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Zaïre: Code de l'organisation et de la compétence des juridictions militaires

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 1 November 1972
Reference COD-110
Cite as Zaïre: Code de l'organisation et de la compétence des juridictions militaires [],  1 November 1972, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b5ab0.html [accessed 23 June 2017]
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TITRE PRELIMINAIRE

(O-L. N du 16 septembre 1978 et O.-L. N 79-003 du 3 janvier 1979)

Article 1er:

La justice Militaire est rendue par:

1)les Conseils de Guerre de Police;

2)les Conseils de Guerre de Garnison;

3)les Conseils de guerre Supérieur;

4)le Conseil de Guerre Général.

En outre, des Conseils de Guerre Opérationnels peuvent être établis dans les conditions prévues au présent Code.

Article 2

(Loi N 75-010 du 25 avril 1975)

Les dispositions du présent code sont applicables aux militaires appartenant aux Forces Armées Zaïroises ainsi qu'aux individus assimilés aux militaires des Forces Armées Zaïroises. L'expression «individu embarqué» employée dans ce Code vise indistinctement l'individu embarqué sur un navire de la Force Navale ou sur un aéronef militaire, à quelque titre que ce soit.

LIVRE PREMIER DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE DES JURIDICTION DES FORCES ARMEES

Titre1er DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES

CHAPITRE 1er DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Article 3

(O.L. N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N79-008 du 3 janvier 1979)

il est établi, sur le territoire de la République, un Conseil de guerre Général, des Conseils de guerre Supérieurs, des Conseils de Guerre Opérationnels, des Conseils de Guerre de Garnison et des Conseils de Guerre de Police.

Section 1 Le Conseil de Guerre Général

Article 4

O.L.N78-027 du 16 septembre 1978)

Il est établi pour toute la République un Conseil de Guerre Général ayant son siège dans la Capitale. Il peut se réunir en tous lieux du territoire de la République. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par ordonnance du Président de la République prisé sur le rapport du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, l'Auditeur Général entendu.

Article 5

(O.L.N 78-027 du septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Le Conseil de Guerre Général juge directement:

1)les amiraux et généraux de l'armée ou assimilés;

2)les magistrats militaires et membres du Conseil de Guerre Général et des Conseils de Guerre Supérieurs poursuivis pour infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il connaît également du recours en annulation, pour violation de la loi, des jugements rendus par les juridictions militaires inférieures ainsi que des demandes en révision.

Article 6

(Loi N 74-021 du 7 novembre 388 1974 et O.L. n 80-015 du 5 septembre 1980)

Le Conseil de Guerre Général est composé autant que possible de cinq membres, de nationalité zaïroise, tous officier généraux des Forces Armées Zaïroises, sauf pour le jugement d'un magistrat ou d'un membre du Conseil de Guerre Supérieur n'ayant pas le grade d'officier général. La présidence est assurée par un officier général. Toutefois lorsque le Conseil de Guerre Général est appelé à connaître du recours en annulation pour violation de la loi ou de la demande en révision, il est composé de trois membres, tous magistrats militaires de carrière nommés par le Président de la République, appelés conseillers ou premiers conseillers permanents. Dans ce cas la présidence est assurée par le plus ancien premier conseiller permanent. Le premier conseiller permanent a rang de premier substitut de l'Auditeur Général. Le Président de la République peut désigner un juge à la Cour Suprême de Justice pour siéger au Conseil de Guerre Général.

Article 7

(Art. 2 /Loi N 74-021 du 7 novembre 1974)

Les membres du Conseil de Guerre Général et leurs suppléants sont désignés par le sort pour une session de trois mois pour une session de trois mois parmi les officiers des Forces Armées Zaïroises par l'Auditeur Général des Forces Armées. Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire, trois des membres doivent être des magistrats militaires de carrière nommés par le Président de la République.

Article 8

La désignation des membres du Conseil de Guerre Général est subordonnée au respect du principe hiérarchique. L'assesseur du Conseil de Guerre Général du même grade que celui du prévenu doit être d'un ancienneté supérieur. Si cette condition ne peut être remplie, l'assesseur est du grade immédiatement supérieur. Pour la composition du Conseil de Guerre Général, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faîtes reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience. En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différents, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.

Article 9

Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un nombre suffisant de conseillers militaires des grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance en puisant dans la hiérarchie des grades et rangs suivant le rang d'ancienneté jusqu'à ce que le Conseil de Guerre Général puisse être constitué, mais sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, les Conseillers de ce grade pouvant être, à défaut de plus anciens d'une ancienneté inférieure.

Article 10

Dans tous les cas, les membres du Conseil de Guerre Général exercent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.

Article 11

Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée-

Section 2

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L. N 79-003 du 3 janvier 1979)

Les Conseils de Guerre Supérieurs

Article 12

(Loi N 74-021 du 7 novembre 1974, Loi N77-012 du 1er juillet 1977, O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Il existe un Conseil de Guerre Supérieur dans chaque Circonscription Militaire et dans la Ville de Kinshasa. Le ressort du Conseil de Guerre Supérieur comprend le ressort territorial de la Circonscription miliaire et le siège ordinaire est établi dans la localité ou se trouve l'Etat-Major de la Circonscription Militaire. Le ressort du Conseil de Guerre de la Ville de Kinshasa comprend le ressort territorial de la Ville de KINSHASA et son siège ordinaire est établi dans la ville de KINSHASA.

Article 13

(O.L. N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Le Conseil de Guerre Supérieur peut se réunir en tous lieux de son ressort territorial. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège du Conseil de Guerre Supérieur peut être fixé en un autre lieu par arrêté du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale pris sur le rapport de l'Auditeur Général des Forces Armées.

Article 14

(O.L. N du 16 septembre 1978 et O.L. N 79-003 du 3 janvier 1979)

Le Conseil de Guerre Supérieur connaît de toutes les infractions commises par les membres des Forces Armées d'un rang inférieur à celui de Général de Brigade ainsi que tous ceux qui, n'ayant pas la qualité militaire, sont justiciables des juridictions militaires. En temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé, il connaît de même des infractions commises par les membres des forces armées ennemies et des bandes insurrectionnelles. Le Conseil de Guerre Supérieur juge également les membres du Conseil de Guerre de Garnison poursuivis pour une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 15

(O.L. N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L. N du 3 janvier 1979)

Le Conseil de Guerre Supérieur est composé autant que possible d'un officier général ou supérieur, président, et de quatre officiers tous supérieurs en grade ou plus anciens dans le grade que le prévenu. L'un d'eux doit être un magistrat de carrière nommé par le Président de la République. Il porte le titre de Juge Permanent. Ils doivent être tous de nationalité zaïroise.

Article 16

A la requête de l'Auditeur Militaire ou de l'Auditeur Général, le Conseil de Guerre pourra, par ordonnance motivée, décider que dans une cause déterminée, il se transportera dans toute autre localité de son ressort territorial.

Article 17

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil du Guerre Supérieur sont désignés par le sort pour une session de trois mois parmi les officiers en activité de service se trouvant au siège de cette juridiction. Lorsque le Conseil de Guerre Supérieur siège dans une localité en dehors de son siège ordinaire, il peut être composé d'officiers se trouvant dans cette localité.

Article 18

(Loi N 77-012 du 1er juillet 1977)

Avant la dernière audience du Conseil de Guerre, le Commandant de la Circonscription Militaire transmet à l'Auditeur Militaire des listes des officiers de chaque grade d'après leur ancienneté, en indiquant ceux qui sont empêchés et le motif de l'empêchement.

Article 19

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Les principes posés par les articles 8,9,10 et 11 de la présente ordonnance-loi s'appliquent également en ce qui concerne la composition du Conseil de Guerre Supérieur.

Section 2 bis: Conseil de Guerre de Garnison

(O.L. N 78-027 du 16 septembre 1978)

Article 19 bis:

Il existe un Conseil de Guerre dans chaque garnison: le ressort du Conseil de Guerre de Garnison son comprend le ressort territorial de la garnison ou de la Sous Région et son siège est établi au Chef-lieu de la Sous Région ou à une localité fixée par le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale.

Article 19 TER :

Le Conseil de Guerre de Garnison connaît de toutes les infractions punissables des peines autres que de la peine de mort commises par les membres des Forces Armées d'un rang inférieur à celui de major.

Il peut connaître aussi des infractions punissables de la peine de mort inérieure à celle prévue par la loi. Le jugement indique ces circonstances.

Il a la même compétence à l'égard de tous ceux qui, n'ayant pas la qualité de militaire, sont rendus justiciables des juridictions des forces armées.

Article 19 QUATER:

Le Conseil de Guerre de Garnison est composé, autant que possible, d'un officier supérieur ou subalterne, président, et de quatre officiers subalternes ou sous-officiers subalternes ou sous officiers, tous supérieurs en grade ou plus anciens dans le même grade que le prévenu. L'un d'eux doit être un magistrat de carrière nommé par le Président de la République. Il porte le titre de juge permanent. Ils doivent être tous de nationalité zaïroise.

Article 19 QUINQUIES:

Les principes posés par les articles 8,9,10 et 11 de l'ordonnance-loi n 72-060 du 25 septembre 1972 s'appliquent également en ce qui concerne la composition du Conseil de Guerre de Garnison.

Article 19 SEXTO:

(O. L. N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'Auditeur Militaire de Garnison peut avoir un ou plusieurs substituts; ils doivent être au moins licenciés en droit et âgés de 21 ans accomplis. L'Auditeur Militaire de Garnison exerce les mêmes attributions que l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur, sous la surveillance, le contrôle et la direction de ce dernier, dans le ressort territorial du Conseil de Guerre de Garnison près duquel il est affecté. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le premier substitut le plus ancien. Il est le conseiller juridique du commandant de la garnison.

Section 3: Le Conseil de Guerre de Police

Article 20

(O. L. N 78-027 du 16 septembre 1978 et O. L. N 80-015 du 5 septembre 1980).

Le Conseil de guerre de Police siège au nombre d'un seul membre, à savoir le Premier Substitut ou Substitut de l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre de Garnison. Ce tribunal existe dans chaque ressort territorial du Conseil de Guerre de Garnison.

Article 21

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Le Conseil de Guerre de Police peut siéger en tous lieux du ressort territorial du Conseil de Guerre de garnison.

Article 22:

Le Conseil de Guerre de Police est compétent pour connaître:

1)des infractions punissables au maximum d'un an de servitude pénale, d'une amende et de la privation de grade;

2)des autres infractions lorsqu'on estime qu'à raison des circonstances, la peine à prononcer ne doit pas dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de grade.

CHAPITER II: DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23:

Au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger, et sur la réquisition de l'Auditeur Militaire, les officiers appelés à faire partie d'un Conseil de Guerre prêtent le serment suivant: «Nous jurons de remplir loyalement nos fonctions de Président et Membres de ce Conseil; de garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi». après avoir lu la formule du serment, le Président, debout, et en levant la main, dit: «Je le jure». chacun des autres membres du Conseil de Guerre dit à son tour «Je le jure».

Article 24:

Le membre effectif empêché est remplacé par son suppléant. A défaut de suppléant, on assume l'officier qui le suit dans la liste générale.

Article 25:

En temps de guerre, le Président de la République peut modifier le siège et les ressorts des juridictions militaires.

Article 26:

Pour l'application des lois pénales et l'organisation des juridictions, le temps de guerre commence au jour fixé par ordonnance du Président de la République pour la mobilisation des forces armées. Il prend fin au jour fixé par ordonnance du Président de la République pour la remise des Forces Armées sur pied de paix.

Article 27:

Le Président de la République peut instituer des Conseils de Guerre Opérationnels accompagnant les fractions de l'armée déterminées par l'ordonnance d'institution.

