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Haïti : information sur les procédures qui font suite au dépôt d'une plainte au criminel, et ce, jusqu'à l'énoncé du jugement (2014-juin 2016)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 16 June 2016
Citation / Document Symbol HTI105534.F
Related Document(s) Haiti: Procedures from the time a criminal complaint is filed until a judgment is rendered (2014-June 2016)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Haïti : information sur les procédures qui font suite au dépôt d'une plainte au criminel, et ce, jusqu'à l'énoncé du jugement (2014-juin 2016) , 16 June 2016, HTI105534.F, available at: http://www.refworld.org/docid/577b78c54.html [accessed 6 November 2017]
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Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Les procédures pour le traitement des plaintes au criminel sont établies dans le Code d'instruction criminelle. Ce code est joint à la présente réponse. Pour des renseignements au sujet des différents types de plaintes qui peuvent être déposées auprès de la police ou des autorités judiciaires en Haïti, veuillez consulter la réponse à la demande d'information HTI104873.

1. Cheminement général des plaintes

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), une ONG de défense des droits de la personne à Haïti dont le siège se situe à Port-au Prince (RNDDH s.d.), a déclaré ce qui suit :

Notre législation identifie trois (3) niveaux d'infraction qui peuvent être des motifs de plainte: contravention, délit, crime. La partie lésée ou victime de crime (de sang ou non) peut porter plainte à un commissariat de police, au tribunal de paix ou au Parquet (pour un dossier de crime considéré comme infraction majeure) (ibid. 1er juin 2016).

La représentante a ajouté que « le parcours [des plaintes] est le même sur tout le territoire (à travers les 18 juridictions) » (ibid.).

2. Enquêtes et arrestations

Dans un document destiné à ses ressortissants qui ont été victimes de crimes en Haïti, lequel est disponible sur son site Internet, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince déclare que la police doit obtenir un mandat d'arrêt d'un juge avant que quiconque ne puisse être arrêté, sauf dans les cas où l'auteur est pris en flagrant délit ou s'il y a un soupçon de violation liée aux stupéfiants (É.-U. s.d.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un ancien juge d'instruction et directeur des études à l'École de la magistrature d'Haïti a également déclaré que,

[e]n cas de flagrant délit, le [P]arquet est saisi du dossier pour mener les enquêtes préliminaires [et pour faire] des arrestations avant d'expédier le dossier au juge d'instruction qui est le fonctionnaire légal pour décider sur les accusations. Le [P]arquet bien souvent est aidé par la [Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)] pour les affaires criminelles graves (kidnapping, drogue, etc.) (ancien juge 30 mai 2016).

L'ambassade des États-Unis déclare que c'est la DCPJ ou la police nationale d'Haïti (PNH) qui sont chargées d'enquêter sur les actes criminels (É.-U. s.d.). La représentante du RNDDH a déclaré que la DCPJ est une « direction active de la direction générale de la Police nationale » qui est « auxiliaire immédiate des autorités judiciaires » (1er juin 2016). De même, l'ancien juge a précisé que la DCPJ « est une institution d'enquête attachée à la police qui travaille comme auxiliaire de justice pour aider le parquet dans les enquêtes préliminaires » (30 mai 2016).

L'ambassade des États-Unis note que [traduction] « [d]e nombreuses enquêtes criminelles ne donnent jamais lieu à l'arrestation d'un suspect », mais qu'il n'y a aucune limite de temps à la résolution des affaires (É.-U. s.d.). Selon la même source, [traduction] « [l]'enquêteur de la PNH en charge de l'affaire sera le contact principal pour la victime afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de l'enquête » (ibid.).

