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CRR, 24 octobre 1989, 60505,Tales Salis Alerte

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 24 October 1989
Citation / Document Symbol 60505
Cite as CRR, 24 octobre 1989, 60505,Tales Salis Alerte, 60505, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 24 October 1989, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6ad24.html [accessed 5 November 2017]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant CHEZ MR SAMUEL PIERRE

2 Rue Coustou Porte 412

75018 PARIS

ledit recours

enregistré le 01-12-86

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 15-09-86

sa demande d'admission

au statut de réfugié;

 

Par les moyens suivants:

Il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, Haïti, du fait de ses anciennes fonctions de milicien sous le régime antérieurement en place; dès le départ de DUVALIER, il a dû se cacher et sa famille a subi les plus graves persécutons;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 21 septembre 1989, la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observations;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1953;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à audience publique du 24 octobre 1989 M. LUZINIER, rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur TALES Salis Alerte,
qui est de nationalité haïtienne, soutient qu'il craint pour sa vie du fait de ses fonctions de milicien sous le régime antérieurement en place, qu'il a dû dès le départ de DUVALIER fuir son pays, où sa famille a été victime de persécutons;

Considérant qu'il résulte tant des pièces du dossier que des déclarations faites en séance publique par le requérant qu'il a servi pendant de nombreuses années dans la milice des "tontons macoutes"; qu'il n'a pas établi qu'il soit entré dans cette organisation sous la contrainte; qu'en raison des activités de cette force de police et de ses méthodes, cette appartenance entraîne l'application au requérant des stipulations de l'article 1er Fc de la convention de Genève; qu'il ne peut dès lors prétendre à la qualité de réfugié politique; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur TALES Salis Alerte est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur TALES Salis Alerte et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 24 octobre 1989 où siégaient:

M.DONNEDIEU DE VABRES, Conseiller d'Etat Honoraire, Président:

M.me CHARDONNET, représentant du Haut Commissariat de Nations Unies pour les réfugiés,

M. MEZERAY, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 16 novembre 1989

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER Le président DONNEDIEU DE VABRES

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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