Code de nationalité
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Author | Togo |
Publication Date | 25 July 1961 |
Reference | TGO-110 |
Cite as | Code de nationalité [Togo], 25 July 1961, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4d010.html [accessed 23 June 2017] |
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CHAPITRE II - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE EN RAISON DE LA FILIATION
Article 5
Est Togolais:
(1)l'enfant né d'un père togolais;
(2)l'enfant né d'une mère togolaise et d'un père n'ayant pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue.
Article 6
Est Togolais, sauf la faculté s'il n'est pas né au Togo, de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l'enfant né d'une mère togolaise et d'un père de nationalité étrangère.
La faculté de répudier la nationalité togolaise peut être exercée sans aucune autorisation.
Article 7
La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité togolaise que si elle est établie dans les conditions déterminées par la législation ou les coutumes togolaises.
L'âge de la majorité est fixé à vingt et un ans au sens de la présente loi.
TITRE II : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE
CHAPITRE I - DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE
SECTION I - ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE PAR LE MARIAGE
Article 8
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 ci-après, la femme étrangère qui épouse un Togolais acquiert la nationalité togolaise au moment de la célébration du mariage.
Article 9
La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d'origine, a la faculté de déclarer, antérieurement à la célébration du mariage et dans les formes prévues par les articles 31 et suivants de la présente loi, qu'elle décline la nationalité togolaise.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans autorisation.
Article 10
Au cours d'un délai d'un an qui suivra leur célébration pour les mariages contractés sous l'empire de la présente loi, ou qui suivra la publication de la présente loi, s'il s'agit de mariages contractés antérieurement, le Gouvernement pourra s'opposer à l'acquisition de la nationalité togolaise.
Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai fixé à l'alinéa précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'Etat-Civil des agents diplomatiques ou consulaires togolais.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité togolaise.
Article 11
Le mariage ne produit effet quant à l'attribution de la nationalité togolaise que s'il est célébré dans l'une des formes admises soit par la législation ou les coutumes togolaises, soit par la législation du pays où il a été célébré. S'il est célébré suivant l'une des coutumes togolaises, il doit pour produire effet dans le sens de cet article, avoir été constaté par écrit.
SECTION II - ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE EN RAISON DE LA NAISSANCE ET DE LA RESIDENCE AU TOGO
Article 12
Tout individu né au Togo de parents étrangers acquiert la nationalité togolaise à sa majorité, si, à cette date, il a au Togo sa résidence et s'il y a eu depuis l'âge de seize ans sa résidence habituelle.
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer dans les conditions prévues à l'article 31 et suivants, qu'il décline la qualité de Togolais. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours du même délai, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité togolaise.
Article 13
L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 12 pour acquérir la nationalité togolaise ne peut décliner cette qualité s'il ne prouve qu'il a, par filiation, la nationalité d'un pays étranger.
Il perd la faculté de décliner la qualité de Togolais s'il contracte un engagement volontaire dans les forces armées togolaises ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations de recrutement de ces forces.
Article 14
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés au Togo des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.
SECTION III - ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE PAR DECLARATION DE NATIONALITE
Article 15
L'enfant mineur âgé de 18 ans, né au Togo de parents étrangers peut, avec l'autorisation de celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, réclamer la nationalité togolaise par déclaration, dans les conditions prévues par l'article 31 de la présente loi, si au moment de sa déclaration il réside au Togo depuis au moins cinq ans.
Article 16
Dans le délai de six mois qui suit, soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 33, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité togolaise.
SECTION IV - ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE PAR VOIE DE NATURALISATION
Article 17
La naturalisation togolaise est accordée par décret après enquête.
Article 18
Nul ne peut être naturalisé togolais:
(1)s'il n'a atteint l'âge de vingt et un ans révolus;
(2)s'il ne peut justifier d'une résidence habituelle au Togo pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande;
(3)s'il n'a au Togo le centre de ses principaux intérêts, au moment de la signature du décret de naturalisation;
(4)s'il n'est de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement pour infraction de droit commun non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie;
(5)s'il n'a été reconnu sain de corps et d'esprit.
Article 19
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, aucune condition de stage ne sera exigée de l'étranger:
(1)s'il est né au Togo ou marié à une Togolaise;
(2)s'il a rendu des services exceptionnels au Togo ou si sa naturalisation présente pour le Togo un intérêt exceptionnel.
Article 20
L'étranger qui désire obtenir la nationalité togolaise par voie de naturalisation doit adresser une demande à cet effet au Ministre de la Justice.Il joint à sa demande les pièces et titres propres à établir que sa requête est recevable dans les formes de la loi et que la faveur sollicitée est justifiée.
Article 21
Il sera perçu au profit du trésor, à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de sceau dont le montant sera fixé par décret.
CHAPITRE II - DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE
Article 22
L'individu qui a acquis la nationalité togolaise jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Togolais.
Toutefois, pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne pourra être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Togolais est nécessaire.
Cependant, l'étranger naturalisé qui a rendu au Togo des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Togo un intérêt exceptionnel, pourra être relevé de l'incapacité précitée par décret pris en Conseil des Ministres, sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.