Article 28:

Les Conseils de Guerre Opérationnels connaissent sans limite de compétence territoriale de toutes les infractions justiciables de la juridiction militaire qui leur sont déférées. Lorsque plusieurs Conseils de Guerre sont saisis de la Connaissance d'une même infraction ou d'infractions connexes, les parties sont réglées de juges par le Conseil de Guerre Général.

Article 29:

En temps de guerre, le Commandant du siège d'un Conseil de Guerre peut proposer le renouvellement des membres militaires de ce Conseil, chaque fois que cette mesure est justifiée par les mouvements du corps de troupe de la garnison.

Article 30:

La désignation et la composition des juridictions militaires en temps de guerre sont réalisées autant que possible selon les dispositions des articles 8,9,10 et 11 de la présente ordonnance-loi.

Article 31:

Le procès-verbal du tirage au sort est mentionné dans tout jugement ou arrêt de la juridiction militaire par sa date, le lieu où il a été rédigé et le nom du Commandant de l'unité.

Article 32:

La juridiction militaire connaît de l'affaire ou des affaires pour lesquelles elle a été formée. Elle peut être aussi formée pour connaître de toutes les affaires portées devant elle pendant une période de temps fixé par l'Auditeur Militaire.

Article 33:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Les décisions rendues par le Conseil de Guerre Général sont appelées «arrêts» tandis que celles des Conseils de Guerre des Conseils de Guerre de Garnison et des Conseils de Guerre de Police sont appelées «Jugements».

Article 34:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Quand l'intérêt de l'armée l'exige, l'Auditeur Général des forces Armées peut ordonner le jugement d'un officier général ou de tout officier justiciable directement du Conseil de Guerre Général par un conseil de Guerre Supérieur.

Article 35:

Le Conseil de Guerre mentionné dans l'article précédent est présidé autant que possible par un officier général, ou à défaut par un officier général, ou à défaut par un officier supérieur. Il est composé, pour le surplus, en observant les règles prescrites pour la formation du Conseil de Guerre Général, à raison du grade du prévenu.

Article 36:

La juridiction militaire siège avec la concours du ministère public et du greffier. Toutefois, en temps de guerre, le concours d'un greffier n'est pas exigé à peine de nullité.

Article 37:

Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés de cette armée. Lorsque les faits de la poursuite mettant en cause des prévenus appartenant à désarmées différentes, aux services communs, ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer la juridiction ainsi qu'il est prévu aux précédents articles, les juges militaire appartiennent, autant que possible, à chacune des armées ou services communs.

Article 38:

En cas d'impossibilité de constituer la juridiction dans les conditions prévues ci-dessus, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée. La justification de l'impossibilité sera indiquée par l'Auditeur Militaire chargé de la désignation des juges.

Article 39:

L'organisation des juridictions militaires est gouvernée par le principe d'indépendance des juridictions et des juges ainsi que par celui de la collégialité des juridictions sauf pour le Conseil de Guerre de Police en ce qui concerne la collégialité.

Article 40:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Toutefois, le juge militaire permanent ne bénéficie pas comme son collègue civil de l'inamovibilité. Le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale peut décider de son déplacement pour l'intérêt supérieur de défense militaire ou les exigences de la discipline.

TITRE II DU CORPS DE JUSTICE MILITAIRE

Article 41:

Il est créé un Corps de justice Militaire. Il est composé de magistrats militaires, de greffiers, de secrétaires, des inspecteurs judiciaires, des inspecteurs pénitentiaires, des officiers de police judiciaire et des militaires attachés de façon permanente aux juridictions militaires. Ils doivent être de nationalité zaïroise.

Article 42:

(Loi N 74-021 du 7 novembre 1974, O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978, O.L. N 79-003 du 3 janvier 1979,O.L. N 79-003 du 3 janvier 1979 et O.L. N 80-015 du 5 septembre 1980)

Sont magistrats militaires:

-l'Auditeur Général des Forces Armées,

-les Premiers Substituts et les Substituts de l'Auditeur Général près le Conseil de Guerre général;

-les Premiers conseillers permanents et les Conseillers permanents au Conseil de Guerre Général;

-les Auditeurs Militaires près les Conseils de Guerre Supérieurs et les Conseils de Guerre de Garnison;

-les Juges permanents des conseils de Guerre Supérieurs et des Conseils de Guerre de Garnison;

-les Premiers Substituts et les Substituts de l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur et le Conseil de Guerre de Garnison;

-les Substituts de l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre de Garnison à titre provisoire.

Article 43:

Les agents de l'ordre judiciaire sont:

-les Greffiers en Chef, Greffiers Principaux et leurs adjoints, l es agents de collaboration et agents auxiliaires des greffes;

-les Premiers Secrétaires, Secrétaires principaux et leurs adjoints, les agents de collaboration et agents auxiliaires des Auditorats ainsi que les huissiers;

-les Inspecteurs Judiciaires en Chef, Inspecteurs Judiciaires Principaux, Inspecteurs Judiciaires et leurs adjoints.

CHAPITER 1ER DES MAGISTRATS MILITAIRES

Section 1 De l'Auditeur Général des Forces Armées

Article 44:

L'Auditeur Général des Forces Armées est le Chef de Corps de Justice Militaire.

Article 45:

L'Auditeur général des Forces Armées est nommé et révoqué par le Président de la République. Il doit être docteur en droit ou à défaut licencié en droit âgé de 30 ans accomplis.

Article 46:

L'Auditeur Général des Forces Armées remplit les fonctions du ministère public près le Conseil de guerre Général conformément au Chapitre II, Titre I du Code de l'Organisation Judiciaire. Il exerce la plénitude de l'action publique devant toutes les juridictions militaires.

Article 47:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

il recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence du Conseil de Guerre Général, des Conseils de Guerre Supérieurs et des Conseils de Guerre de Garnison.

Article 48:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Il peut remplir lui-même toutes les fonctions de la compétence des Auditeurs Militaires près les Conseils de Guerre Supérieurs et les Conseils de Guerre de Garnison. Il a le droit d'occuper devant toutes les juridictions militaires le siège du ministère public.

Article 49:

(O.L.N 78-025 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Il surveille les actes des Auditeurs Militaires près les Conseils de Guerre Supérieur et les Conseils de Guerre de Garnison, des Greffiers des juridictions militaires, des Inspecteurs Judiciaires, des Inspecteurs Pénitentiaires, des officiers de Police Judiciaire, la tenue de leurs registres et écritures, la conservation des archives, la conduite des agents auxiliaires et tout ce qui se rapporte à l'administration de la Justice.

Article 50:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Il exerce ses fonctions, en temps de paix, sous le contrôle exclusif et direct du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale.

Article 51:

En temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence, il est placé sous l'autorité exclusive du Président du Conseil Exécutif.

Article 52:

(O.L:N 78-027 du 16 septembre 1978)

Il signale au Commissaire d'Etat à l a Défense Nationale toute irrégularité dans les services et toute mesure propre à assurer l'exécution de lois.

Article 53:

L'Auditeur Général des Forces Armées peut avoir un ou plusieurs Premiers Substituts et Substituts; ils doivent être au moins licenciés en droit, âgés de 30 ans accomplis. Ils sont nommés et révoqués par le Président de la République.

Article 54:

L'Auditeur Général des Forces Armées peut se faire remplacer par l'un de ses Premiers Substituts ou Substituts dans tous les actes de ses fonctions. En cas d'empêchement, le plus ancien Premier Substitut ou Substitut le remplace de plein droit.

Article 55.

L'Auditeur Général des Forces Armées est chargé de l'exécution des arrêts du Conseil de Guerre Général.

Article 56:

(Loi N 77-012 du 1er juillet 1977 et O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

L'Auditeur Général des Forces Armées est le Conseiller juridique du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale. Il exerce les mêmes fonctions auprès du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armés Zaïroises.

Section 2:

(O.L.N 78-027 du 17 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Des Auditeurs Militaires près les Conseils de Guerre Supérieurs

Article 57:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Les fonctions du ministère public près les Conseils de Guerre Supérieurs sont remplies par des Auditeurs Militaires près les Conseils de Guerre Supérieurs; ils doivent être au moins licenciés en droit et âgés de 25 ans accomplis. Ils sont nommés et révoqués par le Président de la République.

Article 58:

(O.L. 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 septembre 1979)

L'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur peut avoir un ou plusieurs Premiers Substituts ou Substituts; ils doivent être au moins licenciés en droit et âgés de 21 ans accomplis. Ils sont nommés et révoqués par le Président de l a République.

Article 59:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur exerce les mêmes attributions que l'Auditeur Général des Forces Armées, sous la surveillance, le contrôle et la direction de ce dernier, dans le ressort territorial du Conseil de Guerre Supérieur près lequel il est affecté. Il est le Conseiller Juridique de l'officier qui exerce le commandement de toutes les unités implantées dans le ressort du Conseil de Guerre Supérieur.

Article 60:

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Premier Substitut ou Substitut le plus ancien.

Article 61:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur peut se faire remplacer par l'un de ses Premiers Substituts ou Substituts dans tous les actes de ses fonctions.

Article 62:

Il tient un registre de notices dans lequel sont inscrits, par ordre de date toute dénonciation ou plainte reçue par lui et toute poursuite commencée, avec sa décision, jusqu'au renvoi devant la juridiction de jugement. Le premier de chaque mois, il transmet à l'Auditeur Général des Forces Armées une copie des notices du mois.

Article 63:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Il tient un registre des jugements dans lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes jugées par le Conseil de Guerre Supérieur avec la qualification des infractions, la décision, les dates des recours avec les solutions intervenues, les dates du commencement et de la fin de l'exécution des peines prononcées, le lieu où ces peines sont subies et les remises de peine accordées par le Président de la République.

Article 64:

Il ne peut communique des pièces judiciaires à d'autres personnes sans l'autorisation de l'Auditeur Général des Forces Armées.

Article 65:

Il a l'obligation de visiter les prisons où des militaires sont détenus. Il informe l'Auditeur Général des Forces Armées de toute irrégularité qu'il y constate.

Article 66:

A son entrée en fonctions, il dresse un inventaire des archives et des objets dont il est responsable. Il en transmet une copie l'Auditeur Général des Forces Armées.

Article 67:

(O.L.N 027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur est chargé de l'exécution des décisions du Conseil de Guerre Supérieur.

Article 68:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Pour des besoins urgents et par mesure provisoire, le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, après avoir entendu l'Auditeur Général des Forces Armées, peut désigner tout magistrat militaire pour remplir les fonctions du ministère public près une autre juridiction d'un rang égal ou supérieur à celle près laquelle il est nommé.

CHAPITRE II: DES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

Section 1 Des Greffiers militaires

Article 69:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Il y a dans chaque juridiction militaire de jugement un Greffier militaire nommé par le Président de la République sur proposition du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale.

Article 70:

Nul ne peut être nommé Greffier militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions aux Greffe des juridictions de droit commun; sauf pour les militaires de carrière qui peuvent être candidats.

Article 71:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Le Greffier du Conseil de Guerre Général portera le titre de Greffier en Chef. Les Greffiers des Conseils de Guerre Supérieurs porteront le titre de Greffier Principal. Les Greffiers militaires peuvent avoir un ou plusieurs greffiers adjoints qui sont assumés ou désignés parmi les officiers subalternes sauf pour le Greffier en Chef Adjoint du conseil de Guerre Général qui doit être officier supérieur.

Article 72:

Les Greffiers militaires sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers des juridictions de droit commun non contraires à celles de la présente ordonnance-loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la juridiction militaire à laquelle ils sont affectés.

