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Commission des Communautés européennes c. Royaume d'Espagne

Publisher European Union: Court of Justice of the European Union
Author Sixième chambre
Publication Date 14 May 2009
Citation / Document Symbol C-266/08
Other Languages / Attachments English summary
Related Document(s) Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the Residence Permit Issued to Third-Country Nationals Who are Victims of Trafficking in Human Beings or Who Have Been the Subject of an Action to Facilitate Illegal Immigration, Who Cooperate With the Competent Authorities
Cite as Commission des Communautés européennes c. Royaume d'Espagne, C-266/08, European Union: Court of Justice of the European Union, 14 May 2009, available at: http://www.refworld.org/cases,ECJ,4b18f9b82.html [accessed 25 June 2017]
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ARRET DE LA COUR (sixième chambre)

14 mai 2009 (*)

"Manquement d'état -- Directive 2004/81/CE -- Droit de séjour des ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes -- Absence de transposition complète -- Absence de communication des mesures de transposition"

Dans l'affaire C-266/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 juin 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et E. Adsera Ribera, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et J. Makarczyk, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261, p. 19, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2 Ainsi qu'il ressort de son article 1er, la directive a pour objet de définir les conditions d'octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l'aide à l'immigration clandestine.

3 Aux termes de l'article 17, premier alinéa, de la directive, les états membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 6 août 2006 et ils en informent immédiatement la Commission.

4 N'ayant obtenu aucune information de la part du Royaume d'Espagne quant aux dispositions prises par celui-ci pour se conformer à la directive, la Commission a, le 16 octobre 2006, adressé à cet état membre une lettre de mise en demeure l'invitant, conformément à l'article 226 CE, à présenter ses observations.

5 Dans leur réponse en date du 18 décembre 2006, les autorités espagnoles ont indiqué à la Commission qu'un décret royal visant à assurer la transposition de la directive était en cours d'élaboration.

6 Le 27 juin 2007, la Commission a émis un avis motivé invitant le Royaume d'Espagne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, premier alinéa, de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.

7 Par courrier en date du 7 septembre 2007, les autorités espagnoles ont informé la Commission du fait que le projet de décret royal visant à transposer la directive devait encore recevoir l'avis favorable de certains ministères concernés.

8 C'est dans ces conditions que la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

9 Le Royaume d'Espagne conclut au rejet dudit recours.

10 D'une part, tout en reconnaissant que la transposition effective de la directive n'a pas encore eu lieu en raison de l'absence d'adoption du décret royal susmentionné, le Royaume d'Espagne fait valoir que ce retard est lié à la tenue des élections générales au cours du mois de mars de l'année 2008 ainsi qu'à une restructuration des départements ministériels qui s'est accompagnée d'une nouvelle répartition des compétences entre ces derniers. De telles circonstances seraient constitutives d'un cas de force majeure.

11 à cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un état membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2003, Commission/France, C-66/03, Rec. p. I-14439, point 12).

12 D'autre part, le Royaume d'Espagne fait valoir que, bien que la transposition complète et effective de la directive ne soit pas encore assurée, il n'en résulte toutefois pas un défaut total de protection des ressortissants étrangers originaires de pays tiers ayant été victimes d'une traite illégale d'êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. En effet, les dispositions des articles 59 de la loi organique 4/2000, concernant les droits et les libertés des ressortissants étrangers vivant en Espagne et leur intégration sociale (Ley orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de su Integración social), du 11 janvier 2000 (BOE n° 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), et 117 du décret royal 2393/2004, du 30 décembre 2004, mettant en œuvre ledit article 59, assureraient en pratique déjà largement la protection exigée par la directive.

13 Sans se prononcer sur la question de savoir si les dispositions nationales ainsi invoquées par le Royaume d'Espagne sont ou non susceptibles de contribuer à assurer une transposition partielle de la directive, la Commission relève que ces dispositions ne lui ont pas été communiquées et qu'elles n'ont pas davantage été mentionnées par cet état membre durant la phase précontentieuse. Par ailleurs, la Commission observe que le Royaume d'Espagne admet lui-même qu'il n'a pas encore adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. En conséquence, elle maintient les conclusions de sa requête.

14 à cet égard, il convient, en premier lieu, de constater qu'il ressort de l'examen des dispositions nationales dont se prévaut le Royaume d'Espagne qu'elles ne suffisent manifestement pas à assurer une transposition complète de la directive, ce que ne conteste d'ailleurs pas ledit état membre.

15 Il est dès lors constant que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l'avis motivé, le Royaume d'Espagne n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive.

16 En second lieu, les dispositions nationales mentionnées au point 12 du présent arrêt ont été invoquées et communiquées par le Royaume d'Espagne pour la première fois dans son mémoire en défense. Or, un moyen de défense invoqué aussi tardivement est sans effet sur l'existence du grief tiré de l'absence de notification des informations requises dans le délai fixé dans l'avis motivé, de sorte qu'il y a lieu également de considérer comme fondé le grief invoqué par la Commission et tiré de la non-communication des mesures adoptées pour transposer la directive (voir arrêt du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C-32/05, Rec. p. I-11323, points 22, 25 et 26). Contrairement à ce que soutient le Royaume d'Espagne dans sa duplique, la circonstance que lesdites mesures nationales sont, le cas échéant, antérieures à l'adoption de la directive est sans incidence à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Commission/Luxembourg, précité, points 26 et 27).

17 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et en ne communiquant pas à la Commission les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer une telle conformité, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d'Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, et en ne communiquant pas à la Commission des Communautés européennes les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer une telle conformité, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'espagnol.

Copyright notice: Cour de justice des Communautés européennes L-2925 Luxembourg. Telephone switchboard: (352) 4303.1; fax: (352) 4303.2600

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