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Burkina Faso: Décret No. 1994-055/PRES/REX de 1997, portant application du statut des réfugiés

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 1997
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Burkina Faso: Décret No. 1994-055/PRES/REX de 1997, portant application du statut des réfugiés, 1997, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4d82c.html [accessed 23 June 2017]
Comments This is the official text as published in Recueil de Textes Relatifs aux Réfugiés, edited by UNHCR Branch Office in Burkina Faso and the National Commission for Refugees (Commission Nationale pour les Réfugiés - CONAREF, Burkina Faso) in August 1997.
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LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution;

VU le Décret n° 92-160/PRES du 16 juin 1992, portant nomination du Premier Ministre;

VU le Décret n° 93-276/PRES/PM du 03 septembre 1993 et n° 94037/PRES.PM du 18 janvier 1994, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso;

VU la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés;

VU le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;

VU la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969;

VU la Zatu n° AN V-0028/FP/PRES du 3 août 1988, portant statut des réfugiés;

VU le Kiti n° V-360/FP/REX relatif à la Commission Nationale pour les Réfugiés;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 novembre 1993;

DECRETE

Article 1er

Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application du statut des réfugiés au Burkina Faso aux fins d'assurer une gestion plus rationnelle et plus efficace à la question des réfugiés, conformément à la philosophie d'une initiative humanitaire en Afrique.

Article 2

La procédure devant la Commission Nationale pour les Réfugiés est gratuite et sans frais.

Article 3

Dès son arrivée au Burkina Faso, le postulant à la qualité de réfugié devra au préalable obtenir auprès de la Commission une attestation provisoire de trois (3) mois.

Article 4

Avant l'expiration de son attestation il devra formuler une demande d'obtention du statut de réfugié.

Article 5

La demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié est adressée par écrit au Ministre des Relations Extérieures, et déposée auprès des services du courrier du Ministère des Relations Extérieures.

Article 6

La Commission émet un avis motivé à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole du 31 janvier 1967 et de L'article 1er de la Convention de l'OUA du 10 septembre 1969.

Article 7

La Commission peut, par elle-même et si elle le juge nécessaire, ordonner la comparution personnelle du requérant. Celui-ci doit présenter toutes explications utiles à la Commission.

Article 8

Les conclusions de la commission sur les différents cas examinés sont motivées.

Article 9

Ces conclusions sont notifiées sans délais au Ministère de l'Administration Territoriale qui en accuse réception et délivre au postulant reconnu comme réfugié une carte de réfugié.

Article 10

Sur demande du réfugié, un titre de voyage pourra lui être délivré après avis du bureau régional du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR).

Article 11

Le réfugié jouira des droits et sera soumis aux mêmes obligations telles que prévues dans les conventions internationales.

Article 12

La délégation du HCR jouira du statut consultatif auprès de la commission.

Article 13

La Commission Nationale pour les Réfugiés peut à tout moment et en tant que de besoin, décider pour juste motif de retirer à l'intéressé le bénéfice du présent statut.

Article 14

Le Ministre des Relations Extérieures, le Ministre de l'Administration Territoriale, le Ministre de la Défense, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de la Famille, Le Ministre des Finances et du Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 février 1994
Blaise COMPAORE

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