Article 73:

Le Greffier est chargé de la rédaction des procès-verbaux d'audience et de la transcription des jugements et arrêts. Pour tous les actes de ses fonctions, le Greffier est placé sous la surveillance du magistrat militaire membre permanent de la juridiction de jugement.

Section 2 Des Secrétaires des Parquets Militaires

Article 74:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Il y a dans chaque Auditorat Militaire un Secrétaire nommé par le Président de la République sur proposition du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale.

Article 75:

Nul ne peut être nommé Secrétaire de l'Auditorat militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au Parquet civil, sauf pour les candidats militaires de carrière.

Article 76:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

le Secrétaire de l'Auditorat Général près le Conseil de Guerre Général portera le titre de premier Secrétaire. Les Secrétaires des Auditorats Militaires près les Conseils de Guerre Supérieurs porteront le titre de Secrétaire Principal.

Article 77:

Les Secrétaires des Parquets Militaires remplissent les mêmes fonctions que leurs collègues civils.

Section 3:

Des Agents de la Police judiciaire militaire

Article 78:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Les agents de la Police Judiciaire des Auditorats Militaires sont des officiers de police Militaires.

Article 79:

Ils remplissent les mêmes fonctions que leurs collègues civils. Leur hiérarchie correspond à celle de leurs collègues des parquets civils.

Article 80:

L'Inspecteur Judiciaire de l'Auditorat Général portera le titre d'Inspecteur Judiciaire en Chef. Les Inspecteurs Judiciaires des Auditorats Militaires porteront le titre d'Inspecteur Judiciaire Principal.

Section 4: Les Défenseurs

Article 81:

La défense des prévenus militaires est assurée par des avocats nationaux inscrits au barreau ou par des militaires agréés par l'autorité judiciaire militaire.

Article 82:

Le juge militaire procède, autant que possible, à la désignation d'un défenseur au profit d'un inclupé militaire au cas où celui-ci n'en aurait pas choisi.

Section 5: Des Experts, Médecins et Interprètes

Article 83:

Les médecins, experts et interprètes prêtent serment dans le cas et de la manière prescrits pour les tribunaux de droit commun. L'interprète requis dans plusieurs affaires ne renouvelle pas la prestation du serment dans la même audience, mais le procès-verbal de chaque affaire mentionne l'accomplissement de la formalité.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS COMMUNES

Article 84:

(O.L.N 74-021 du 7 novembre 1974, O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'Auditeur Général des Forces Armées peut, en cas de nécessité, déléguer un magistrat d'un parquet m militaire pour remplir temporairement les fonctions d'Auditeur Militaire près le Conseil de guerre Supérieur, de Premier Substitut ou Substitut de l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur, de Premier Substitut ou Substitut de l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur. Il en est de même des Auditeurs Militaires près les Conseils de Guerre Opérationnels. Dans les mêmes circonstances, l'Auditeur Général peut déléguer un magistrat de carrière pour exercer provisoirement les fonctions du juge permanent ou du Conseiller permanent du Conseil de Guerre Général.

Article 85:

(O.L.74-021 du 7 novembre 1974, O.L.N 78-006 du 29 mars 1978, O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et Loi N 81-003 du 17 juillet 1981)

L'Auditeur Général des Forces Armées prête, entre les mains du Président de la république en personne ou par écrit, le serment prescrit par l'article 98 de la présente ordonnance-loi. Les autres magistrats prêtent le serment, en personne ou par écrit, devant le Commissaire d'Etat à Défense Nationale qui peut déléguer ses pouvoirs à l'Auditeur Général des Forces Armées. Les dispositions de l'Ordonnance-loi N78-006 du 29 mars 1978 portant Statut des magistrats qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire et celles du Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat sont applicable aux magistrats militaires.

Article 86:

(O.L.N 77-012 du 1er juillet 1977)

Le traitement initial des membres du Corps de Justice Militaire est égal au traitement initial attaché au grade dont ils sont revêtus dans l'armée. L'Auditeur Général des Forces Armées bénéficie de tous les avantages reconnus au Chef d'Etat-Major Général Adjoint, les Auditeur Militaires, le Greffier en Chef, l'Inspecteur Judiciaire en Chef, le Premier Secrétaire, l'Inspecteur Pénitentiaire en Chef bénéficient des avantages reconnus au Chef d'Etat-Major de Circonscription Militaire. Toutefois, le traitement initial ne peut être inférieur à celui dont bénéficient les magistrats et agents de l'ordre judiciaire civils conformément au tableau ci-après.

Article 87:

Les membres du Corps de Justice Militaire ont la qualité de militaire.

Article 88:

L'Auditeur Général des Forces Armées peut s'adresser directement aux unités des Forces Armées dans le domaine qui intéresse la Justice Militaire.

Article 89:

Les poursuites judiciaires contre les magistrats militaires ont lieu devant le Conseil de Guerre Général et dans les mêmes cas et avec la même procédure que celles prévues contre les magistrats civils.

Article 90:

Les membres des juridictions militaires sont soumis aux règles établies pour les magistrats civils sur la récusation et, sauf les exceptions prévues par la loi, sur les incompatibilités.

Article 91:

(O.L.N 78-005 du 29 mars 1978)

Les causes de récusation prévues sous le 8é de l'article 68 de l'ordonnance-loi n 78/005 du 29 mars 1978 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires ne s'appliquent pas aux juges du Conseil de Guerre de Police.

Article 92:

Sont tenus de se récuser, les membres des juridictions militaires qui ont pris part à la procédure antérieure, à l'exception des chefs de corps qui se sont bornés à prescrire la transmission des pièces.

Article 93:

Tout membre de la juridiction militaire qui, pour un motif non prévu par la loi, estime qu'il y a pour lui convenance de se récuser, en fait la déclaration à l'Auditeur qui décide.

Article 94:

Celui contre l'autorité duquel l'infraction a été commise, ou qui a été lésé par celle-ci, ne peut prendre part à aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu.

Article 95:

Quand il est impossible, soit à raison du grade du prévenu, soit pour tout autre motif, de faire remplir une fonction judiciaire par un officier du grade supérieur déterminé par la loi, cette fonction est remplie par un officier du grade supérieur.

Article 96:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Sauf les cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment l es autres services militaires. Le service du Conseil de Guerre Général prime celui du Conseil de guerre Supérieur, celui du Conseil de Guerre Supérieur prime celui du Conseil de Guerre de Garnison et celui du Conseil de Guerre de Police.

Article 97:

Lorsque les greffiers sont empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre leur présence, les magistrats militaires peuvent assumer, suivant les cas, en qualité de greffier, telle personne qu'ils trouvent convenable, pourvu qu'elle soit militaire de nationalité zaïroise et majeure et qu'elle prête, devant la juridiction près laquelle elle est appelée à exercer ses fonctions, le serment prescrit par la présente ordonnance-loi.

Article 98:

Avant d'entrer en fonction, les magistrats prêtent le serment suivant:

«Je jure fidélité au Président de la République, obéissance à la constitution et aux lois de la République du Zaïre et de r emplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées».

Article 99:

L'officier remplissant les fonctions d'Auditeur doit être, autant que possible, d'un grade plus élevé que celui du prévenu.

Article 100:

Les magistrats militaires appelés à siéger comme membre de la juridiction militaire de jugement ne doivent pas avoir connu l'affaire à un stade quelconque de la procédure, soit en qualité d'officier de police judiciaire, soit en qualité de magistrat instructeur, soit en qualité de témoin, soit en qualité d'interprète, soit en qualité d'expert, soit en qualité d'agent de l'administration, soit enfin en qualité d'officier du ministère public.

Article 101:

S'ils l'estiment nécessaire pour la bonne administration de la Justice, les tribunaux militaires peuvent siéger dans les localités de leur ressort.

Article 102:

Les magistrats militaires juges jouissent des avantages, prérogatives, droits et privilèges reconnus à leurs collègues civils.

Article 103:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et Loi N 81-003 du 17 juillet 1981)

Le transfert de magistrat militaire dans le cadre de la magistrature civile peut être autorisé par le Président de la République soit à la demande de l'intéressé soit sur proposition du commissaire d'Etat à la Défense Nationale. Le transfert définitif est fait sans ou avec promotion, conformément au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

TITRE III DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES

CHAPITER 1ER DISPOSITIONS GENERALES

Article 104:

La soumission aux lois militaires commence pour les miliciens et les volontaires de toutes les catégories dès le moment où un agent commis à cet effet, leur ayant préalablement donné lecture des lois militaires, leur fait la déclaration qu'ils sont soumis à ces lois. L'accomplissement de ces deux formalités est constaté au moyen d'un procès-verbal signé par l'agent et la recrue ou, si celle-ci ne sait ou ne veut pas signer, par l'agent et deux témoins.

Article 105:

La recrue qui s'expatrie pour se soustraire à ses obligations est soumise aux lois militaires à partir du moment où la loi la déclare en état de désertion.

CHAPITRE II: DE LA COMPETENCE RATIONE MATERIAE

Article 106:

(O.L. N 78-014 du 4 juillet 1978 et O.L. N 79-004 du 9 janvier 1979)

Les juridictions militaires cor naissent, sur le territoire de la république, des infractions d'ordre militaire punies conformément aux dispositions du Code Pénal Ordinaire. Elles connaissent également les infractions de toute nature commises par des militaires. Celles-ci sont punies conformément aux dispositions du Code Pénal Ordinaire.

Article 107:

La justice militaire ne statue que sur l'action publique. Toutefois, l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Il en est de même des demandes des dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus. La juridiction militaire pourra ordonner les restitutions suivant le droit commun.

Article 108:

Les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard de l'action disciplinaire. Les infractions disciplinaires sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies des peines disciplinaires prévues par les lois en rigueur.

Article 109:

Lorsque la présente loi définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l'armée, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.

Article 110:

Sont de la compétence des juridictions militaires les infractions commises depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou dans toute zone d'opérations de guerre:

-soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé zaïrois;

-soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales zaïroises lorsque ces infractions, mêmes accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre.

Article 111:

Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en République du Zaïre.

Article 112:

Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article 110 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.

CHAPITRE III: DE LA COMPETENCE RATIONE LOCI

Article 113:

Sont compétents, le tribunal du lieu où l'une des infractions a été commise et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. On renvoie devant un seul tribunal le prévenu qui est poursuivi du chef d'infractions commises en deux ou plusieurs lieux différents. Si l'un d'eux est saisi, l'autre qui est en principe également compétent ne peut plus juger cette affaire.

Article 114:

Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang, compétents territorialement, se trouvent saisis des mêmes faits, le tribunal saisi le premier est préféré aux autres.

Article 115:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Lorsqu'un officier justiciable directement du Conseil de Guerre Général est poursuivi en même temps qu'un justiciable du Conseil de Guerre Supérieur pour des infractions connexes commises en des lieux différents, ils sont tous jugés par le Conseil de Guerre Général.

Article 116:

(O.L:N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'Auditeur Général des Forces Armées pourra, pour cause de sûreté ou de suspicion légitime, renvoyer la connaissance d'une affaire d'un Conseil de Guerre Supérieur, Opérationnel ou de Garnison, à un autre Conseil de Guerre de même rang.

CHAPITRE IV: DE LA COMPETENCE RATIONE PERSONAE

Article 117:

La compétence personnelle de la juridiction militaire est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission de l'infraction ou au moment de sa comparution.

Article 118:

Lorsqu'il y a pluralité de grade ou rang différent, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés.

