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Décret n° 1968-DF-478 du 16 décembre 1968, Tirant les modalités d'application du code de nationalité

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Author President of the Federal Republic of Cameroon
Publication Date 15 January 1969
Citation / Document Symbol 1968 DF-478
Reference CMR-215
Cite as Décret n° 1968-DF-478 du 16 décembre 1968, Tirant les modalités d'application du code de nationalité [Cameroon], 1968 DF-478, 15 January 1969, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b52b20.html [accessed 23 June 2017]
Comments This is the official text. The Décret was published in the Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun dated 15 January 1969.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE.

Vu la Constitution du 1er septembre 1961;

Vu la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise,

DECRETE:

CHAPITRE I De la procédure d'acquisition de la nationalité camerounaise par l'effet du mariage.

Article premier.

Le président du tribunal de première instance ou de la «Magistrates' Court» ainsi que les agents diplomatiques et consulaires représentant le Cameroun à l'étranger reçoivent, avant et au plus tard au moment de la célébration d'un mariage entre un Camerounais et une femme étrangère ou présumée étrangère, en triple exemplaire la déclaration prévue à l'article 36 a)- du code de la nationalité.

Ils transmettent l'original à l'officier d'état civil chargé de la célébration du mariage, remettent le deuxième exemplaire à la déclarante et conservent le troisième exemplaire collé dans un registre tenu à cet effet.

Art 2.

L'officier d'état civil informe, préalablement à la célébration du mariage, la femme qu'il présume étrangère, des conditions d'acquisition de la nationalité camerounaise.

Il lui donne connaissance notamment des dispositions des articles 17, 18 et 19 du code de la nationalité.

Art 3.

Après la célébration du mariage, l'officier d'état civil transmet au ministère de la justice, dans le mois qui suit la célébration, une copie de l'acte de mariage assortie de la déclaration faite par la femme étrangère aux fins de l'enregistrement.

Art 4.

Au cas où le mariage est célébré par un officier d'état civil étranger, l'exécution des prescriptions des articles 2 et 3 incombe à l'agent diplomatique ou consulaire camerounais compétent.

Art 5.

Les époux peuvent s'assurer et le cas échéant procéder eux-mêmes à la transmission prévue à l'article 3.

Art 6.

L'enregistrement de la déclaration visée à l'article 36 a) est refusé si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi ou s'il ne respecte pas la procédure prescrite.

Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui, le cas échéant peut refaire la déclaration en se conformant à la procédure prescrite.

Art 7.

Si dans les six mois qui suivent la célébration du mariage il n'est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un décret constatant l'opposition du gouvernement, le ministre de la justice remet au déclarant sur sa demande, une attestation valant enregistrement de la déclaration.

Art 8.

La validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public ou par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas le ministère public est toujours mis en cause.

CHAPITRE II Des conditions d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration.

Art 9.

La demande de naturalisation est adressée au ministre de la justice, garde des sceaux.

Le requérant doit exposer clairement dans cette demande les raisons qui motivent son désir d'acquérir la nationalité camerounaise.

A la demande sont jointes les pièces suivantes:

1° Le curriculum vitae du requérant;

2° La copie de son acte de naissance;

3° La copie de son acte de mariage ou de son livret de famille s'il y a lieu ;

4° Les copies des actes de naissance de ses enfants mineurs non encore mariés;

5° Eventuellement tous documents permettant d'apprécier en toute connaissance de cause si la mesure sollicitée est justifiée du point de vue national.

Art 10.

Le ministre de la justice fait procéder à une enquête de police sur la moralité, la conduite et le loyalisme de l'intéressé, son degré d'assimilation à la communauté camerounaise et l'intérêt de sa naturalisation sur le plan national.

Il se fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant qu'il fait soumettre par ailleurs à un examen médical portant sur ses capacités physiques et mentales, examen auquel il est procédé par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la santé publique.

Le ministre de la justice requiert l'avis du ministre chargé de l'administration territoriale fédérale sur le dossier de naturalisation ainsi constitué.

Art 11.

Le ministre de la justice peut déclarer la requête irrecevable, par une décision notifiée an requérant.

Art 12.

En cas de recevabilité de la demande, le décret de naturalisation donne lieu préalablement à la perception par le Trésor d'un droit de sceau de 30.000 francs.

Art 13.

La demande de réintégration est adressée au ministre de la justice, garde des sceaux.

A cette requête sont jointes les pièces suivantes:

1° L'ampliation de l'acte ayant accordé la nationalité étrangère au requérant;

2° Toute pièce ou document établissant qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais;

3° Un certificat de domicile délivré par le maire ou le sous-préfet de son lieu de résidence;

4° Le curriculum vitae du requérant;

5° La copie de son acte de naissance;

6° La copie de son acte de mariage ou de son livret de famille s'il y a lieu;

7° Les copies des actes de naissance de ses enfants mineurs non encore mariés;

8° Un certificat médical datant de moins de trois mois.

Art 14.

On entend par stage pour l'application des articles 26 et 28 du code de la nationalité les obligations prévues aux alinéas b), c), et d) de l'article 25 de ce même code, sous réserve de la justification de résidence prévue à l'article 28.

CHAPITREIII De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.

Art 15.

La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception prétend avoir ou non la nationalité camerounaise.

Toutefois, la charge de la preuve est renversée et incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Camerounais à une personne titulaire d'un certificat de nationalité… camerounaise délivré conformément à l'article 42 du code de la nationalité.

Le refus de délivrance d'un certificat de nationalité est constaté par attestation des autorités prévues à l'article 42 du code de la nationalité.

Art 16.

La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration ou à défaut, d'une attestation délivrée par le ministre de la justice soit constatant que cette déclaration a bien été souscrite et enregistrée, soit valant enregistrement.

Art 17.

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier ou de décliner la nationalité camerounaise, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la justice.

Art 18.

La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production d'un exemplaire du Journal officiel où ce décret a été publié.

A défaut il peut y être suppléé par une attestation du garde des sceaux constatant l'existence dudit décret

Art 19.

La preuve de la perte ou de la déchéance de la nationalité dans les cas prévus aux articles 31 c et 34 du code de la nationalité est faite dans les mêmes conditions qu'à l'article 16.

Art 20.

La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité camerounaise résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cet acte ou à défaut d'une attestation du ministre de la justice constatant que la déclaration de la répudiation a bien été souscrite et enregistrée.

Art 21.

Lorsque la nationalité se perd autrement que par l'un des modes prévus aux articles 31, 32 et 34 du code de la nationalité, la preuve résulte de l'établissement de l'existence des faits et actes qui ont entraîné la perte de la nationalité.

Art 22.

1.         En dehors de cas de perte et de déchéance de la nationalité camerounaise, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous moyens.

2.         Toutefois, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Camerounais peut seulement résulter de la démonstration que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Camerounais.

Art 23.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 59-286 du 31 décembre 1959 fixant au Cameroun oriental les modalités d'application du code de la nationalité antérieurement applicables dans cet Etat.

Art 24.

Le ministre d 'Etat chargé de l'administration territoriale fédérale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le commissaire général à la santé publique et à la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence et au Journal officiel de la République fédérale du Cameroun en français et en anglais.

Yaoundé, le 16 décembre 1968.
EL HADJ AHMADOU AHIDJO.

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