3. Procédure faisant suite aux arrestations

La représentante du RNDDH a déclaré que « [t]ouchés du cas d'espèce, les policiers dans un délai de 48 [heures] après arrestation du présumé coupable devront l'amener par devant la justice (tribunal de paix, Parquet ou cabinet d'instruction) selon le contexte d'arrestation » (1er juin 2016). De même, l'ambassade des États-Unis déclare que, selon la loi, [traduction] « la police doit présenter un rapport à un juge et l'accusé doit comparaître devant un juge de paix ou un commissaire du gouvernement dans les 48 heures suivant une arrestation », et ajoute que « l'accusé sera libéré ou inculpé selon des accusations préliminaires » (É.-U. s.d.).

Le site Internet de l'ambassade des États-Unis précise que des accusations formelles doivent être portées dans les 48 heures suivant une arrestation (ibid.). La même source note que la police peut refuser l'accès d'un détenu à un avocat pendant les premières 48 heures suivant l'arrestation afin de mener des procédures administratives, mais qu'après 48 heures, l'on doit permettre à l'accusé de consulter un avocat et d'être informé des accusations portées (ibid.).

Le site Internet de l'ambassade explique que

[traduction]

[l]e système judiciaire haïtien a deux tribunaux de première action: le tribunal de paix et le tribunal de première instance. Le tribunal de paix est pour les cas civils et pénaux relativement simples . Le tribunal de première action a plusieurs divisions : le Tribunal correctionnel entend les cas relatifs à des crimes majeurs, tels que le vol à main armée; le Tribunal criminel est consacré à des crimes plus graves, comme les infractions liés aux stupéfiants et les meurtres; et le Tribunal civil, le Tribunal commercial, le Tribunal de travail et le Tribunal terrain traitent respectivement des litiges civils, commerciaux, du travail et fonciers (ibid.).

Selon la même source, c'est un commissaire du gouvernement qui généralement décide de quel tribunal devrait entendre l'affaire (ibid.).

4. Infractions mineures et rôles des juges de paix

Selon l'ancien juge d'instruction, « [s]i la plainte est une contravention (un délit mineur), le juge de paix entend l'affaire et prononce une peine » (30 mai 2016). Le Code d'instruction criminelle établit que le juge de paix agira à titre de tribunal de police dans le cas de contraventions (Haïti 1826, art. 125). L'ambassade des États-Unis note également que [traduction] « des infractions mineures peuvent souvent être traitées […] sans l'action du juge d'instruction », ajoutant que « pour les cas d'infractions mineures qui ne sont pas soumis au juge d'instruction, il incombe au commissaire du gouvernement de déterminer si l'affaire ira au procès » (É.-U. s.d.). Dans un article du quotidien haïtien Le Nouvelliste, on peut lire que le juge de paix « est juge à part entière » en matière civile « [e]t en matière pénale, il l'est également, mais sur les cas de contravention » (Le Nouvelliste 10 sept. 2015). L'article ajoute que lorsque le juge de paix « est saisi d'un cas réputé crime ou délit, il se transforme en officier de police judiciaire, auxiliaire du commissaire du gouvernement » (ibid.).

Allant dans le même sens, la représentante du RNDDH a précisé que « [l]e juge de paix, juge de proximité, touché du dossier criminel n'a pas compétence selon la loi pour statuer dessus, [et] doit tout simplement dresser les informations préliminaires et acheminer le dossier au Parquet » (1er juin 2016). L'ambassade des États-Unis note toutefois que

[traduction]

des juges haïtiens appliquent parfois incorrectement des procédures pénales aux affaires civiles. Par conséquent, les arrestations sont souvent utilisées dans les affaires civiles pour contraindre une deuxième partie à comparaître devant un juge, pour payer des dettes ou pour établir un règlement (É.-U. s.d.).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

5. Délits et crimes

Le site Internet de l'ambassade des États-Unis explique que [traduction] « [l]e système juridique haïtien fait la distinction entre les infractions correctionnelles ou délits (avec des peines allant de 6 mois à 3 ans) et les infractions graves [crimes] (avec des peines allant de 3 ans et plus) » (É.-U. s.d.). Selon l'ancien juge d'instruction, « [s]i l'affaire est un délit, le commissaire du gouvernement envoie l'affaire au tribunal correctionnel pour y être jugée » (ancien juge 30 mai 2016). Des sources expliquent que dans le cas de crimes, le commissaire du gouvernement envoie l'affaire au cabinet d'instruction par l'entremise d'un réquisitoire d'informer (ibid.; RNDDH 1er juin 2016).