Article 119:

Sont considérés comme militaires au sens du présent Code, tous ceux qui font partie des forces armées:

1)         les officiers et sous-officiers et les fonctionnaires qui leur sont assimilés;

2)         ceux qui sont incorporés en vertu d'obligations légales ou d'engagements volontaires et qui sont au service actif, sans qu'ils doivent en outre être établi qu'ils ont reçu lecture des lois militaires. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de l a force publique, ou sont mis en subsistance dans une unité;

3)         les réformés, les disponibles et les réservistes même assimilés appelés ou rappelés au service, depuis leur réunion en détachement pour rejoindre, ou s'ils rejoignent isolément, depuis leur arrivée à destination jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers.

Article 120:

Les militaires en congé limité sont réputés au service actif.

Article 121:

Les personnes employées dans un établissement ou dans un service de l'armée dépendant du Département de la Défense Nationale sont justiciables des juridictions militaires pour des infractions de toute nature commises au sein de l'armée ou dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 122:

Les militaires en congé illimité sont soumis aux lois pénales militaires pour les infractions énumérées ci-après:

-           la trahison et l'espionnage;

-           la participation à une révolte prévue par le Code Pénal Militaire;

-           les violences et les outrages envers un supérieur qu'ils ont connu dans l'armée ou envers une sentinelle;

-           la participation à une désertion avec complot, commise par des militaires;

-           le détournement et la soustraction frauduleuse d'objets quelconques affectés au service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires.

Article 123:

Les militaires en congé illimité sont soumis aux dispositions des lois militaires concernant la dégradation militaire.

Article 124:

Les militaires en congé illimité ou définitif sont réputés au service actif pendant toute la journée dans laquelle ils sont astreints à une prestation de service militaire.

Article 125:

Les militaires en congé illimité ou définitif sont réputés au service actif pendant toute la journée dans laquelle ils quittent ou reprennent ce service. Les officier et sous-officiers de réserve sont assimilés aux militaires en congé illimité.

Article 126:

Est justiciable des juridictions militaires, celui qui, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet contre l'un de ses anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service qu'il a eues avec lui l'une des infractions prévues par les articles 464 à 469 du présent Code, violences ou meurtre commis contre ce supérieur ainsi que les infractions prévues par les articles 67 à 70 et 74 à 78 du Code Pénal ordinaire.

Article 127:

(O.L.N 75-010 du 25 avril 1975)

Sont également justiciables des juridictions militaires:

1)         ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un navire ou embarcation de la Force Navale ou le manifeste d'un aéronef militaire;

2)         ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service;

3)         les exclus de l'armée pour les infractions prévues à l'article 122;

4)         les enfants inscrits dans des écoles préparatoires militaires, les élèves des écoles militaires;

5)         les prisonniers de guerre;

6)         les membres des bandes insurrectionnelles;

7)         ceux qui, même étrangers à l'armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires à commettre une infraction à la loi ou règlement militaire. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l'armée, son matériel ou ses établissements ou au sein de l'armée;

8)         les personnes à la suite de l'armée. Par personne à l a suite de l'armée, il faut entendre tout individu qui est autorisé à accompagner une unité de l'armée.

Article 128:

(Loi N 75-010 du 25 avril 1975)

Sont assimilés aux établissements militaires toutes installations définitives ou temporaires, utilisées par les forces armées, les navires ou embarcations de la Force Navale et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 129:

Sur le territoire de la République, les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf si les intéressés sont militaires. Les mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des mineures de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un état ennemi ou membres des bandes insurrectionnelles à l'époque des faits reprochés.

Article 130:

Les tribunaux de droit commun sont compétents dès lors que l'un des co-auteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état d'urgence ou de siège ou si l'un des co-auteurs ou complices est étranger.

Article 131:

Si le magistrat instructeur militaire décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction ordinaire, mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, il renvoie celle à la juridiction militaire.

Article 132:

Quand la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique la loi militaire.

Article 133:

La juridiction ordinaire peut juger sans désemparer, et d ans les limites du droit commun, après l'avoir toutefois pourvue d'un défenseur d'office, la personne justiciable de la juridiction militaire ayant commis une infraction aux lois ordinaires à l'audience du tribunal ou de la cour, ou la renvoyer devant l'Auditeur Militaire compétent. Dans tous les cas, elle peut ordonner l'arrestation.

Article 134:

En cas de délit commis à l'audience d'un tribunal militaire par une personne justiciable de la juridiction ordinaire, il est procédé, conformément à l'article précédent, soit en jugeant immédiatement cette personne, soit en la renvoyant devant le Procureur de la République.

Article 135:

Si le prévenu était civil au moment de la commission de l'infraction et a acquis par la suite et au moment des poursuites la qualité militaire, la juridiction militaire est incompétente sauf disposition contraire de la présente ordonnance-loi. Si au contraire l'inculpé était militaire au moment de la commission de l'infraction et perd par la suite et au moment des poursuites sa qualité de militaire, le tribunal militaire demeure compétent.

Article 136:

En cas d'infraction continue s'étendant d'une part sur une période où le justiciable relevait de la juridiction de droit commun et d'autre part sur une période pendant laquelle il relève de la juridiction militaire ou viceversa, la juridiction militaire est compétente.

LIVRE DEUXIEME DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

Article 137:

Autant que possible, la procédure devant les juridictions militaires sera celle en vigueur devant les juridictions de droit commun conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent Code.

Article 138:

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le présent Code.

TITRE I DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

CHAPITRE 1ER DES AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 139:

Les autorités qualifiées pour engager les poursuites en l'occurrence les magistrats militaires, procèdent ou font procéder à tous l es actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées. A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées.

Article 140:

Les officier de police judiciaire des forces armées exercent,. sous les ordres, la direction, le contrôle et l'autorité d es magistrats militaires-officiers du ministère public, et dans les limites de leur compétence, les mêmes pouvoirs attribués par le Code de Procédure Pénale ordinaire aux officiers de police judiciaire.

Article 141:

Ont qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées:

1)les officiers, sous-officiers et gradés de la Gendarmerie Nationale et de la Prévôté Militaire nommés conformément à l'ordonnance-loi N 72/041 du 30 août 1972 portant organisation de la Gendarmerie Nationale;

2)les officiers, sous-officiers des Formes Armées et agents assermentés des différents services des forces armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements.

Dans ce dernier cas, ils n'ont action que sur les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l'exercice de leurs fonctions administratives.

Article 142:

Les gendarmes ou les militaires de la Prévôté Militaire qui no sont pas officiers de police judiciaire des forces armées ont notamment qualité pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par le présent Code.

CHAPITRE II DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DES FORCES ARMEES

Article 143:

Les officiers de police judiciaire des forces armées reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent aux enquêtes préliminaires ou de flagrant délit et exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées. Il sont tenus d'informer sans délai les magistrats militaires des infractions relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance. Ils peuvent requérir directement le concours de la force publique pour l'accomplissement de leur mission.

Article 144:

Les officiers de police judiciaire des forces armées procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur les instructions de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites, soit sur réquisition de l'une des autorités énumérées à l'alinéa 2 de l'article 141 du présent Code.

Article 145:

Les officiers de police judiciaire des forces armées ne peuvent, en aucun cas, proposer une amende transactionnelle aux justiciables des juridictions militaires pour les affaires de la compétence de ces juridictions.

Article 146:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Les militaires de la Gendarmerie Nationale ou de la Prévôté Militaire ayant la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés. Exceptionnellement, soit sur instruction du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale ou sur réquisition du magistrat militaire au cours d'une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire expresse du magistrat instructeur, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.

Article 147:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale ou les magistrats militaires peuvent prescrire, par instructions écrites aux officiers de police judiciaire des forces armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires ou en tous autres lieux qui leur sont désignés.

Article 148:

Les procès-verbaux d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit dressés par les officiers de police judiciaire des forces armées sont transmis, sans délai et directement, avec les actes et directement, avec les actes et documents annexés, à l'Auditeur Militaire près la juridiction militaire compétente; les objets saisis sont mis à sa disposition.

CHAPITRE III: DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN

Article 149:

Les officiers de police judiciaire de droit commun ont compétence, là où ils exercent leurs fonctions habituelles, pour constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Ils peuvent être, à cet effet, requis par les autorités qualifiées pour engager les poursuites, ou commis par les magistrats instructeurs et juridictions de jugement.

A défaut d'officier de police judiciaire des forces armées présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire civils constatent d'office l es infractions relevant des juridictions militaires, prennent toutes les mesures conservatoires utiles et informant l'officier de police judiciaire des forces armées territorialement compétent.

Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de police judiciaire civils lui communiquent l es résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à toutes opérations nécessitées par l ‘enquête préliminaire ou de flagrant délit.

Article 150:

Lorsque les officiers de police judiciaire civils sont amenés:

-           soit à constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires;

-           soit à rechercher, en ces mêmes lieux, les personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des camps militaires; ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des officiers de police judiciaire civils les individus que ceux-ci estiment devoir retenir, soit pour les nécessités d'une enquête, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice. Le représentant de l'autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire, il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.

CHAPITRE IV: DE LA SUITE A DONNER AUX PROCEDURES D'ENQUETE

Article 151:

S'il apparaît à autorité qualifiée pour engager les poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit dont elle est saisie concerne une infraction ne relevant pas de juridictions des forces armées, elle envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

TITRE II: DU DROIT D'ARRESTATION ET DE LA DETENTION PREVENTIVE

CHAPITRE 1er DU DROIT D'ARRESTATION

Article 152.

Dans les cas d'infractions flagrantes punies d'emprisonnement, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire des forces armées a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Article 153.

Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire des forces armées, ou à la réquisition de officiers de police judiciaire civils, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure. Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.

Article 154.

Au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 152 et 153, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordant de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés à l'autorité judiciaire militaire ou civile, qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.

Article 155:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'officier de police judiciaire des forces armées qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un officier subalterne ou supérieur ou d'une personne assimilée, transmet directement les pièces à l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur compétent. S'il s'agit d'un officier général ou d'un magistrat militaire, les dites pièces sont transmises à l'Auditeur Général des Forces Armées.

Article 156:

Sauf lorsque les faits sont passibles d'une peine de plus de cinq ans, l'autorité qualifiée pour engager les poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l'article 152. Dans ce cas, les intéressés seront reconduits à l ‘autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 152, 153 et 154 et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision de l'autorité judiciaire à intervenir.

Article 157:

Dans le cas d'arrestation, les officiers de police judiciaire doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l'exécution de ces mesures.

Article 158:

Les officiers de police judiciaire des forces armées ne peuvent retenir à leur disposition des personnes étrangères aux armées que dans les formes et conditions fixées par le Code de Procédure Pénale ordinaire. La contrôle de ces masures est assuré par l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre territorialement compétent; il peut déléguer ses pouvoirs à un de ses substituts. Les personnes étrangères aux armées contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route au plus tard à l'expiration des délais prévus par la loi pour être présentées à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites.

Article 159:

Tout militaire de la Gendarmerie Nationale ou de la Prévôté Militaire a qualité pour arrêter les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière. Procès-verbal doit être dressé de telles arrestations et des circonstances qui les ont motivées.

Article 160:

Les individus ainsi arrêtés peuvent être gardés dans les conditions définies à l'article 152, au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.

CHAPITRE II: DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

Section 1: De l'exercice de l'action publique

Article 161:

L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient à l'Auditeur Général des Forces Armées. L'Auditeur Général des Forces Armées remplit les fonctions d'officier du ministère public près le Conseil de Guerre Général: il peut exercer les mêmes fonctions près les juridictions militaires établies sur le territoire zaïrois. Il a le droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de poursuivre.

