Last Updated: Thursday, 06 October 2022, 15:48 GMT

CRR, SR, 12 mai 1999, no. 328310, M. D.

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 12 May 1999
Citation / Document Symbol no. 328310
Cite as CRR, SR, 12 mai 1999, no. 328310, M. D., no. 328310, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 12 May 1999, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4a54bbbfd.html [accessed 6 October 2022]
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ALGERIE : personnes revendiquant leur homosexualité - existence d'un groupe social (oui).

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. D., de nationalité algérienne, après avoir rompu avec sa famille en raison de son homosexualité, fréquentait les lieux de rencontre des homosexuels à Oran et avait noué des relations avec des associations françaises de défense des homosexuels et de lutte contre le sida ; qu'il a été à plusieurs reprises interpellé par la police en raison de son comportement ; qu'à l'occasion d'une rafle, en juin 1997, il a été arrêté et brutalisé, détenu puis déféré à une juridiction qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour homosexualité ; qu'après avoir été libéré, il a été menacé d'être incorporé dans des "milices populaires" ; que soumis à une surveillance policière, il n'a pu obtenir la délivrance d'un passeport ; qu'il a quitté clandestinement son pays pour éviter de nouvelles poursuites ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les conditions qui prévalent actuellement en Algérie, les personnes qui revendiquent leur homosexualité et entendent la manifester dans leur comportement extérieur sont, de ce fait, exposées tant à l'exercice effectif de poursuites judiciaires sur le fondement des dispositions du code pénal qui répriment l'homosexualité qu'à des mesures de surveillance policière et à des brimades ; que, dans ces conditions, les craintes que peut raisonnablement éprouver M. D. du fait de son comportement en cas de retour dans son pays doivent être regardées comme résultant de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations précitées de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que M. D. est dès lors fondé ...; (Annulation de la décision du directeur de OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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