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CRR, 6 juillet 1989, 53445, Nawaz Ahmed

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 6 July 1989
Citation / Document Symbol 53445
Cite as CRR, 6 juillet 1989, 53445, Nawaz Ahmed, 53445, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 6 July 1989, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b719c.html [accessed 17 October 2022]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant FOYER ALAP CH D 237

74800 LA ROCHE SUR FORON

ledit recours

enregistré le 12-06-86

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 07-O5-86 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Il a fait l'objet de brimades dans son pays d'origine du fait de sa religion juive;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 9 mai 1989,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu l'avis d'audience adressé au requérant;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 octobre 1989, Monsieur LAPOUZADE, rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur PASTAKIA Manishkumar,

qui est de nationalité indienne; soutient que, étudiant de condition modeste, il a été agressé, lors d'affrontements sur le campus, par des étudiants de milieu favorisé;

Considérant, toutefois, qu'à supposer établi que le requérant ait fait l'objet d'agressions par des étudiants issus d'un autre milieu social que le sien, ces faits ne constituent pas des persécutions émanant des autorités publiques ou exercées par des particuliers avec l'encouragement ou la tolérance volontaire desdites autorités, lesquelles feraient obstacle à ce que le requérant puisse se réclamer de la protection de son pays qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur PASTAKIA Manishkumar est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur PASTAKIA Manishkumar et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 6 juillet 1989 où siégaient:

M.MAGNINY, Conseiller d'Etat, Président:

M.CHAMBAULT, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M.ZIMMERMANN, représentant du conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 18 septembre 1989

Le Secrétaire de la Commission: R.COLLIER Le Président: MAGNINY

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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