Article 162:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

L'Auditeur Militaire près le conseil de Guerre Supérieur exerce les fonctions d'officier du ministère public près le Conseil de Guerre Supérieur près lequel il est affecté.

Article 163:

L'Auditeur Général des Forces Armées règle l'ordre intérieur des Auditorats et la tenue des registres. Il peut se faire l'ordre intérieur des Auditorats et la tenue des registres. Il peut se faire remplacer par un Auditeur Militaire dans tous les actes de ses fonctions.

Article 164:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale a un pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'Auditeur Général des Forces Armées.

Section 2:

De l'extinction de l'action publique prévus par les articles 24 et suivants du Code Pénal Ordinaire sont applicables devant les juridictions des forces armées sous les réserves ci-après relatives à la prescription.

Article 166:

La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans. L'action publique est imprescriptible dans les cas suivants:

-désertion à bande armée;

-désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi;

-lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se soustraire à ses obligations militaires;

-crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Section 3: dispositions spéciales

Article 167:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

En temps de paix comme en temps de guerre, l'Auditeur Général des Forces Armées, conseiller du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique décidée par ce dernier, les conséquences des poursuites, ainsi que les mesures gracieuses.

Article 168:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire ou réception d'une plainte ou d'une dénonciation, ou même d'office, l'Auditeur Militaire estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, il informe le Commandant d'unité de qui dépend le militaire poursuivi. Lorsque l ‘ordre de poursuite émane du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, il est transmis par l'intermédiaire de l'Auditeur Général des Forces Armées.

Article 169:

L'ordre de poursuite est sans recours; il doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de lois applicables.

Article 170:

Lorsqu'une infraction de la compétence des juridictions des forces armées a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de ces juridictions, l'ordre de pour suite peut être délivré contre personnes non dénommées.

CHAPITRE III: DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

Section 1: Dispositions Générales

Article 171:

Les officiers du ministère public des forces armées, disposent, en matière d'instructions, des mêmes pouvoirs que leurs collègues civils conformément au Code de Procédure Pénale ordinaire.

Article 172:

Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le magistrat instructeur militaire dispose des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le magistrat instructeur de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent Code. Il peut requérir directement par commission rogatoire aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout officier du ministère public militaire ou civil tout juge, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civils territorialement compétents. Sauf dispositions contraires du présent Code, l'exécution des commissions rogatoires est soumis aux règles édictées par le Code de Procédure Pénale ordinaire.

Article 173:

En temps de guerre ou sous l'état d'urgence ou de siège, ou à l'occasion d'une opération tendant au maintien de l'ordre, le magistrat militaire peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires et les personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.

Section 2: Des témoins

Article 174:

Le magistrat instructeur militaire convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui par un agent de la force publique. Avant de déposer, le témoin prête le serment prescrit par l'article 17 du Code de Procédure Pénale ordinaire. Les dispositions des articles 18,19 et 20 du Code de Procédure Pénale ordinaire sont applicables au témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

Article 175:

Hors du territoire de la République, sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du Consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.

Section 3: Des expertises

Article 176:

Les dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du Département de la Défense National.

Section 4: Des mandats de justice

Article 177:

Le magistrat instructeur peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge ou magistrat instructeur à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné par l'autorité judiciaire à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant elle. La mandat de dépôt est l'ordre donné par l'autorité judiciaire au Commandant de la Prison ou au Directeur de la prison de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également d e rechercher et de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à la maison de détention indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

Article 178:

Tout mandat précise l'identité de l'inculpé, il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables.

Article 179:

Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, qui se conforment à cet égard aux prescriptions du Code de Procédure Pénale ordinaire. En outre, ces mandats sont portés à la connaissance des autorités militaires de qui dépend le militaire poursuivi, par le magistrat militaire dont ils émanent. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale ordinaire, sauf dispositions particulières du présent Code.

Article 180:

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus rapides. Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le magistrat instructeur militaire; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire. L'obligation de notifier ces mandats et les formalités ne sont point prescrites à peine de nullité.

Article 181:

Tout magistrat, militaire ou civil, commis rogatoirement par un magistrat instructeur militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article 183, peut délivrer contre l'inculpé un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours. L'inculpé est dirigé immédiatement à l'autorité judiciaire ayant établi la commission rogatoire.

Article 182:

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Article 183:

Le magistrat instructeur militaire interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution ou d'amener. Toutefois, si l'interrogation ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison de détention où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures.

Article 184:

Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenu pendant plus de quarante-huit heures dans une maison d'arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Tous magistrats, officiers ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées à l'article 180 du Code Pénal ordinaire.

Article 185:

Toute autorité civile ou militaire ou tout agent de force publique qui refuse d'exécuter un mandat d'amener ou s'abstient à dessein de l'exécuter est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale principale et ou d'une amende qui ne dépassera pas 1.000 zaïres.

Article 186:

Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté à l'autorité civile ou militaire de sa résidence. Celle-ci appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat militaire mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses. L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit être contraint par la force. Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

Article 187:

Si l'inculpé est en fuite, le magistrat instructeur militaire après avis de l'Auditeur Militaire, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt.

Article 188:

L'inculpé sais en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison de détention indiquée sur le mandat. Le Commandant de la Prison ou le Directeur de la Prison délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Article 189:

Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 184 sont applicables. Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du magistrat ayant délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant l'Auditeur Militaire du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations. L'Auditeur Militaire informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, l'Auditeur Militaire en réfère au magistrat mandant.

Article 190:

L'agent charge de l'exécution d'un mandat d'arrêt peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par la plus diligente des autorités civiles ou militaires du lieu et lui en laisse copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au magistrat militaire mandant ou à l'Auditeur Militaire compétent.

Article 191:

Le magistrat instructeur militaire ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement. L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au commandant de la Prison ou au Directeur de la Prison, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Article 192:

L'inobservance des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le magistrat instructeur ou l'Auditeur Militaire.

Section 5: Des décisions du magistrat instructeur militaire

Article 193:

Pour des infractions punissables de plus d'une année de servitude pénale principale, le magistrat instructeur militaire termine la procédure par l'établissement d'une note de fin d'instruction qu'il communique obligatoirement à l'Auditeur Militaire qui doit donner son avis dans les trois jours.

Article 194:

Si le magistrat instructeur militaire estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il renvoie la procédure après avis de l'Auditeur Militaire, au parquet civil, afin que la juridiction compétente soit saisie. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de la décision du magistrat instructeur militaire, aucune juridiction n'a été saisie, conformément aux articles 31 et suivants du Code de Procédure Pénale ordinaire.

Article 195:

Si le magistrat instructeur estoque que le fait visé ne constitue pas une infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté. Cette décision est immédiatement communiquée à l'Auditeur Militaire qui la porte à la connaissance de l'autorité militaire de qui dépend le militaire. Il appartient à l'Auditeur Général des Forces Armées d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles.

Article 196:

Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et si l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé devant cette juridiction.

Article 197:

Le conseil de l'inculpé a droit à la communication du dossier.

CHAPITRE IV: DE LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE PROVISOIRE

Article 198:

Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des juridictions militaires peut être détenu pendant quinze jours ou plus sur ordre d'incarcération provisoire émanant de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites. Si cette autorité estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, elle en ordonne la mainlevée.

Article 199:

Lorsque les poursuites ont été ordonnées, l'incarcération et la détention ne peuvent résulter que des mesures ci-après:

-soit d'une confirmation par l'Auditeur Militaire de l'ordre d'incarcération provisoire;

-soit d'un mandat de justice décerné par le magistrat militaire.

Article 200:

Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire le maintien de l'inculpé en détention préventive, il en réfère à l'Auditeur Militaire qui peut décider de la prorogation pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige.

Article 201:

Si l'ordre d'incarcération provisoire n'est pas confirmé dans le délai de quinze jours, il est m is fin à la détention préventive et le prévenu est placé en liberté provisoire sous les obligations prévues par l'article 207.

Article 202:

Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement de défaut, le prévenu, l'inculpé ou le condamné est conduit, soit dans une prison militaire, soit dans un établissement désigné par l'autorité militaire, soit enfin dans une prison civile.

Article 203:

En toute matière, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d'office par le magistrat instructeur militaire, après avis de l'Auditeur Militaire, sous les obligations prévues par l'article 207. L'Auditeur Militaire peut également décider en tout moment de la mise en liberté provisoire.

Article 204:

La mise en liberté provisoire peut être demandé à tout moment à l'Auditeur Militaire, sous les obligations prévues à l'article 207.

Article 205:

L'Auditeur Militaire apprécie souverainement s'il faut accorder ou non la mise en liberté provisoire.

Article 206:

En aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des prévenus militaires n'est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile.

Article 207:

L'inculpé ou le prévenu ne peut être mis en liberté provisoire qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur, ou l'Auditeur Militaire, de tous ses déplacements.

Article 208:

Lorsque la mise en liberté provisoire a été accordée, l'autorité militaire de qui dépend le requérant est informée aussitôt de cette décision par l'Auditeur Militaire.

Article 209:

Si après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendant sa détention nécessaire, le magistrat instructeur ou l'Auditeur Militaire conserve le droit ce décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.

Article 210:

Le magistrat militaire, membre de la juridiction de jugement, peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté provisoire si celui-ci fait défaut à un acte de la procédure.

Article 211:

L'Auditeur Militaire contrôle l'instruction de toutes les affaires soumises à son parquet.

TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE 1er: DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L'AUDIENCE

Article 212:

L'officier du ministère public militaire est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées. Il leur notifie immédiatement la décision de traduction directe ou de renvoi. Il procède à la convocation du tribunal, soit au siège de ce dernier, soit en tout lieu du ressort qu'il précise.

Article 213:

Le magistrat militaire, membre du Conseil de Guerre ou le Président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments ont été révélés depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles. Il est procédé conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire soit par le magistrat instructeur soit par l'Auditeur Militaire près cette juridiction. Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'instructions sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu, qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier. L'Auditeur Militaire peut, à tout moment, requérir communication de la procédure.

Article 214:

Lorsqu'à raison d'une même infraction, plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.

Article 215:

La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévues au Titre V du présent Livre. Les témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre sont assignés conformément aux mêmes dispositions. En temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence, ou à l'occasion d'une opération tendant au maintien de l'ordre, tout comme le ministère public, le prévenu a le droit, sans formalité no citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant à l'officier du ministère public avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.

Article 216:

Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse en être retardée. Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.

CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE DES DEBATS

Section 1: Dispositions générales

Article 217:

La juridiction militaire se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés dans l'ordre de convocation. En temps de guerre, la juridiction peut accorder un délai de vingt-quatre heures au prévenu traduit directement devant la juridiction des forces armées, pour lui permettre de préparer sa défense.

Article 218:

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public militaire ou les moeurs. Dans ce cas, la juridiction le déclare par décision rendue en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains individus. Lorsque le huis-clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des décisions qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux. La décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique.

Article 219:

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques, est interdit sous peine d'une amende de 50 zaïres à 1000 zaïres qui peut être prononcée sur-le-champ, sauf autorisation expresse du président sur réquisition du ministère public. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'Etat zaïrois.

Article 220:

Le tribunal peut aussi interdire en tout ou partie le compte-rendu des débats de l'affaire; cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné; elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction aux dites interdictions est punie de la servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende qui n'excédera pas 500 zaïres ou de l'une de ces peines seulement.

Section 2: Des pouvoirs de police du président

Article 221:

Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes; ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans une maison de détention pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président. Sur la production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.

Article 222:

Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de chef des peines prévues par le présent Code.

Article 223:

Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou gestes, est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par le présent Code.

Article 224:

Lorsque des infractions autres que celles prévues aux articles 222 et 223 sont commises dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité compétente.