Selon l'ambassade des États-Unis, [traduction] « [l]e commissaire du gouvernement est responsable d'inculper l'accusé », et « [a]près que l'accusé a été formellement inculpé, le commissaire du gouvernement transmet l'affaire à un juge d'instruction » (É.-U. s.d.). La même source ajoute que [traduction] « dans la plupart des cas impliquant des crimes graves, le commissaire du gouvernement va d'abord envoyer le dossier à un juge d'instruction, qui déterminera si les faits justifient le renvoi à procès », et que « [p]our les infractions graves (ainsi que des délits plus complexes), le juge d'instruction a le dernier mot quant à savoir si un procès sera intenté » (ibid.).

L'ancien juge d'instruction a expliqué que « [l]e juge d'instruction fait le travail d'investigation et rédige son réquisitoire définitif. Le réquisitoire peut être de renvoi ou non-lieu » (30 mai 2016). Des sources notent qu'un juge d'instruction a deux mois pour conclure son enquête (RNDDH 2 sept. 2014, 3; É.-U. s.d.) L'ambassade des États-Unis explique qu'à la suite de son enquête,

[traduction]

le juge d'instruction transmet ses conclusions et recommandations au commissaire du gouvernement, qui a la possibilité d'accepter l'action recommandée, de faire appel au juge d'instruction pour qu'il modifie son opinion, ou de demander une enquête plus approfondie (ibid.).

La même source précise aussi

qu'une fois que l'enquête est terminée et que le commissaire du gouvernement a déterminé qu'il y a suffisamment de preuves, il fait une recommandation d'accusations formelles au juge d'instruction, qui délivre un acte d'accusation. Une copie de l'acte d'accusation est signifiée à l'accusé et la date du procès est fixée. La délivrance de l'acte d'accusation peut être portée en appel et une demande de mise en liberté provisoire de l'accusé peut être déposée (ibid.).

Allant dans le même sens, la représentante du RNDDH a déclaré ce qui suit :

Le juge d'instruction devra mener une enquête pour faire [la] lumière sur le dossier. Au final, après des va-et-vient du dossier avec le Parquet, il [produira] son ordonnance faisant état de son appréciation (non-lieu ou de renvoi par devant un tribunal de jugement) [à la] suite [du] réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement.

Cette ordonnance est transmise au commissaire du gouvernement, qui lui-même peut : rédiger un réquisitoire supplétif en retournant l'ordonnance au juge d'instruction afin d'approfondir son enquête s'il estime qu'il y a encore un coin d'ombre;

OU

le commissaire peut signifier l'acte d'accusation sur lequel le tribunal doit statuer et l'article du code pénal qui a été violé. L'acte d'accusation mentionnera aussi l'assignation à comparaître par devant le tribunal désigné dans l'ordonnance et la comparution à la personne écrouée.

Pour conclure, s'il s'agit d'une ordonnance de non-lieu, on devra procéder à la libération de la personne écrouée; cependant, si c'est une ordonnance de renvoi, suivi doit être fait pour acheminer le dossier par devant le tribunal de jugement (assises criminelles avec ou sans assistance de jury) (RNDDH 1er juin 2016).

6. Tribunal de première instance

Selon le site Internet de l'ambassade des États-Unis,

[traduction]

[l]a compétence en matière pénale appartient au Tribunal de première instance. Alors que le même tribunal entend l'affaire, le nom officiel de la cour varie en fonction du type de cas. Par exemple, pour les délits, le tribunal de première instance sera appelée le « Tribunal correctionnel », tandis que pour les infractions graves, il sera désigné comme « Tribunal criminel » (É.-U. s. d.).

