Réinstallation en tant qu'instrument de protection Nº 67 (XLII) - 1991
Publisher | UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) |
Author | Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire |
Publication Date | 11 October 1991 |
Citation / Document Symbol | Nº 67 (XLII) - 1991 |
Related Document(s) | Resettlement as an Instrument of Protection No. 67 (XLII) - 1991 |
Cite as | UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Réinstallation en tant qu'instrument de protection Nº 67 (XLII) - 1991, 11 October 1991, Nº 67 (XLII) - 1991, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae68c6e34.html [accessed 22 June 2017] |
Comments | 42e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/46/12/Add.1). Conclusion adoptee par le Comite executif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comite sur la protection internationale. |
a) Invite les gouvernements qui sont à même d'offrir une assistance, à établir des plafonds d'admission de réfugiés dans le contexte du partage international de la charge;
b) Demande aux Etats fixant des plafonds d'admission des réfugiés de prévoir une réserve d'urgence adéquate pouvant être utilisée s'il est nécessaire de répondre rapidement à des situations évolutives;
c) Reconnaît que l'évolution rapide de situations peut faire fluctuer les besoins de réinstallation d'une année à l'autre et que les plafonds d'admission doivent s'adapter à ces développements;
d) Reconnaît la nécessité d'une réaction rapide et flexible aux besoins de réinstallation du HCR, en particulier pour les groupes vulnérables et les cas nécessitant une protection d'urgence, sous réserve des exigences d'admission posées par les Etats d'accueil;
e) Fait sienne l'utilité de consultations étroites avec le HCR dans le cadre de ses activités de réinstallation;
f) Reconnaît que dans l'étude des demandes de réinstallation du HCR, l'élément de protection inhérent à ces requêtes doit être pris en considération;
g) Insiste pour que le HCR ne cherche à mettre en uvre la réinstallation qu'en dernier ressort, lorsque ni le rapatriement librement consenti, ni l'intégration sur place ne se révèlent possibles, et lorsque c'est approprié et dans l'intérêt supérieur des réfugiés.