Section 3: De la comparution du prévenu

Article 225:

Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes; il est assisté de son défenseur. Le président demande au prévenu ses nom, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.

Article 226:

Pour des infractions punissables d'une année de servitude pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement, son défenseur choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.,

Article 227:

Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet soit par le président, soit par l'officier du ministère public. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecteur faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne que nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

Article 228:

Le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Le prévenu peut être condamné sur-le-champ, pour ce seul fait, aux peines prévues à l'article 460. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.

Article 229:

Dans les cas prévus par les articles 227 et 228, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est, par le greffier, donné lecture au prévenu du procès-verbal de ces débats, et le prévenu reçoit notification d'une copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus, qui sont réputés contradictoires.

Section 4: De la production et de la discussion des preuves

Article 230:

Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle du prévenu. Cette liste ne peut contenir que les témoins notifiés par l'officier du ministère public au prévenu et par celui-ci au ministère public, conformément à l'article 312, sans préjudice de la faculté accordée au président par l ‘article 237. Le prévenu et l'officier du ministère public peuvent, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition. Le président ordonne aux témoins de se retirer d ans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 231:

Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa traduction devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal. Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense.

Article 232:

Dans le cas où l'un des témoins ne comparaît pas, le tribunal peut:

-soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée si le défenseur ou le ministère public le demande.

Article 233:

Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, les témoins prêtent le serment prévu par le présent Code.

Section 5: Des exceptions -nullité -incidents.

Article 234:

Quel que soit le mode de sa saisine, il appartient à la juridiction de renvoi ou à celle devant laquelle le prévenu est traduit directement d'apprécier sa compétence d'office ou sur déclinatoire. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine du tribunal ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur le fond déposer à un mémoire unique. S'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant les débats sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé.

Article 235:

Les exceptions et les incidents concernant la procédure au cours des débats fond l'objet, sauf décision contraire du président, d'un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.

Article 236:

Les jugements prévus aux articles 234 et 235 sont rendus à la majorité des voix comme il est dit à l'article 256. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en annulation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, sera jointe à la procédure sans examen par le tribunal.

Section 6: Du pouvoir discrétionnaire du président

Article 237:

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité, et appeler, même par des mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Sil le ministère public ou le défenseur demande au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins devront être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme renseignements.

Article 238:

Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la seule compétence du président, celui-ci peut s'il le juge opportun, en saisir l e tribunal, qui statue par jugement.

Section 7: Du déroulement des débats

Article 239:

Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins. Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'officier du ministère public réplique s'il le juge convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense.

Article 240:

Lorsque le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles conformément à l'article précédent le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 241:

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu. Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs et juges militaires supplémentaires, le ministère public, le greffier, l'interprète s'il y a lieu, et les défenseurs à se réunir. Il requiert les prévenus, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal de comparaître sans autre citation aux jour et heure fixés. Au cas où un témoin ne comparaît pas, le tribunal peut faire application des dispositions de l'article 232.

Article 242:

L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus et pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires. En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent Code.

Section 8: Des manquements aux obligations résultant du serment des avocats

Article 243:

Tout manquement aux obligations que lui impose son serment commis à l'audience par un avocat, peut être réprimé immédiatement par la juridiction des forces armées, sur les réquisitions du ministère public; les sanctions applicables sont celles prévues par le code pénal commun et le code de justice militaire. L'avocat contre lequel des réquisitions seront prises peut présenter sa défense ou la faire présenter par un de ses confrères. Autant que possible le bâtonnier du barreau où siège le tribunal, ou sont représentant, est appelé et entendu avant jugement. Si l'avocat primitivement choisi doit quitter l'audience, le prévenu peut choisir un nouveau défenseur; à défaut, il lui en est désigné un d'office par le président du tribunal. Le nouveau défenseur peut demander un délai n'excédant pas vingt-quatre heures pour l'étude du dossier. Ce délai est réduit de moitié en temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence ou à l'occasion d'opération tendant au maintien de l'ordre.

En temps de guerre, la présence du bâtonnier ou de son représentant est facultative. Il en est de même devant les Conseils de Guerre Opérationnels.

Section 9: De la clôture des débats et de la lecture des questions

Article 244:

Le président déclare les débats terminés.

Article 245:

Le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre.

Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de la traduction directe, ou si le prévenu ou son défenseur z renonce.

Article 246:

Chaque question est posée ainsi qu'il suit:

«Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait?»

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de traduction directe.

Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

Il en est de même, s'il z a lieu de chaque excuse invoquée.

Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au tempos de l'action, le président pose cette question: «Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale?».

Article 247:

Le président peut aussi, d'office, poser des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré, soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme un crime ou un délit de droit commun, mais dans ce cas, il doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats afin de mettre le ministère public, le prévenu et la défense à même de présenter, en temps utile, leurs observations.

Article 248:

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi, le président peut poser une ou plusieurs questions spéciales dans les conditions prévues à l'article 247.

Article 249:

Il en est de même dans le cas de traduction directe.

Toutefois, si les débats font apparaître que les faits poursuivis comportent, en temps de paix, une qualification criminelle ou sont passibles, en temps de guerre, de la peine de mort, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, ordonne le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé à l'instruction préparatoire conformément au présent Code.

Article 250:

Le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.

Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibère public, de la défense et du greffier.

Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure, mais lis ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.

CHAPITRE III: DU JUGEMENT

Section 1: De la délibération

Article 251:

Le tribunal délibère, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins écrits, sur le fait principal d'abord, st, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravante, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale.

Article 252:

Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction des forces armées, sur lequel il porte l'un des mots oui ou non.

Article 253:

Si le prévenu est déclaré coupable, le président est tenu de poser la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.

La déclaration est exprimée, qu'elle soit affirmative ou négative.

Article 254:

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le tribunal délibère sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée.

Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour au cours duquel du quel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée et ainsi de suite en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité des votants.

Article 255:

Le tribunal délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Article 256:

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix, et il est procédé au vote ainsi qu'il est sit à l'article 252.

Le jugement constate cette majorité sans que le nombre de voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.

Article 257:

En cas de conviction de plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule prononcée.

Lorsqu'une peine principal fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion de peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

Section 2: De la décision du tribunal

Article 258:

Le tribunal rentre ensuite dans la salle d'audience;s'il a été procédé à l'évacuation de l'audience, les portes sont à nouveau ouvertes.

Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes donne lecture des réponses faites aux questions; prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.

En cas d'acquittement ou d'absolution, et sous les réserves de l'article 263, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est retenu pour autre cause.

Article 259:

Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps. Il ordonne en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction. Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement de condamnation, elle pourra être demandée par requête au tribunal des forces armées qui a prononcé la décision. En cas de suppression de celui-ci, l'Auditeur Général des forces armées désigne la juridiction appelée à statuer.

Article 260:

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou inculpée à raison de mêmes faits, même sous une qualification différente.

Article 261:

Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires. Si le tribunal prononce une peine infamante et si le condamné est membre des ordres nationaux ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare que le condamné cesse de faire partie de ces ordres ou d'être décoré de la médaille militaire. Dans ces cas, sur les réquisitions du ministère public, le président prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule entraînant la déchéance de l'ordre ou le retrait de la décoration.

Article 262:

Si le prévenu en liberté provisoire est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine plus grave, le tribunal peut décerner contre lui un mandat de dépôt.

Article 263:

Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit surseoir à statuer sur les faits déférés, ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, aux nouvelles poursuites. S'il y eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit par la force publique à l'autorité militaire de qui il dépend.

Article 264:

Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s'il y a lieu le condamné qu'il a le droit de former un recours en annulation et en précise le délai. Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l'avertir qu'au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 381, la première peine sera susceptible d'être exécutée sans confusion possible avec la seconde, et, éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues sous les réserves de l'article 383 du présent Code. Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et le président. Ce procès-verbal est joint à la minute du jugement.

Article 265:

Hors les cas prévus aux articles 221, 224, 229 et 263 du présent Code, il n'est pas établi de procès-verbal des débats devant la juridiction des forces armées.

Section 3: De la rédaction et du contenu du jugement

Article 266

(O.L.N 73-026 du 10 juillet 1973)

Le jugement est rédigé par le magistrat de carrière ayant siégé dans l'affaire. Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents. Il énonce à peine de nullité:

1)         les nom, post noms et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires;

2)         les nom, prénom, âge, profession et domicile du prévenu;

3)         les infractions pour lesquelles le prévenu a été traduit devant la juridiction des forces armées;

4)         le nom du défenseur;

5)         les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux;

6)         la référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du ministère public;

7)         les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 251,252 et 257;

8)         la déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes;

9)         les peines prononcées, avec indication, qu'elles l'ont été à la majorité des voix, et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal;

10)        les articles de loi appliques, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;

11)        lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 380 et suivants;

12)        la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos;

13)        la publicité de la lecture du jugement faite par le président.

Il ne reproduit ni les réponses du prévenu ni les dépositions des témoins.

Article 267:

La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent le cas échéant, les ratures et les renvois. Tous les jugements doivent porter mention de la présence constante aux débats du ministère public et du greffier, sauf dispositions contraires du présent Code.

Article 268:

Les minutes des jugements rendus par les juridictions des forces armées ne peuvent faire l'objet d'aucune communication.

Article 269:

Tous les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, en dehors des jugements rendus par défaut dans les conditions prévues par le présent Code, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition. En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut et les débats doivent être considérés comme contradictoires si après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues par le présent Code.

TITRE IV: DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

CHAPITER 1er: DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES, DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL

Article 270

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 80-015 du 5 septembre 1980)

En temps de paix, les jugements et arrêts rendus par les juridictions militaires sont susceptibles d'opposition et d'appel. L'appel est ouvert devant le Conseil de Guerre Général ou le Conseil de guerre Supérieur selon que la décision attaquée a été rendue par le Conseil de Guerre Supérieur ou par le Conseil de Guerre de Garnison. Il est porté devant le Conseil de Guerre de Garnison si le jugement a été rendu par le Conseil de Guerre de Police. Le Président de la République peut désigner un juge de la Cour d'appel du ressort du Conseil de Guerre dont le jugement a été attaqué, pour siéger en qualité de membre de la juridiction militaire siégeant en appel.

Article 271:

(O.L.N 80-015 du 5 septembre 1980)

L'opposition et l'appel sont introduits par déclaration ou lettre missive, au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement attaqué dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressé. La procédure suivie sera celle du droit commun.

CHAPITRE II: DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Section 1: Du recours en annulation

§1: Dispositions générales

Article 272:

En tous temps, les jugements rendus par les juridictions des Forces Armées peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur recours en annulation formé par le Ministère Public ou par la partie à laquelle il est fait grief, dans les conditions prévues par le présent Code. Le recours est porté devant le Conseil de Guerre Général.

Article 273:

La violation de la loi comprend:

1)         'incompétence;

2)         'excès de pouvoirs des juridictions militaires;

3)         a fausse application ou la fausse interprétation de la loi;

4)         a non-conformité aux lois;

5)         a violation des formes prescrites à peine de nullité.

Article 274:

Les décisions des juridictions des Forces Armées, lorsqu'elles sont revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être annulées que pour violation de la loi.

