs, organisations internationales et organes de presse comprennent et utilisent le mot « migrant » comme un terme général pour couvrir à la fois les migrants et les réfugiés. Par exemple, les statistiques mondiales sur les migrations internationales emploient en général une définition du « migrant international » qui engloberait beaucoup de demandeurs d’asile et de réfugiés.

Dans les débats publics, cette pratique peut néanmoins facilement porter à confusion et avoir de graves conséquences pour la vie et la sécurité des réfugiés. La notion de  « migration » est souvent comprise comme supposant un processus volontaire, par exemple le fait pour un individu de franchir une frontière pour obtenir de meilleures perspectives économiques. Ce n’est pas le cas des réfugiés qui sont dans l’incapacité de rentrer chez eux en toute sécurité et qui, pour cette raison, doivent bénéficier  de protections spécifiques en vertu du droit international.

Brouiller les différences entre les termes « réfugiés » et « migrants » détourne l’attention des garanties juridiques spécifiques qui sont dues aux réfugiés, comme la protection contre le refoulement et contre l’imposition de sanctions pénales pour avoir franchi des frontières sans autorisation en vue de chercher la sécurité. Il n’y a rien d’illégal à demander l’asile, au contraire, c’est un droit humain universel. A une époque où les réfugiés sont plus nombreux que jamais à avoir besoin de cette protection, la confusion entre « réfugiés » et « migrants » peut saper le soutien public aux réfugiés et fragiliser l’institution de l’asile.

Nous devons traiter tous les êtres humains avec respect et dignité. Nous devons garantir le respect des droits des migrants. En même temps, nous devons aussi apporter une réponse juridique et opérationnelle appropriée aux réfugiés, en raison de leur situation particulière, et  éviter de diluer les responsabilités des États à leur égard. C’est pourquoi le HCR fait toujours la distinction entre « réfugiés » et « migrants », pour  distinguer clairement les causes et la nature des mouvements de réfugiés et ne pas perdre de vue les obligations spécifiques dues aux réfugiés en vertu du droit international.

6. Tous les migrants « choisissent-ils » toujours vraiment de migrer ?

Les facteurs incitant les individus à se déplacer peuvent être complexes. Les causes sont souvent multiples. Les migrants peuvent franchir des frontières internationales pour  améliorer leur vie en trouvant du travail ou, dans certains cas, pour suivre des études, retrouver leur famille ou pour d’autres raisons personnelles. Les individus peuvent aussi se déplacer pour atténuer les graves difficultés causées par les catastrophes naturelles, la famine ou l’extrême pauvreté. Les personnes qui quittent leur pays pour ces raisons ne sont en général pas considérées comme des réfugiés au sens du droit international.

7. Les migrants ne méritent-ils pas aussi une protection ?

Les raisons pour lesquelles les migrants quittent leurs pays sont souvent impérieuses et il est important de trouver des moyens de satisfaire leurs besoins et de protéger leurs droits fondamentaux. Les migrants – y compris ceux en situation irrégulière - sont protégés par les instruments internationaux des droits humains[2]. Cette protection découle de leur dignité fondamentale en qualité d’êtres humains. Pour certains, le non-respect de la protection de  leurs droits humains peut avoir des conséquences tragiques qui risquent d’aboutir à des violations des droits humains, comme une discrimination grave, une arrestation ou une détention arbitraire, le travail forcé, la servitude ou encore des conditions de travail basées sur l’exploitation.

De plus, certains migrants, comme les enfants migrants non accompagnés ou séparés, ou les migrants qui deviennent victimes de la traite ou qui se retrouvent dans d’autres situations de vulnérabilité, peuvent avoir des besoins d’assistance particuliers et ont droit à ce que ces derniers soient satisfaits. Le HCR soutient pleinement les approches de la gestion des migrations qui respectent les droits humains de toutes les personnes en mouvement.

