Liban: Loi du 1962 réglementant l'entrée et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie de ce pays
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 10 July 1962 |
Cite as | Liban: Loi du 1962 réglementant l'entrée et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie de ce pays [Lebanon], 10 July 1962, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4f30.html [accessed 23 June 2017] |
Comments | This is the official text as published in the Bulletin de Législation Libanaise (Journal Officiel), No. 28-1962. This document includes only selected provisions. |
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Est considérée comme étrangère, dans le cadre de la présente loi, toute personne réelle qui n'est pas de nationalité libanaise.Article 2
Sous réserve des accords internationaux et des lois spéciales, les étrangers sont soumis aux dispositions de la présente loi, pour ce qui concerne leur entrée ou leur séjour au Liban ainsi que leur sortie de ce pays.Article 3
Sont soustraits aux dispositions de cette loi, les membres des corps diplomatique et consulaire.Toutefois, les consuls honoraires ne sont soustraits qu'aux réglementations spéciales du séjour, d'entrée et de sortie.Article 4
Les étrangers détenteurs d'un visa de transit ou de séjour, ou d'une carte de séjour pourront circuler sur tout le territoire libanais à l'exception des zones prohibées par les autorités compétentes.CHAPITRE II - DE L'ENTREE AU LIBAN
Article 6
L'étranger ne pourra entrer au Liban que s'il passe par un des postes de la Sûreté Générale, à condition toutefois qu'il soit muni des documents et des visas réglementaires, ainsi que d'un passeport sur lequel est apposé un visa de transit ou de séjour par un représentant du Liban à l'étranger, ou par une autorité chargée des intérêts des Libanais à l'étranger, ou par la Sûreté Générale. Le Libanais ne pourra entrer au Liban que s'il passe par un des postes de la Sûreté Générale. Quant aux non-Libanais qui ne sont pas tenus d'être en possession d'un passeport, leur entrée au Liban sera enregistrée à la frontière par les Services de la Sûreté Générale. L'application de ce paragraphe sera réglementée par un arrêté du Ministre de l'Intérieur. Tout étranger qui désire entrer au Liban pour pratiquer une carrière ou pour y travailler est tenu d'obtenir au préalable une autorisation du Ministère du Travail et des Affaires Sociales, à l'exception des artistes qui devront obtenir une autorisation de la Direction de la Sûreté Générale.Article 7
Par décret pris sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et des Emigrés, les visas d'entrée et de séjour pourront être supprimés pour les ressortissants de certains pays désirant séjourner au Liban comme touristes pour une période d'au moins trois mois.CHAPITRE III - LE TRANSIT ET LE SEJOUR
Article 8
Le détenteur d'un visa de transit est autorisé à entrer une seule fois au Liban et à y séjourner pour une période maximum de 15 jours.Article 9
La Direction de la Sûreté Générale est autorisée, dans des cas exceptionnels, à transformer un visa de transit en visa de séjour.Article 10
Des visas de séjour peuvent être accordés pour un ou plusieurs voyages, mais leur validité ne devra pas dépasser une période maximum de 6 mois qui commence à courir à partir de la date d'obtention du visa.Article 11
La Direction de la Sûreté Générale est autorisée à prolonger successivement le visa de séjour pour une période maximum d'un an qui commence à courir à partir de la date d'entrée au Liban.Article 12
Des cartes de séjour pour une période d'une année ou des cartes de séjour permanent, valables pour trois ans renouvelables, pourront être accordées par la Direction de la Sûreté Générale aux étrangers désireux de résider au Liban durant une année ou plus. Le détenteur d'une carte de séjour annuel ou permanent pourra à différentes reprises quitter et rentrer au Liban.CHAPITRE V - LA SORTIE ET L'EXPULSION
Article 15
La Direction de la Sûreté Générale peut imposer aux étrangers l'obtention d'un visa de sortie quand la sécurité de l'Etat l'exige.Article 17
L'expulsion d'un étranger du Liban se fera par décision du Directeur de la Sûreté Générale, dans le cas où sa présence sera considérée comme une menace à la sécurité publique. Le Directeur de la Sûreté Générale est tenu de soumettre immédiatement au Ministre de l'Intérieur une copie de sa décision. L'expulsion se fera, soit par notification à la personne intéressée de l'ordre de quitter le Liban dans le délai fixé par le Directeur de la Sûreté Générale, soit en faisant conduire la personne expulsée à la frontière par les Forces de la Sécurité Intérieure.Article 18
Le Directeur de la Sûreté Générale pourra, avec l'approbation du Procureur Général, arrêter et maintenir en état d'arrestation, la personne devant être expulsée et ce, durant la période nécessaire à l'accomplissement des formalités de voyage.CHAPITRE VI - DU VISA DE TRANSIT
Article 19
Le Directeur de la Sûreté Générale est autorisé à accorder aux étrangers détenteurs d'aucun document de voyage, un visa de transit leur permettant de gagner les pays où ils désirent se rendre dans les deux cas suivants:(a)si l'étranger est un réfugié ou un apatride;
(b)si l'étranger est ressortissant d'un pays n'ayant pas de représentant au Liban.