Last Updated: Friday, 23 June 2017, 10:46 GMT

Benin: Décret No. 1984-303 du 1984, portant sur la création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 30 July 1984
Reference BEN-220
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Benin: Décret No. 1984-303 du 1984, portant sur la création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés, 30 July 1984, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b4d420.html [accessed 23 June 2017]
Comments This is the official text.
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Le Président de la République, Chef de L'état, Président du conseil exécutif national,

Vu l'ordonnance no. 77-32 du 9 septembre 1977 portant promulgation de la Loi Fondamentale de la République Populaire du Bénin et le Lois Constitutionnelles qui l'ont modifiée;

Vu le décret no. 82-411 du 30 décembre 1982 portant composition du Conseil Exécutif National et de son Comité Permanent;

Vu l'ordonnance no. 75-41 du 16 juillet 1975 portant statut des Réfugiés;

Vu le décret No. 75-153 du 16 juillet 1975 relatif a la Commission nationale chargée des Réfugiés;

Sur rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique;

Le Conseil Exécutif National entendu en sa séance du 4 Juillet 1984,

I - CREATION

Article 1

Il est créé une Commission Nationale chargée des réfugiés.

II - COMPOSITION

Article 2

La composition de la Commission Nationale chargée des réfugiés est la suivante:

Président: Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ou son représentant.

Vice-Président: Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ou son représentant.

Membres: Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales ou son représentant; Le Ministre de la Défense Nationale ou son représentant; Le Ministre de la Justice Populaire ou son représentant; Le Ministre des Finances ou son représentant; Le Ministre du Plan, de la Statistique et de l'Analyse Economique ou son représentant; Le Ministre de l'Information et de la Propagande ou son représentant; Le Ministre de la Santé Publique ou son représentant.

Article 3

La Commission Nationale comporte un comité d'éligibilité et un comité d'assistance.

Le comité d'éligibilité est composé de:

Président: Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ou son représentant.

Vice-Président: Le Ministre de la Justice Populaire ou son représentant;

Membre: Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ou son représentant.

Le Comité d'Assistance comprend:

Président: Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ou son représentant.

Vice-Président: Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales ou son représentant.

Membres: Le Ministre de la Santé Publique ou son représentant; Le Ministre de la Défense Nationale ou son représentant; Le Ministre du plan, de la Statistique et de l'Analyse Economique ou son représentant; Le Ministre de l'Information et de la Propagande ou son représentant.

Article 4

Le siège de la Commission Nationale est fixé à Cotonou et pourra être transféré en cas de nécessité en tout autre lieu du territoire national.

Article 5

Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut être invité à assister en qualité d'observateur aux réunions de la Commission Nationale avec voix consultative.

III - ATTRIBUTIONS

Article 6

L'admission de toute personne au bénéfice du statut des réfugiés est décidée par la Commission Nationale chargée des réfugiés après avis du Comite d'éligibilité qui a mission d'étudier les demandes des postulants.

La perte de la qualité de réfugié est constatée dans les cas suivants:

(a)Lorsque la personne ne relève plus du mandat du Haut Commissariat pour les réfugiés.

(b)Cas prévus par la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

(c)Cas prévus par l'article 1er Section F de ladite Convention.

(d)Cas prévus au paragraphe 4 de l'article 1er de la Convention de l'O.U.A. du 10 septembre 1969.

(e)Lorsque les activités du réfugié portent atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public.

Article 7

[Le texte manque dans l'original.]

Article 8

Toute mesure décidée en vertu des articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 n'exclut pas la procédure normale par la loi en la matière.

Article 9

Le Comité d'assistance est chargé de l'aide et de l'assistance destinées aux réfugiés, sous quelque forme que ce soit.

IV - FONCTIONNEMENT

Article 10

Tout candidat au statut de réfugié devra déposer, soit au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, soit au bureau du Haut Commissariat chargé des réfugiés et de son représentant, un dossier comportant une demande manuscrite dûment signée de l'intéressé et exposant les motifs de la requête ainsi que, dans la mesure du possible, toute pièce justificative de son identité.

Article 11

Le Comite d'éligibilité et le Comité d'assistance se réunissent sur convocation du Président de la Commission Nationale pour les réfugiés toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires à examiner l'exige.

La décision du Comité d'éligibilité doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent sa première réunion sur le cas concerné.

Le silence du Comité d'éligibilité au terme des soixante (60) jours équivaut à une reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant.

Article 12

La notification de la décision du Comité d'éligibilité est faite directement au candidat par le président de la Commission Nationale.

Article 13

Après la décision du Comité d'éligibilité, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique établit une carte d'identité ou un titre de voyage de réfugié au bénéficiaire.

Article 14

Les réfugiés reconnus comme tels désireux de se rendre à l'étranger, obtiendront, sur leur demande, un titre de voyage, tel que prévu par la Convention des Nations Unies de 1951.

Article 15

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Ministre de la Justice Populaire, le Ministre du Travail et des Affaires Sociales et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment, à celles du décret No.75-153 du 16 juillet 1975 susvisé et qui sera publié au Journal Officiel.

Search Refworld

Countries