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CRR, 25 novembre 1994, 264 679, M Nzamwita Degaulle

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 25 November 1994
Citation / Document Symbol 264679
Cite as CRR, 25 novembre 1994, 264 679, M Nzamwita Degaulle, 264679, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 25 November 1994, available at: http://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b64e24.html [accessed 27 October 2017]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

Chez M. NZAMWITA Paulin 431 Jean Gioho

 

77140 NEMOURS

ledit recours

enregistré le 18 mars 1994

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 24 février 1994 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

En raison de son origine tutsie et de ses activités au Front patriotique rwandais (FPR), il a été arrêté une première fois le 5 octobre 1990 puis détenu et maltraité durant six mois dans les locaux de la Sûreté de Gisenyi; il a été libéré le 14 avril 1991 à la suite de la signature d'accords entre le gouvernement rwandais et le FPR; il a été l'objet de plusieurs gardes à vue avant d'être arrêté une deuxième fois en juin 1992 au lendemain d'une offensive du FPR et détenu durant six mois; après sa libération le 20 décembre 1992, il a été assigné à résidence; il a, par la suite, échappé à des miliciens hutus venus l'arrêter dans la nuit du 23 au 24 janvier 1993 et qui ont incendié la maison de sa famille, il s'est alors réfugié pendant sept mois chez son oncle, prêtre, avant de quitter son pays pour la France, où il a rejoint son frère, reconnu réfugié; il ne peut retourner dans son pays sans craindre pour sa sécurité, en raison de son origine ethnique et de ses activités politiques;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 mars 1994

le dossier de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations:

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M. NZAMWITA Degaulle, qui se déclare de nationalité rwandaise, et qui est entré en France en août 1993, soutient qu'en raison de son origine tutsie et de ses activités au Front patriotique rwandais (FPR), il a été arrêté une première fois le 5 octobre 1990 puis détenu et maltraité durant six mois dans les locaux de la Sûreté de Gisenyi que, libéré le 14 avril 1991 à la suite de la signature d'accords entre le gouvernement rwandais et le FPR, il a été l'objet de plusieurs gardes à vue avant d'être arrêté une deuxième fois en juin 1992 au lendemain d'une offensive du FPR et détenu durant six mois; qu'après sa libération le 20 décembre 1992, il a été assigné à résidence; qu'il a, par la suite, échappé à des miliciens hutus venus l'arrêter dans la nuit du 23 au 24 janvier 1993 et qui ont incendié la maison de sa famille; qu'il s'est alors réfugié pendant sept mois chez son oncle, prêtre, avant de quitter son pays pour la France où il a rejoint son frère reconnu réfugié - qu'il ne peut retourner dans son pays sans craindre pour sa sécurité, en raison de son origine ethnique et de ses activités politiques;

Considérant, d'une part, que les persécutions dont fait état le requérant et qui se rapportent à la période écoulée entre les mois d'octobre 1990 et de janvier 1993, ont, selon ses dires, pour causes son origine tutsie et son militantisme actif au sein du FPR; que la répression dont il aurait été ainsi la victime a été le fait d'autorités administratives ou militaires relevant d'organes gouvernementaux alors essentiellement issus de l'ethnie hutue et trouvant appui dans des partis extrémistes représentatifs de ladite ethnie, que, dès lors, à supposer établies les persécutions alléguées par le requérant, malgré l'imprécision de ses déclarations tant écrites qu'orales, les craintes qu'il énonce en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent pas être tenues pour fondées, en raison de l'arrivée au pouvoir du FPR, organisation à laquelle l'intéressé, selon ses dires, appartenait; que si M. NZAMWITA a affirmé, pour la première fois !ors de la présente séance de la Commission, avoir appris par téléphone que sa mère et son oncle, ecclésiastique, avaient trouvé la mort au cours des massacres qui se sont déroulés au Rwanda à partir du 6 avril 1994, ces événements, survenus alors qu'il se trouvait en France, aussi douloureux qu'ils aient été, sont antérieurs à l'établissement de l'autorité du FPR dans son pays et ne justifient pas, dès lors, qu'il ne puisse ou ne veuille se réclamer de la protection des nouvelles autorités;

Considérant, d'autre part, que le fait que son frère s'est vu reconnaître le 31 mars 1992 la qualité de réfugié est sans influence sur la situation du requérant;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M. NZAMWITA Degaulle est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. NZAMWITA Degaulle et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 25 novembre 1994 où siégeaient:

M. VIDEAU, Conseiller d'Etat honoraire, Président;

MM. GIBERT, BERARD, Conseillers d'Etat honoraires;

MM. GUIGNABAUDET, ALLAND, GUTTINGER, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, BUCCO-RIBOULAT, LESOT, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 16 janvier 1995

Le Président: D. VIDEAU

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui. pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés devant d'autres juridictions.

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