La représentante du RNDDH a expliqué que le doyen du tribunal de première instance, « en tant qu'administrateur de cette instance, planifie conjointement avec le Parquet [l'organisation d]es séances d'assises criminelles [où] sont éligibles à y être jugés les accusés dont les dossiers sont complets », mais en note qu'il arrive que certains dossiers ne passent pas aux assises dans les délais prévus par la loi (RNDDH 1er juin 2016). De même, le site Internet de l'ambassade des États-Unis note que [traduction] « [l]a victime peut s'attendre à ce que le cas passe la majeure partie du temps dans la période pré-procès […] la rapidité avec laquelle une affaire passe en jugement est souvent tributaire de la compétence des avocats » (É.-U. s.d.).

7. Procès et détermination de peine

L'information fournie dans la présente section est tirée du site Internet de l'ambassade des États-Unis (É.-U. s.d.). Les procès sont généralement tenus devant un juge uniquement, mais les procès pour meurtre se font devant un jury. Quoique le processus judiciaire soit long, « seuls les audiences et les jugements sont tenus publiquement au Parquet ». Il est exigé que l'audience, pendant laquelle le juge entend l'affaire, « doit durer au moins trois heures, et est généralement tenue à partir de dix heures du matin jusqu'à une heure de l'après-midi ». Le jugement et la détermination de la peine sont prononcés en même temps, si l'accusé est reconnu coupable, à deux heures de l'après-midi. C'est le commissaire du gouvernement qui s'occupe de l'exécution de la peine, ce qui peut prendre deux à trois jours.

Après qu'un jugement a été prononcé dans un des tribunaux de première instance, un appel peut être fait auprès de la Cour d'appel, puis de la Cour de cassation et, dans certains cas, auprès du parlement lui-même (Haute Cour de justice). Les parties concernées ont 10 jours pour faire appel du jugement.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Ancien juge d'instruction et Directeur des études à l'École de la magistrature. 30 mai 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

États-Unis (É.-U.). S.d. Embassy of the United States, Port-au-Prince Haiti. « Victim of Crime Assistance ». [Date de consultation : 24 mai 2016]

Haïti. 1826 (modifié en 1988). Code d'instruction criminelle. [Date de consultation : 10 juin 2016]

Le Nouvelliste. 10 septembre 2015. Jean-Robert Fleury. « Le tribunal de paix et ses attributions ». [Date de consultation : 16 juin 2016]

Réseau national de défense des droits humains (RNDDH). 1er juin 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

_____. 2 septembre 2014. Ordonnance du Juge Lamarre BELIZAIRE relative au dossier des frères FLORESTAL : un avilissement pour la justice haïtienne. [Date de consultation : 10 juin 2016]

_____. S.d. « Vision & Mission ». [Date de consultation : 8 juin 2016]

Autres sources consultées

Sources orales : Avocats sans frontières Canada; Bureau des droits humains en Haïti (BDHH); Centre de recherche et d'information juridique; Institute for Justice & Democracy in Haiti; Haïti - Police nationale d'Haïti.

Sites Internet, y compris : AlterPresse; Canada - ambassade à Port-au-Prince; Canada Haiti Action Network; France - ambassade à Port-au-Prince; Front Line Defenders; GlobaLex; Haïti - ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Police nationale d'Haïti; Haitian Resource Development Foundation; Haïti lutte contre l'impunité; Haïti Référence; Haiti Press Network; International Crisis Group; Nations Unies - MINUSTAH; Radio Métropole Haïti; Radio Télévision Caraïbes; Royaume-Uni - ambassade à Port-au-Prince; Scoop FM; Vera Institute of Justice.

Document annexé

Haïti. 1826 (modifié en 1988). Code d'instruction criminelle. [Date de consultation : 10 juin 2016]

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