Article 275:

Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assiste à toutes c es audiences. Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article 276:

Dans le cas où l'accusé a été condamné, si la décision a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction; l'annulation de la décision pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

Article 277:

La même action appartient au ministère public contre les décisions d'acquittement si celles-ci ont été prononcées sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Article 278:

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de la décision sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 279:

En temps de paix, le recours du condamné, de la partie civilement responsable ou de la partie civile est introduit par le dépôt, auprès du greffe de la juridiction militaire ayant rendu la décision attaquée, dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à sa connaissance, d'une requête écrite exposant les moyens d'annulation invoqués. Le ministère public pourra, dans le même délai, à compter du prononcé de la décision, introduire son recours sous forme d'un réquisitoire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. En temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence ou à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, ces délais sont réduits à un jour franc.

Article 280:

La décision du recours en annulation doit être signée par le greffier et le demandeur en annulation lui-même ou par le défenseur du condamné muni d'un pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention. Toute déclaration du recours en annulation est transcrite sur le registre tenu au greffe.

Article 281:

Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de former un recours en annulation soit par une requête soit par une simple lettre remise au Commandant de Prison où il est incarcéré. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celui-ci a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise. Le document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il est transcrit sur le registre prévu à l'article précédent et annexé à l'article précédent et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article 282:

Le ministère public fait notifier la requête aux parties en cause, qui disposent d'un délai de quarante-huit heures pour produire leurs observations ou mémoires écrits. Le réquisitoire du ministère public est notifié par celui-ci aux parties en cause qui disposent du même délai pour produire leurs observations ou mémoires écrits.

Article 283:

Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public qui l'adresse immédiatement à l'Auditeur Général des Forces Armées. Celui-ci le transmet à son tour au greffe du Conseil de Guerre Général. Le magistrat de carrière, membre du Conseil de Guerre Général, est de droit conseiller rapporteur.

Article 284:

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier du Conseil de Guerre Général.

Article 285:

Les mémoires contiennent les moyens d'annulation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.

Article 286:

Le Conseil de Guerre Général statue sur le recours toutes affaires cessantes et sur pièces.

Article 287:

Si le Conseil de Guerre Général annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. S'il l'annule pour tout autre motif, il r envoie l'affaire devant la juridiction des forces armées ayant rendu la décision annulée mais autrement composée, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue pas une infraction ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.

Article 288:

Lorsque l'annulation a été prononcé pour inobservance des formes, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent Code. La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt du Conseil de Guerre général. Toutefois, si, sur un nouveau recours, l'annulation du deuxième jugement a lieu pour les mêmes motifs que ceux du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision du Conseil de Guerre Général sur le point de droit et s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.

Article 289:

Lorsque l'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence des circonstances aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine.

Article 290:

Le recours en annulation n'a pas d'effet suspensif sauf dans le cas de condamnation à mort. Est, nonobstant recours, mis en liberté immédiatement, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement assorti du sursis, soit à l'amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si les impératifs de la défense nationale ou l'intérêt supérieur de la nation l'exigent, le ministère public peut décider que le détenu soit maintenu en prison.

§2: Du recours dans l ‘intérêt de la loi

Article 291:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Sur l'ordre formel à lui donné par le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, l'Auditeur Général des Forces Armées dénonce, à tout moment, au Conseil de Guerre Général, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi. Ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

§3: De l'instruction des recours et des audiences

Article 292:

Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant le Conseil de Guerre Général.

Article 293:

Les rapports sont faits à l'audience. Le ministère public présente ses réquisitions.

Article 294:

Dans les délibérations du Conseil de Guerre Général, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre de grade ou d'ancienneté dans le grade, en commençant par le conseiller le plus gradé ou le plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Article 295:

Les arrêts rendus par le Conseil de Guerre Général mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres conseillers, du ministère public ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

Article 296:

Le Conseil de Guerre Général statue sur le recours dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au Conseil de Guerre Général.

Il doit statuer d'urgence et par priorité et en tout cas avant l'expiration de ce délai lorsque le recours est formé contre une décision ayant prononcé la peine de mort.

Le délai prévu à l'article 296 est réduit à vingt-quatre heures en temps de guerre ou sous l'état d'urgence ou de siège ou à l'occasion des opérations tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public.

Article 297:

Le Conseil de guerre Général, avant de statuer au fond recherche si le recours a été régulièrement formé. S'il estime que les conditions légales ne sont pas remplies, il rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité ou un arrêt de déchéance.

Article 298:

Le Conseil de Guerre Général rend un arrêt de non-lieu à statuer si le recours est devenu sans objet.

Article 299:

Lorsque le recours est recevable, le Conseil de Guerre, s'il le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.

Article 300:

Le Conseil de Guerre Général ne peut annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

Article 301:

L'arrêt qui a rejeté la demande en annulation, ou a prononcé l'annulation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, à l'Auditeur Général des Forces Armées, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat militaire chargé du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision.

Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En temps de guerre ou sous l'état de siège ou d'urgence, l'arrêt est notifié au ministère public ou à la partie demanderesse par message télégraphique.

Article 302:

Lorsqu'une demande en annulation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus attaquer la même décision, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit, sauf dans l'intérêt de la loi.

Section 2: Des demandes en révision

Article 303:

La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction militaire qui a statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'une infraction relevant de la compétence des juridictions des forces armées:

1)         lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence du condamné;

2)         lorsque, après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations no pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;

3)         lorsque, après condamnation pour homicide, des pièces sont représentées, propres à faire naître d e suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;

4)         lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats.

Article 304:

Le droit de demander la révision appartient:

-           dans le premier cas, à l'Auditeur Général des Forces Armées seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes les recherches et vérifications utiles. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, l'Auditeur Général des Forces Armées saisit le conseil de Guerre Général;

-           dans les trois derniers cas;

1)   à l'Auditeur Général des Forces Armées,

2)   au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal;

3)   après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui ont reçu de lui la mission express.

Le Conseil de Guerre Général est saisi par l'Auditeur Général des Forces Armées, soit d'office, soit sur la réclamation des parties.

Article 305:

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par l'Auditeur Général des Forces Armées au Conseil de Guerre Général. Avant la Transmission au Conseil de Guerre Général, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre de l'Auditeur Général des Forces Armées. A partir de la transmission de la demande au Conseil de Guerre Général, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette haute juridiction.

Article 306:

Si l'affaire n'est pas en état, le Conseil de Guerre Général se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l'affaire est en état, le Conseil de Guerre Général l'examine au fond. Il rejette la demande s'il l'estime mal fondée. Si, au contraire, il l'estime fondée, il annule la condamnation prononcée. Il apprécie s'il est possible de procéder à des nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative, il renvoie les accusés ou prévenus devant la juridiction dont émane la décision annulée mais autrement composée. S'il y a impossibilité de procéder à des nouveaux débats notamment en cas de décès, de démence, de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l action ou de la peine, le Conseil de Guerre Général, après l'avoir expressément constatée, statue au fond un présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par lui à l a mémoire de chacun des morts; en ce cas, il annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt du Conseil de Guerre Général annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, cette haute juridiction, sur la réquisition de l'Auditeur Général des Forces Armées, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l ‘alinéa précédent. Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié infraction, aucun renvoi n'est prononcé. Le rapport de la désignation de la juridiction de renvoi implique le rapport de la déclaration qu'il sera procédé à de nouveaux débats oraux.

Article 307:

L'annulation, par le Conseil de Guerre Général, sur requête en révision, d'une décision de condamnation d'une juridiction militaire, a pour résultat d'anéantir rétroactivement tous les effets passés de cette condamnation; par voie de conséquence, toute condamnation à des dommages-intérêts exclusivement fondée sur la culpabilité de ces prévenus ou accusés est effacée de plein droit.

Article 308:

L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant une juridiction militaire en vue de faire établir l'innocence du condamné.

Article 309:

Lorsque le Conseil de Guerre Général, en vertu de l'article précédent du présent Code, annule le jugement d'une juridiction des forces armées, et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats, la juridiction saisie par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de l'inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt du Conseil de Guerre Général L'instruction primitive sert de base à la procédure.

Article 310:

Il est procédé aux débats conformément au présent Code. S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour des faits autres que ceux énoncés dans les questions à poser, le ministère public en saisit l'Auditeur Général des Forces Armées qui apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison des faits mais la nouvelle poursuite ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.

TITRE V: DES CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS

Article 311:

Les citations aux prévenus, les assignations aux témoins et experts que le ministère public se propose de f aire entendre, ainsi que les notifications des décisions des magistrats instructeurs, des jugements ou des arrêts des juridictions militaires, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et l es huissiers, soit par tous agents de la force publique.

Article 312:

La citation à comparaître délivrée au prévenu:

1)         mentionne les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante;

2)         se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'ordre de convocation du tribunal, et précise les lieu, date et heure de l'audience;

3)         énoncé le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, et indique les noms des témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre.

La citation est datée et signée.

Article 313:

Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution est au moins de deux jours francs; toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à trois heures. Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités.

Article 314:

L'assignation à témoin ou expert doit énoncer:

-           les nom et qualité de l'autorité requérante;

-           les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert;

-           la date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert. L'assignation à témoin doit en outre porter mention que la non-comparution, le refus de témoignage sont punis par la loi et il pourra être contraint par la force publique et condamné par les juridictions des forces armées. Les assignations sont datées et signées.

Article 315:

Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes. Le ministère public adresse à l'agent chargé de la notification:

-           une copie de l'acte pour remise au destinataire;

-           un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné.

Le procès-verbal doit mentionner:

-           les nom, prénoms, fonction ou qualité de l'autorité requérante;

-           les nom, prénoms, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification;

-           les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte;

-           la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.

Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l ‘acte si celui-ci est notifié à personne; au cas de refus ou de l'impossibilité de signer il en fait mention. Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au ministère public. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.

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Article 321:

La publicité du jugement est complétée par:

1)         sa mise à l'ordre du jour;

2)         sa notification;

3)         son affichage à son unité ou à la zone du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le commissaire de zone.

Article 322:

Si le fait reproché est punissable de plus de cinq ans de servitude pénale principale, ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion les biens du défaillant sont séquestrés pendant l'instruction du défaut. Le tribunal peut prononcer la confiscation des biens des condamnés.

Article 323:

Dans les cinq jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition dans le cas visé par l'article 270 alinéa 3 du présent Code. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en temps de guerre. Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé, le jugement est réputé contradictoire.

Article 324:

A partir de l'accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Article 325:

Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l ‘expiration des délais de prescription de la peine. Si le condamné se présente ou s'il est arrêté avant que l a peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai. La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours en temps de paix et de vingt-quatre heures en temps de guerre, former opposition au dit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe la juridiction des forces armées la plus proche et que ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement sera contradictoire et deviendra définitif à l'expiration des délais de pourvoi.

Article 326:

Lorsque l'opposition est formée contre une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, l'arrestation et la détention du condamné interviennent compte tenu, le cas échéant, de la durée de la détention préventive subie, ainsi qu'il est prévu à l'article 356. S'il s'agit d'une condamnation à l'amende ou avec sursis, ou si la durée de la détention préventive subie, est égale ou supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée, le condamné est laissé en liberté jusqu'à l'audience, après qu'il ait indiqué sa résidence.

Article 327

Dans le cas d'opposition à un jugement par défaut rendu par une juridiction des forces armées, le tribunal dans le ressort duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d'identité du condamné, sur la recevabilité de l'opposition et procéder, s'il y a lieu, au jugement sur le fond.

Article 328:

Le tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues par le présent Code. Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond. Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal. Si un supplément d'instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l'opposant. Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.

Article 329:

Lors du jugement de l'opposition, devant les juridictions des forces armées, les mesures de publicité restent celles prévues par les dispositions du présent Code.

Article 330:

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un insoumis ou contre un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statuer acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur la requête du ministère public.

Section 2: De l'itératif défaut

Article 331:

L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition. Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un recours en annulation formé dans le délai prévu par le présent Code à compter de la notification de cette décision à personne.

