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Détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile Nº 44 (XXXVII) - 1986

Publisher UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Author Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire
Publication Date 13 October 1986
Citation / Document Symbol Nº 44 (XXXVII) - 1986
Related Document(s) Detention of Refugees and Asylum-Seekers No. 44 (XXXVII) - 1986
Cite as UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile Nº 44 (XXXVII) - 1986, 13 October 1986, Nº 44 (XXXVII) - 1986, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae68c4634.html [accessed 22 June 2017]
Comments 37e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 41e session, Supplément No 12A (A/41/12/Add.1).

Le Comité exécutif,

Rappelant l'Article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés,

Rappelant, par ailleurs, sa conclusion No. 22 (XXXII) relative à la protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives ainsi que sa conclusion No. 7 (XXVIII), paragraphe e), relative à la question de la détention, préventive ou non, liée à l'expulsion de réfugiés se trouvant régulièrement dans un pays, et sa conclusion No. 8 (XXVIII), paragraphe e), relative à la détermination du status de réfugié,

Notant que le terme «réfugié» employé dans les présentes Conclusions est à entendre dans le même sens que celui de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et sans préjudice de définitions plus larges applicables dans différentes régions,

a)         Note avec une profonde préoccupation qu'un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile dans différentes régions du monde font actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers en vue d'obtenir l'asile, dans l'attente d'une solution à leur situation;

b)         Exprime l'opinion qu'au vu des souffrances qu'elle entraîne, la détention doit normalement être évitée. En cas de nécessité, on peut avoir recours à la détention, mais seulement pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des vérifications d'identité, déterminer les éléments constitutifs de la demande de réfugié ou d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou identité ou se sont servis de faux documents afin d'induire en erreur les autorités de l'Etat dans lequel ils ont l'intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public;

c)         Reconnaît l'importance de procédures équitables et rapides concernant la détermination du statut de réfugié ou pour l'octroi de l'asile, afin de protéger les réfugiés et les demandeurs d'asile de détentions injustifiées ou indûment prolongées;

d)         Souligne l'importance pour la législation nationale et/ou les pratiques administratives d'établir la distinction nécessaire entre la situation des réfugiés et demandeurs d'asile, et celle des autres étrangers;

e)         Recommande que les mesures de détention prises à l'égard de réfugiés et de demandeurs d'asile fassent l'objet de recours judiciaires et administratifs;

f)          Souligne que les conditions de détention des réfugiés et des demandeurs d'asile doivent être humaines. En particulier, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent pas, dans la mesure du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant que criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité physique est menacée;

g)         Recommande que les réfugiés et demandeurs d'asile qui sont détenus aient la possibilité de contacter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou, s'il n'a pas établi de présence, les agences nationales existantes s'occupant de l'assistance aux réfugiés;

h)         Réaffirme que les réfugiés et les demandeurs d'asile ont, à l'égard du pays où ils se trouvent, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et reglements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public;

i)          Réaffirme l'importance fondamentale de respecter le principe de non-refoulement et rappelle, dans ce contexte, la pertinence de la conclusion No. 6 (XXVIII).

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