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N° 401585

Publisher France: Conseil d'Etat
Publication Date 16 October 2017
Citation / Document Symbol N° 401585
Cite as France: Conseil d'Etat, N° 401585, 16 October 2017, N° 401585, available at: https://www.refworld.org/docid/5a01898f4.html [accessed 26 October 2019]
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Références

Conseil d'État

N° 401585

ECLI:FR:CECHR:2017:401585.20171016

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

2ème - 7ème chambres réunies

M. François Weil, rapporteur

M. Guillaume Odinet, rapporteur public

SCP FOUSSARD, FROGER, avocats

lecture du

lundi 16 octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juin 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une décision n° 15021230 du 10 mai 2016, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a accordé à M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle accorde à M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (...) c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe, et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ;

2. Considérant que, par une décision en date du 10 mai 2016, la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juin 2015 refusant à M.A..., ressortissant afghan, la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle accorde à l'intéressé le bénéfice de cette protection ;

3. Considérant que le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne ; que le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne ;

4. Considérant que, pour accorder à M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé que la province que l'intéressé avait vocation à rejoindre ne pouvait être regardée comme une zone de violence d'un niveau si élevé qu'il justifierait l'octroi de cette protection sur le fondement des dispositions du c) de l'article L. 712-1, s'est fondée sur la circonstance que, pour se rendre dans cette province, l'intéressé devrait nécessairement effectuer un trajet le conduisant à traverser la zone de Kaboul, exposée à la violence ; qu'en se bornant à effectuer un tel constat, sans rechercher si, dans cette zone, le degré de violence généralisée résultant du conflit armé atteignait une intensité telle qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que M. A...courrait, du seul fait de son passage par cette zone, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....

Analyse

Abstrats : 095-03-01-03-02-03 - APPRÉCIATION - 1) PRINCIPES [RJ1] - 2) PRISE EN COMPTE DES ZONES TRAVERSÉES PAR LE DEMANDEUR POUR ATTEINDRE LA RÉGION QU'IL A VOCATION À REJOINDRE - EXISTENCE - CONDITIONS.

335-05 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS (VOIR : ASILE) ET APATRIDES. - BÉNÉFICE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE - RISQUE DE MENACE GRAVE, DIRECTE ET INDIVIDUELLE SUR LA VIE OU LA PERSONNE DU DEMANDEUR - APPRÉCIATION - 1) PRINCIPE [RJ1] - 2) PRISE EN COMPTE DES ZONES TRAVERSÉES PAR LE DEMANDEUR POUR ATTEINDRE LA RÉGION QU'IL A VOCATION À REJOINDRE - EXISTENCE - CONDITIONS.

Résumé : 095-03-01-03-02-03 1) Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.,,,2) Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.

335-05 1) Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.,,,2) Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.

[RJ1] Cf. CE, 3 juillet 2009, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/,, n° 320295, T. p. 788.

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