CHAPITRE II: DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS

Article 332:

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 322, si le défaillant est condamné pour une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude principale, pour l'insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après condamnation devenus irrévocable.

Article 333:

Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à l a femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.

Article 334:

Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions de l'article 332, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du ministère public. Il en est de même du cas de prescription ou d'amnistie.

Article 335:

La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires. Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divise ou indivis et s'étend aux biens qui lui echerront avant sa représentation.

Article 336:

Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité. Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.

Article 337:

Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article 335, la vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite à partir de la date de cessation des hostilités s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par toute autre autorité militaire ou civile que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.

Article 338:

Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné seront de plein droit placé sous séquestres sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.

Article 339:

Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que l e condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 337, il sera réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.

Article 340:

La représentation volontaire ou forcée n'entraîne pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir.

Article 341:

Dans tous les cas où l'opposition est possible, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine. Si les biens n'ont pas été vendus, ils seront restitués en nature. Dans le cas contraire, il en recevra le prix de vente.

Article 342:

Seront déclarés nuls, à la requête de l'Auditeur Militaire, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.

CHAPITRE III: DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIGUNAL A UN AUTRE TRIBUNAL

Article 343:

Lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit,, réglé de juges par le Conseil de Guerre Général qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies.

Article 344:

Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour Suprême.

CHAPITRE IV: DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT EN TEMPS DE GUERRE

Article 345:

En temps de guerre les infractions contre la sûreté de l'Etat sont instruites et jugées par les juridictions des forces armées conformément aux dispositions du présent Code.

Article 346:

Les juridictions des forces armées peuvent également connaître des mêmes infractions en cas de connexité ou d'indivisibilité.

Article 347:

La juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, d ès la notification faite par l ‘Auditeur Général des forces armées au ministère public près cette juridiction. Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.

Article 348:

Les juridictions militaires compétentes prononceront toujours la confiscation générale, au profit de l'Etat zaïrois, de tous les biens présents du condamné pour infractions contre la sûreté de l'Etat, à l'exclusion de ses biens futurs, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, divise ou indivis, sans préjudice de la confiscation spéciale portant sur le produit de l'infraction.

Article 349:

La confiscation générale est prononcée dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance-loi n 71-081 du 2 septembre 1971 relative à la confiscation des biens des personnes condamnées pour vols des substances précieuses.

Article 350:

En cas de défaut, la confiscation portera sur les biens à venir jusqu'à ce que le condamné défaillant se représente.

Article 351:

Les décisions rendues par les juridictions des forces armées en matière d'infractions contre la sûreté de l'Etat ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

CHAPITRE V: DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

Article 352:

Le ministère public est chargé de l'exécution des décisions rendues par les juridictions des forces armées dans les conditions prévues par le présent code.

Article 353:

Les condamnés à une peine privative de liberté sont incarcérés dans l'une des prisons militaires prévues par le présent Code ou à défaut dans une prison civile.

Article 354:

Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le ministère public est tenu d'adresser un extrait du jugement au commandant d'unité auquel appartenait le condamné. Si le condamné est membre des ordres nationaux ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la Chancellerie des Ordres Nationaux, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.

Article 355:

Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention préventive subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution du jugement.

Article 356:

Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le ministère public fait procéder à sa diffusion. Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert, et de détention dans une des prisons militaires ou à défaut dans une prison civile.

Article 357

Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le ministère public près la juridiction qui a rendu le jugement. Le ministère public statue sur la requête. Sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.

Article 358:

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence. Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Article 359:

Le tribunal des forces armées statue après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande, et s'il échet, le condamné lui-même. Il peut aussi ordonner par commission rogatoire. Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du ministère public.

CHAPITRE VI: DE L'EXECUTION DES PEINES

Article 360:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

L'Auditeur Général des Forces Armées avise le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale de toute condamnation à la peine de mort devenue définitive prononcée par une juridiction des forces armées. Les justiciables des juridictions des forces armées condamnés à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné par l'autorité militaire.

Article 361:

Sont seuls admis à assister à l'exécution des jugements prononçant la peine de mort:

-           le président ou membre du tribunal, un représentant du ministère public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction des forces armées du lieu d'exécution;

-           les défenseurs du condamné;

-           un ministère du culte;

-           un médecin désigné par l'autorité militaire,

-           les militaires du service d'ordre requis à cet effet par l'autorité judiciaire militaire.

Sauf en temps de guerre ou lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exige, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ni les dimanches.

Article 362:

Les peines privatives de liberté prononcée contre les justiciables des juridictions des forces armées sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 363.

Article 363:

Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par les tribunaux des forces armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention préventive le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

CHAPITRE VII: DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

Article 364:

(O.L:N 78-027 du 16 septembre 1978)

A charge d'en aviser le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, l'Auditeur Général des Forces Armées peut suspendre, en temps de guerre l'exigent, l'exécution de tout jugement portant condamnation à une peine autre que celle de mort;il possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif. Le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale dispose en tous temps, sans limitation de délai, et quelle que soit la peine prononcée sauf pour la peine de mort, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. Le Président du Conseil Exécutif National a, seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcée pour infractions contre la sûreté de l'Etat.

Article 365:

Le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de l a minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement. La suspension, qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient. Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.

Article 366:

Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.

Article 367:

Seront considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le prévues par le présent Code seul, pour lesquelles la suspension même partielle, de l'exécution du jugement aura été accordée, si, pendant un délai qui courra de la date de la suspension et qui sera de dix ans, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.

Article 368:

Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par le présent Code à partir de la date de la suspension.

Article 369:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Le droit de révoquer la décision qui a suspendu l'exécution de tout ou partie des dispositions d'un jugement appartient à l'autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n'est plus représentée, au Commissaire d'Etat à la Défense Nationale. La peine prononcée contre le condamné est réputée définitivement exécutée et la suspension de l'exécution du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, ledit condamné a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir. En cas de révocation, le condamné doit subir intégralement la peine encourue. La décision de révocation de la suspension de l'exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition du jugement.

CHAPITRE VIII: DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 370:

Les condamnés par les juridictions des forces armées qui ont à subir un ou plusieurs peines comportant privation de liberté peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le quart de ces peines pourvu que l a durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois. Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera cinq ans. La durée de l'incarcération prescrite dans le présent article pourra être réduite lorsqu'il sera justifiée par l'Auditeur Général des forces armées qu'une incarcération prolongée pourrait mettre en péril la vie du condamné.

Article 371:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Le bénéfice de la libération conditionnelle est accordée par arrêté du commissaire d'Etat à la Défense Nationale quelle que soit la qualité du condamné après avis de l'Auditeur Général des Forces Armées.

Article 372:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

Le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale détermine la forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.

Article 373:

Dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire, l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires. Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié à l'armée, il est exclusivement soumis à la surveillance de l'autorité militaire.

Article 374:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la liberté conditionnelle. Le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale prononce la révocation par arrêté départemental sur avis de l‘Auditeur Général des Forces Armées.

Article 375:

Le ministère public exécute l'arrêté départemental de révocation de libération conditionnelle. Il ordonne la réincarcération du libéré conditionnel pour l'achèvement du terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.

Article 376:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par l'Auditeur Militaire ou l'un de ses Substituts à la charge d'en donner immédiatement avis au Commissaire d'Etat à la Défense Nationale.

Article 377:

La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal ou double du terme d'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

Article 378:

La prescription des peines prévues par le présent Code ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté, en vertu d'un ordre de libération qui n'a pas été révoqué.

Article 379:

Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue.

CHAPITRE IX: DU SURSIS SIMPLE ET DE LA RECIDIVE

Article 380:

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues à l ‘article 42 du Code pénal ordinaire sous les réserves ci-après.

Article 381:

La condamnation pour une infraction militaire:

-ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun;

-ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis pour une infraction de droit commun.

Article 382:

La condamnations prononcées pour infraction militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.

CHAPITRE X: DE LA REHABILITATION

Article 384:

Les dispositions du décret du 21 juin 1937 relatives à la réhabilitation sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées. Mention de la décision de la juridiction militaire prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.

Article 385:

En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations zaïroises et des droits à pension pour services antérieurs, qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.

CHAPITRE XI: DE LA PRESCRIPTION DES PEINES

Article 386:

Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 27 à 34 du Code Pénal, sous les réserves ci-après.

Article 387:

La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans. Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la condamnation par défaut est prononcée pour les cas de désertion à bande armée, désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.

Dispositions particulières de l'Organisation pénitentiaire

Article 530:

Il est créé sur l e territoire de la République du Zaïre deux prisons militaires:

-           la prison militaire de N'Dolo

-           la prison militaire d'Angenga.

Article 532:

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté par les juridictions militaires subiront leur peine dans une de deux prisons militaires citées ci-haut.

Article 533:

La répartition des condamnés dans ces prisons militaires doit s'effectuer compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Article 534:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978)

La prison militaire de NDOLO est une prison de courtes peines, un hébergement des cas pathologiques et un centre d'orientation des condamnés. La prison militaire d'ANGENGA est une prison-école. Elle est chargée essentiellement de la rééducation des condamnés en vue de leur réinsertion sociale. Cette rééducation devra être poursuivie sous quatre aspects:

-           aspect intellectuel,

-           aspect moral,

-           aspect professionnel,

-           aspect politique ou civique.

Elle est également chargée de la production agricole. Elle contient un quartier de sécurité renforcé destiné à recevoir les condamnés dangereux, récidivistes ou incorrigibles.

Article 535:

Le régime pénitentiaire des prisons militaires est le même que celui des prisons civiles sous réserve des dispositions du présent Code.

Section 2: De l'Administration Pénitentiaire

Article 536:

Il est créé un Service Pénitentiaire au sein du Corps de Justice Militaire chargé de l'administration pénitentiaire de toutes les prisons militaires.

Il s'occupera de:

-           l'étude de la personnalité de chaque détenu,

-           l'affectation des condamnés dans une prison convenant à leur cas,

-           la mise à la disposition des prisons du personnel qualifié devant administrer un traitement pénitentiaire aux condamnés,

-           patronage post-pénal et reclassement des détenus libérés.

Article 537:

(O.L.N 78-027 du 16 septembre 1978 et O.L.N 79-003 du 3 janvier 1979)

Un inspecteur Pénitentiaire est placé à la tête de ce service. Il doit être au moins licencié en droit ou en criminologie. Son traitement initial est égal à celui de l'Inspecteur Judiciaire en Chef. S'il est magistrat militaire, il sera égal à celui de l'Auditeur Militaire près le Conseil de Guerre Supérieur.

Article 538:

L'Inspecteur Pénitentiaire peut avoir un ou plusieurs adjoints qui seront des officiers.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 539:

Le présent Code est applicable sur tout le territoire de la République et dans les cas et situations qu'il prévoit.

Article 540:

Sous réserve des dispositions de l'article 130, seules les juridictions militaires connaissent des infractions prévues et réprimées par le présent Code.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 541:

(Loi N 76-015 du 11 juin 1976)

Sont abrogés:

1)         le Décret-loi du 18 décembre 1964 portant Code provisoire de Justice Militaire;

2)         l'ordonnance-loi N 67-87 du 6 février 1967 modifiant et complétant le Décret-loi du 18 décembre 1964 précité.

Article 542:

A compter de la date d'entré en application de la présente ordonnance-loi, les juridictions des forces armées instituées par l e présent code seront substituées aux Conseils de Guerre ou à la Cour Militaire dans toutes les dispositions en vigueur à cette date attribuant compétence aux dites juridictions.

Article 543:

Les dispositions de la présente ordonnance-loi entreront en vigueur le 1er novembre 1972.

 

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