8. Les réfugiés sont-ils des « migrants forcés » ?

Le terme de « migration forcée » est parfois utilisé par les spécialistes des sciences sociales et d’autres comme un terme général et indéfini qui couvre de nombreux types de déplacements ou de mouvements involontaires, que ce soit à travers les frontières internationales ou à l’intérieur d’un pays. Par exemple, le terme a été utilisé pour désigner les personnes qui ont été déplacées par les catastrophes naturelles, les conflits, la famine ou des projets de développement à grande échelle.

La « migration forcée » n’est pas un concept juridique et, comme pour le concept de « migration », il n’y a pas de définition acceptée universellement. Cette expression couvre un large éventail de phénomènes. Les réfugiés font quant à eux l’objet d’une définition claire en vertu  du droit international et régional des réfugiés, et les États se sont mis d’accord sur un ensemble bien défini et précis d’obligations juridiques à leur égard. Désigner les réfugiés comme des « migrants forcés » détourne l’attention des besoins spécifiques des réfugiés et des obligations légales que la communauté internationale s’est engagée à honorer envers eux. Pour éviter toute confusion, le HCR n’utilise pas le terme « migration forcée » pour évoquer les mouvements de réfugiés et d’autres formes de déplacement.

9. Quelle est donc la meilleure manière de désigner les groupes mixtes de personnes en mouvement qui comprennent à la fois des réfugiés et des migrants ?

La pratique privilégiée par le HCR est d’appeler « réfugiés et migrants »[3] les groupes de personnes impliqués dans des mouvements mixtes. C’est le meilleur moyen de reconnaître que toutes les personnes en mouvement disposent de droits fondamentaux qu’il faut respecter, protéger et mettre en œuvre ; et que les réfugiés et les demandeurs d’asile ont des besoins et des droits spécifiques protégés par un cadre juridique particulier.

Parfois, dans les débats politiques, les expressions comme « mouvements mixtes », « flux mixtes » ou « mouvements de nature composite » sont employées pour faire référence au phénomène des réfugiés et des autres personnes en mouvement (y compris des migrants qui peuvent être dans une situation de vulnérabilité) qui voyagent côte à côte en empruntant les mêmes routes et en ayant recours aux mêmes facilitateurs. Le terme de « migrant mixte », qui a été utilisé par certains comme raccourci pour désigner une personne voyageant au sein d’un mouvement mixte et dont le statut individuel est inconnu ou qui peut avoir plusieurs raisons qui se recoupent de se déplacer, est peu clair. Cette dénomination peut être source de confusion et masquer les besoins spécifiques des réfugiés et des migrants. Elle n’est pas recommandée.

10. Qu’en est-il des réfugiés quittant un pays d’accueil pour se rendre dans un autre pays ? Ne sont-ils pas mieux décrits comme des « migrants » s’ils poursuivent leur voyage depuis le premier pays où ils ont séjourné ?

Un réfugié ne cesse pas de l’être pour devenir un « migrant » simplement parce qu’il quitte un pays d’accueil et se rend dans un autre pays. Un individu est un réfugié parce qu’il ne bénéficie pas de la protection de son pays d’origine. Le fait de se rendre dans un nouveau pays d’asile ne change pas cet état de choses et n’influe donc pas sur le statut de cet individu en tant que réfugié. Quelles que soient la route particulière qu’il emprunte pour accéder à une protection ou à des opportunités de reconstruire sa vie et les différentes étapes de ce périple, un individu qui remplit les critères pour obtenir le statut de réfugié demeure un réfugié.

HCR, 15 mars 2016. Révisé le 30 août 2018.


[1]La convention des Nations unies de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille définit le terme « travailleur migrant ». Voir aussi l'article 11 de la Convention de l'OIT de 1975 concernant les migrations dans des conditions abusives et la protection de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (n ° 143) et de la Convention de l'OIT sur les travailleurs migrants de 1979 (n ° 97) ; ainsi que l'article 1 de la Convention européenne de 1977 sur le statut juridique des travailleurs migrants.

[2] Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que d'autres traités internationaux et régionaux importants, reconnaissent que tous les individus, y compris les migrants et les réfugiés, ont des droits humains.

[3] Ceci reflète notamment le langage utilisé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la déclaration historique de New York pour les réfugiés et les migrants du 3 octobre 2016. A/RES/71/1, www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html